Annulation 6 avril 2023
Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 31 déc. 2024, n° 23MA01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 avril 2023, N° 1810844 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le comité de défense les Hauts de Badones-Montimas, représenté par son président M. E a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler l’arrêté du 9 février 2018 du préfet de l’Hérault autorisant la modification de l’autorisation d’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) située au lieu-dit « C B » sur la commune de A et, d’autre part, d’ordonner toutes mesures valant prescriptions utiles à la satisfaction des objectifs de protection de l’environnement tels que définis par les textes en vigueur et exposés dans le cadre de ce recours.
Par une ordonnance n° 426072 du 24 décembre 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de cette demande au tribunal administratif de Marseille.
Par un jugement avant-dire droit n° 1810844 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a, à l’article 1er, sursis à statuer sur la requête du comité de défense les Hauts de Badones-Montimas jusqu’à ce que le préfet de l’Hérault ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 65 à 75 du jugement, à l’article 2, demandé au préfet de l’Hérault de lui fournir au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation ordonnée, à l’article 3, dit qu’il n’y avait pas lieu de suspendre l’exécution de l’autorisation délivrée à l’exploitant, à l’article 4, réservé tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n’a pas été statué par ce jugement, jusqu’à la fin de l’instance.
Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de l’Hérault a accordé à la communauté d’agglomération de A Méditerranée une autorisation modificative visant à régulariser l’arrêté du 9 février 2018.
Par un jugement n° 1810844 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a, à l’article 1er, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 février 2018 du préfet de l’Hérault et, à l’article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin 2023, 15 avril 2024, 31 août 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 octobre 2024 sous le n° 23MA01423, le comité de défense les Hauts de Badones-Montimas, désormais dénommé le comité de défense de Badones-Montimas, représenté par Me Maujeul, demande à la Cour :
1°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question de la compatibilité avec la directive n° 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 de la procédure d’élaboration de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) faisant intervenir, en appui technique, les agents du service régional chargé de l’environnement en application des dispositions de l’article R. 122-24 du code de l’environnement et des décrets n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 et n° 2022-1165 du 20 août 2022 prévoyant la signature d’une convention entre le président de la MRAe et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement pour régler les conditions dans lesquelles ces agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la MRAe ;
A titre principal :
2°) d’annuler le jugement avant-dire droit du 6 janvier 2022 et le jugement du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d’annuler les arrêtés préfectoraux des 9 février 2018 et 5 octobre 2022 ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, toutes mesures utiles, incluant une décision de retrait, visant, d’une part, à supprimer l’accès et la référence à l’arrêté susvisé du 5 octobre 2022, d’autre part, à informer le public de l’inexistence juridique ou du retrait de cet arrêté ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, toutes mesures utiles de publicité visant à informer le public de l’annulation de l’arrêté du 9 février 2018 ;
6°) d’ordonner l’arrêt de l’enfouissement de nouveaux déchets et la mise en œuvre des mesures nécessaires à l’arrêt des atteintes à l’environnement ainsi qu’à la surveillance du site jusqu’à ce qu’il ne génère plus de risques pour l’environnement ;
A titre subsidiaire :
7°) d’ordonner à la communauté d’agglomération A Méditerranée (CABM) et aux exploitants de la centrale photovoltaïque et de l’unité de valorisation du biogaz de déposer une nouvelle demande d’autorisation assortie d’une étude d’impact complétée en fonction de l’avis de l’autorité environnementale et des éléments soulevés devant le juge administratif et soumise à enquête publique ;
8°) dans l’attente d’une éventuelle autorisation, ordonner l’arrêt de l’enfouissement de nouveaux déchets et la mise en œuvre des mesures nécessaires à l’arrêt des atteintes à l’environnement ;
A titre infiniment subsidiaire :
9°) d’ordonner toutes mesures valant prescriptions utiles à la satisfaction des objectifs de protection de l’environnement tels que définis par les textes en vigueur et exposés dans le cadre du présent recours, en particulier :
— la réalisation d’une étude hydrogéologique complète et la réalisation d’une étude sur les pollutions des eaux souterraines générées par l’ISDND par un organisme ou une personne offrant toutes les garanties de compétence et d’indépendance, au besoin par application des dispositions de l’article L. 181-13 du code de l’environnement relatives à la tierce expertise ;
— l’ajout de prescriptions relatives aux conditions d’exploitation en matière de prévention et de gestion des risques d’incendie et d’explosion prévoyant, notamment, l’alerte et l’information des populations concernées par un éventuel sinistre et l’analyse, en temps réel, des rejets atmosphériques et liquides émanant du site ;
— l’interdiction définitive d’apports de déchets fermentescibles définis selon des critères précis ;
10°) en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la communauté d’agglomération A Méditerranée la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité des jugements attaqués :
Quant aux moyens communs :
— ils ne comportent pas les signatures prévues par les dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure et ont méconnu le principe du contradictoire dès lors qu’ils ont été prononcés sans qu’aient été mis dans la cause les exploitants de l’unité de valorisation du biogaz et des panneaux photovoltaïques, distincts de la communauté d’agglomération A Méditerranée ;
Quant au jugement du 6 janvier 2022 :
— le tribunal n’a pas motivé l’absence de demande de régularisation au regard de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de l’analyse des effets du site sur la qualité des eaux souterraines ;
Quant au jugement du 6 avril 2023 :
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que la contestation dirigée contre l’arrêté du 9 février 2018 était privée d’objet du fait de l’intervention du nouvel arrêté du 5 octobre 2022 ;
— il est entaché d’une irrégularité de rédaction, dès lors qu’il désigne, dans ses motifs comme dans son dispositif, la « communauté d’agglomération A métropole » comme étant une partie à l’instance, alors que cette entité n’existe pas ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il n’a pas répondu à deux moyens tirés de l’illégalité de la prolongation, par le greffe, du délai accordé au préfet pour régulariser sa décision et de la persistance des nuisances, notamment olfactives, de l’installation depuis 2017, malgré plusieurs mises en demeure du préfet et les travaux réalisés ;
— il souffre d’une double irrégularité tirée d’une contradiction de motifs quant à l’appréciation du contenu de l’avis de la MRAe du 29 mars 2022 et de ce que le tribunal n’a pas tiré les conclusions de ses propres constatations ;
— il ne fait pas mention des différentes étapes fixées par le tribunal et n’a pas respecté les conditions fixées par le jugement du 6 janvier 2022 ;
— rien n’indique que le préfet de l’Hérault se soit acquitté de son obligation de fournir au tribunal, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation ordonnée, tel que prévue à l’article 2 du jugement du 6 janvier 2022 ;
— il n’a pas été informé de la saisine, par le préfet, de la MRAe et n’a été informé, par le tribunal, de la prise d’un arrêté de consultation du public par voie électronique au sujet de cet avis que le 19 décembre 2022, une fois la consultation passée et l’arrêté de régularisation pris ;
— les conditions d’information du public n’ont pas été réunies puisqu’aucune publicité n’a été faite au sujet de la mise à disposition de l’avis de la MRAe et de la possibilité de présenter des observations ou des propositions, notamment par voie de presse ou d’affichage ;
— le délai de quatre mois imparti au préfet de l’Hérault par le tribunal n’a pas été respecté ;
— la décision de prolongation de cinq mois du délai, prise par le tribunal le 3 mai 2022, émane du greffier en chef et non d’un magistrat, et n’a donc pas été rendue à l’issue d’une procédure contradictoire et d’une audience publique d’une formation collégiale du tribunal, ni n’a fait l’objet d’une communication aux parties ;
— l’arrêté du 5 octobre 2022 a été notifié au tribunal, par le préfet, par un courrier du 11 octobre 2022 reçu le 13 octobre 2022, en dehors du délai fixé par le tribunal, en violation des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
— l’interprétation, pour le moins laxiste, qui est faite, jusqu’à présent, par la jurisprudence, des dispositions du code de l’environnement relatives à la régularisation, sur le fondement de l’article L. 181-18 viole le principe de confiance légitime ;
— ce jugement a été rendu dans des conditions n’ayant pas permis un débat contradictoire sur des pièces importantes, le premier juge n’ayant pas exercé son pouvoir d’instruction pour en demander la production, méconnaissant ainsi son office ;
— l’absence de communication de ces informations, dans le cadre de la procédure d’avis, contrevient aux droits à l’information et à la participation du public tels que définis par la charte de l’environnement, la convention d’Aarhus de 1998 et les directives de l’Union européenne 2010/75/UE du 24 novembre 2010 et 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
S’agissant du bien-fondé des jugements attaqués :
Quant au jugement du 6 janvier 2022 :
— il est entaché d’erreur de qualification juridique des faits concernant les effets d’un incendie étudiés dans le cadre de l’étude des dangers ;
— il est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur manifeste d’appréciation au sujet des effets de l’installation de stockage sur les eaux souterraines et des mesures de surveillance à mettre en place ;
— la présentation de l’étude d’impact quant à l’absence de risque pour les eaux souterraines est erronée et lacunaire ;
— le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de l’absence, dans l’étude d’impact, d’indications sur les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-25 du code de l’environnement ;
— il est entaché d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des nuisances olfactives générées par le site de stockage ;
— l’insuffisance de l’étude d’impact au sujet des odeurs est flagrante, puisqu’elle nie quasiment leur existence dans les faits, qualifiant les dégagements d’odeurs de « limités » ;
— il a estimé à tort que l’étude d’impact pouvait s’exonérer d’évoquer des solutions de substitution s’agissant d’un site déjà en exploitation ;
— les premiers juges ont commis une erreur de droit et méconnu leur office s’agissant des obligations relatives à l’information et à la participation du public qui découlent de la charte de l’environnement et de la convention d’Aarhus, sans rechercher si des moyens avaient été mis en œuvre pour assurer effectivement cette participation ;
Quant au jugement du 6 avril 2023 :
— la notification hors du délai imparti par le jugement avant-dire droit de la décision du 5 octobre 2022 aurait dû conduire le tribunal à annuler l’arrêté du 9 février 2018 ;
— l’autorité fonctionnelle du président de la MRAe sur les personnels de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) lui prêtant son concours, sous la forme d’un appui technique, ne satisfait pas à la condition d’autonomie de l’autorité environnementale exigée par la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— par voie d’exception, sont illégaux la convention signée entre la DREAL Occitanie et la MRAe Occitanie le 27 octobre 2020, l’arrêté du 11 août 2020 relatif au modèle de convention entre la MRAe du conseil général de l’environnement et du développement durable et le service régional chargé de l’environnement et les dispositions de l’article R. 122-24 du code de l’environnement prévoyant l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement à la MRAe ;
— les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il ne résulte pas de la lecture de l’avis de la MRAe que ses membres se soient estimés insuffisamment informés pour rendre un avis éclairé ;
— en considérant que la MRAe avait été suffisamment informée pour rendre son avis, les premiers juges ont dénaturé la mission de la MRAe et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— ils ont commis une erreur de droit en jugeant que les obligations relatives à l’information et à la participation du public qui découlent de la charte de l’environnement, de la convention d’Aarhus et des directives 2011/92/UE et 2010/75/UE ne trouvaient pas à s’appliquer à la procédure d’avis de la MRAe ;
— en considérant qu’ils n’avaient pas à communiquer aux parties les informations reçues de la part du préfet dans le cadre du processus de régularisation, les premiers juges ont méconnu leur office et les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
— en jugeant que l’avis du 29 mars 2022 ne saurait être regardé comme différant substantiellement de l’avis initialement rendu par le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées le 29 juin 2016, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur manifeste d’appréciation et entaché leur décision d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— les premiers juges ont méconnu les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement en jugeant que l’établissement du bilan des émissions de gaz à effet de serre, recommandé par la MRAe, ne revêtait pas un caractère obligatoire ;
— ils ont commis une erreur de fait en jugeant que la capacité de stockage autorisée n’avait pas été augmentée ;
S’agissant de la légalité des arrêtés du 9 février 2018 et 5 octobre 2022, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel :
— la demande d’autorisation de prolongation de l’exploitation de l’ISDND devait être déposée par la CABM, mais aussi par les sociétés exploitant la centrale photovoltaïque et l’unité de valorisation du biogaz ;
— l’obligation d’information et de participation du public, telle qu’elle résulte de la convention d’Aarhus de 1998, de la charte de l’environnement et du droit de l’Union européenne dont les directives 2010/75/UE du 24 novembre 2010 et 2011/92/UE du 13 décembre 2011 n’a pas été mise en œuvre préalablement à la phase de l’enquête publique ;
— l’étude d’impact est insuffisante au sujet de la présentation des solutions de substitution, de l’émission de gaz à effet de serre, des conditions de reprise des déchets et, surtout, des effets de l’enfouissement des déchets sur l’environnement et la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les odeurs, l’ensemble des émissions atmosphériques et les eaux souterraines ;
— l’avis du 29 mars 2022 de la MRAe et l’avis du 29 juin 2016 de l’autorité environnementale n’ont pas été émis par une autorité autonome et objective au sens du droit de l’Union européenne ;
— la procédure suivie, du fait des liens entre la MRAe et les services préfectoraux viole le principe d’impartialité de l’administration tel que défini en droit interne et tel qu’il est garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’avis de la MRAe du 29 mars 2022 n’a pas été émis au terme d’une procédure conforme au droit à l’information et à la participation du public aux décisions en matière environnementale ;
— cet avis a été émis sans qu’aient été pris en compte tous les éléments de fait et toutes les évolutions survenus depuis l’avis de 2016, en particulier s’agissant des rejets atmosphériques du site et des nuisances olfactives ;
— ledit avis différant substantiellement de l’avis émis le 29 juin 2016, un complément d’étude d’impact s’imposait ;
— la procédure de consultation par voie électronique est irrégulière ;
— la procédure de régularisation fixée par le tribunal dans son jugement du 6 janvier 2022 n’a pas été respectée ;
— la poursuite de l’exploitation du site est impossible sauf à violer les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement ;
— l’arrêté du 5 octobre 2022 ne comporte pas des prescriptions adaptées s’agissant des mesures nécessaires pour diminuer, si ce n’est faire cesser, les nuisances olfactives, de la surveillance des eaux souterraines et de la gestion de l’impact d’un incendie ou d’une explosion ;
— doivent être prescrits :
— l’interdiction définitive d’apports de matières fermentescibles ;
— la réalisation d’une description complète et précise, incluant une coupe géologique et la localisation par rapport aux nappes souterraines certifiée par un hydrogéologue agréé, de l’intégralité du réseau de piézomètres ;
— l’ajout de mesures relatives à la prévention et à la gestion des risques d’incendie et d’explosion ;
— l’interdiction définitive d’apports de déchets fermentescibles définis selon des critères précis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2024, 28 mai 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 11 octobre 2024, la communauté d’agglomération A Méditerranée (CABM), représentée par Me Caudrelier, conclut au rejet de la requête du comité de défense de Badones-Montimas et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le comité de défense de Badones-Montimas ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête du comité de défense de Badones-Montimas.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le comité de défense de Badones-Montimas ne sont pas fondés.
Le mémoire complémentaire, présenté pour la communauté d’agglomération A Méditerranée, représentée par Me Caudrelier, enregistré le 12 novembre 2024 n’a pas été communiqué.
Des courriers du 9 janvier et 3 septembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les ont informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 15 novembre 2024.
Un mémoire présenté pour le comité de défense de Badones-Montimas a été enregistré le 20 novembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés :
— de ce que les conclusions dirigées contre les articles 1, 2 et 3 du jugement avant-dire droit n° 1810844 du 6 janvier 2022 en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, ont perdu leur objet en cours d’instance ;
— et de ce que les conclusions précitées, sont irrecevables en raison de l’intervention, antérieurement à l’introduction de la requête d’appel enregistrée le 6 juin 2023, de l’arrêté du 5 octobre 2022, modifiant l’arrêté initial du 9 février 2018 pour la régularisation des vices relevés dans le jugement avant-dire droit attaqué.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites le 16 décembre 2024 par Me Maujeul pour le comité de défense de Badones-Montimas, et communiquées le 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
— la directive n° 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— la Constitution, notamment son préambule et la charte de l’environnement ;
— l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux,
— les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
— et les observations de M. D, représentant le comité de défense de Badones-Montimas et de Me Caudrelier, représentant la communauté d’agglomération A Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération de A Méditerranée (CABM) exploite une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) située à C B sur le territoire de la commune de A. Par un arrêté du 9 février 2018, le préfet de l’Hérault a remplacé les dispositions prévues pour les casiers n° 3, n° 4, n° 5 et n° 6 du site dit « A 3 » de l’arrêté préfectoral du 8 avril 2003 autorisant et réglementant l’extension du site dit « A 3 » et modifié par les arrêtés complémentaires des 2 septembre et 1er décembre 2009 et des 15 janvier et 27 décembre 2013. Par un jugement avant-dire droit du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a, notamment, sursis à statuer sur la requête du comité de défense de Badones-Montimas tendant à l’annulation de cet arrêté du 9 février 2018 jusqu’à ce que le préfet de l’Hérault ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation, en raison d’un vice entachant l’avis de l’autorité environnementale. En exécution de ce jugement, le préfet de l’Hérault a transmis, les 28 juin et 11 octobre 2022, l’arrêté du 7 juin 2022 portant ouverture d’une consultation du public du 23 juin au 25 juillet 2022, l’avis de la MRAe du 29 mars 2022 et l’arrêté modificatif du 5 octobre 2022. Par un jugement du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a, à l’article 1er, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 février 2018 du préfet de l’Hérault et, à l’article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le comité de défense de Badones-Montimas relève appel du jugement avant-dire droit du 6 janvier 2022 et du jugement du 6 avril 2023 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés des 9 février 2018 et 5 octobre 2022.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement avant-dire droit du 6 janvier 2022 en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
2. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 26 janvier 2017 : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : () / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ».
3. Les dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement permettent au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant-dire droit, les modalités de cette régularisation. Ces dispositions peuvent trouver à s’appliquer, que le vice constaté entache d’illégalité l’ensemble de l’autorisation environnementale, y compris s’agissant d’un vice d’incompétence, ou seulement une partie divisible de celle-ci.
4. Lorsque les juges du fond, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, ont cependant retenu l’existence d’un ou de plusieurs vices entachant la légalité d’une autorisation environnementale dont l’annulation leur était demandée et ont alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’ils tiennent de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour inviter l’administration à régulariser ce ou ces vices, l’auteur du recours formé contre le jugement ou l’arrêt avant-dire droit peut contester ce jugement ou cet arrêt en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l’autorisation environnementale initiale et également en tant qu’il a fait application des dispositions de l’article L. 181-18. Toutefois, à compter de la délivrance de l’autorisation modificative en vue de régulariser le ou les vices relevés, les conclusions dirigées contre le jugement ou l’arrêt avant-dire droit, en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sont privées d’objet.
5. Dès lors qu’un arrêté modifiant l’arrêté initial du 9 février 2018 a été pris le 5 octobre 2022 antérieurement à l’introduction de la requête d’appel enregistrée le 6 juin 2023 pour la régularisation des vices relevés dans le jugement avant-dire droit attaqué, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions du comité de défense de Badones-Montimas dirigées contre les articles 1, 2 et 3 du jugement avant-dire droit du 6 janvier 2022 en tant qu’ils mettent en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement sont irrecevables.
Sur la régularité des jugements attaqués :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux jugements :
6. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Aux termes de l’article R. 741-8 du même code : « Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau. () ».
7. Il ressort du dossier de première instance que les minutes des jugements attaqués ont été signées par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que ces jugements ne seraient pas signés doit être écarté.
8. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. () ».
9. L’absence de communication de la procédure, par le tribunal, aux deux exploitants, filiales de la société Total Quadran qui exploitent l’unité de valorisation du biogaz et le parc photovoltaïque situés sur cette ISDND, et qui ne sont pas les bénéficiaires des arrêtés contestés, est sans influence sur la régularité des jugements attaqués. Par ailleurs, cette circonstance n’affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l’égard du comité requérant et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne la régularité du jugement avant-dire droit du 6 janvier 2022 :
10. Il ressort des pièces du dossier de première instance que par lettre du 22 novembre 2021, le tribunal a informé les parties de ce qu’il envisageait de faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, notamment du 2° du I de cet article, et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices qui pourraient le cas échéant être retenus tenant notamment à l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de l’analyse des effets du site sur la qualité des eaux souterraines. Puis, il a finalement écarté ce moyen aux points 28 à 31 du jugement contesté, sans qu’il soit obligé de motiver le fait qu’il ne demandait pas la régularisation sur ce moyen qu’il avait simplement envisagée dans sa lettre du 22 novembre 2021, et alors même que le préfet de l’Hérault avait acté dans son courrier de réponse du 25 novembre 2021 de la nécessité de reprendre l’étude d’impact sur ce point, à la suite de la lettre du 22 novembre 2021 précitée.
En ce qui concerne la régularité du jugement du 6 avril 2023 :
11. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l’autorité administrative prend, pour l’exécution d’une décision juridictionnelle d’annulation, une nouvelle décision d’autorisation d’exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d’intervention d’une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d’exploitation de l’installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l’autorisation initialement contestée. L’intervention de cette nouvelle autorisation, qu’elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d’objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
12. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la régularisation ordonnée par le jugement avant-dire droit du 6 janvier 2022, le préfet de l’Hérault a pris un nouvel arrêté du 5 octobre 2022 qui abroge l’arrêté initial du 9 février 2018. Cet arrêté du 5 octobre 2022 qui définit entièrement les conditions d’exploitation des casiers n° 3, n° 4, n° 5, n° 6 du site « A 3 » de l’ISDND en litige et dépourvu de caractère provisoire, se substitue entièrement à l’arrêté initial du 9 février 2018. L’intervention de ce nouvel arrêté, qu’il ait ou non acquis un caractère définitif, prive d’objet la contestation du premier arrêté du 9 février 2018, sur laquelle le tribunal a estimé à bon droit qu’il n’y avait, dès lors, plus lieu de statuer.
13. D’une part, lorsque le juge administratif met en œuvre les pouvoirs qu’il tient du 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, il est tenu, avant de surseoir à statuer, d’inviter les parties à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter aussi bien sur le caractère régularisable des vices identifiés que sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir. Il appartient alors au juge de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l’autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l’ont informé les parties. Ce délai ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation qu’au stade de la contestation de la décision avant-dire droit.
14. D’autre part, s’il résulte des dispositions citées au point 2 que le juge peut à tout moment, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant-dire droit, statuer sur la demande d’annulation de l’autorisation attaquée et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait toutefois se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant-dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité de l’autorisation attaquée. Par ailleurs, les requérants parties à l’instance ayant donné lieu à la décision avant-dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai.
15. Il résulte des points 13 et 14 que les moyens contestant la procédure de régularisation tirés de ce que le préfet de l’Hérault n’a pas respecté le délai de régularisation de quatre mois fixés par le jugement avant-dire droit du 6 janvier 2022, de l’illégalité de la décision de prolongation de ce délai en ce qu’elle est signée du greffier en chef de la juridiction et n’a pas été rendue à l’issue d’une procédure contradictoire et d’une audience publique d’une formation collégiale du tribunal, de ce que ce dernier n’a pas communiqué aux parties les informations du préfet de l’Hérault concernant l’ouverture d’une consultation par voie électronique, en violation de son office et de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de ce qu’il n’a pas informé le comité requérant de la saisine par le préfet de la MRAe, de ce qu’il ne lui a communiqué l’arrêté préfectoral du 7 juin 2022 portant organisation de la consultation du public par voie électronique que le 19 décembre 2022 et de ce que le nouvel arrêté du 5 octobre 2022 ne lui ait pas été notifié dans les délais sont inopérants.
16. La circonstance que le jugement attaqué du 6 avril 2023 vise, dans ses motifs et son dispositif « la communauté d’agglomération A métropole » au lieu de « la communauté d’agglomération A Méditerranée » est une simple erreur matérielle sans incidence sur la régularité de ce jugement.
17. Le jugement du 6 avril 2023 n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, d’indiquer les différentes étapes fixées par le jugement avant-dire droit du 6 janvier 2022 et de ce que le préfet de l’Hérault s’était acquitté de son obligation de fournir au tribunal au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l’article 2 du jugement du 6 janvier 2022. En tout état de cause, le jugement mentionne que « par des courriers et des pièces complémentaires enregistrés les 28 juin et 13 octobre 2022, le préfet de l’Hérault a informé le tribunal de la tenue d’une consultation du public par voie électronique puis a communiqué au tribunal des pièces complémentaires, notamment l’arrêté du 5 octobre 2022 », laquelle mention est suffisante.
18. Le tribunal n’a pas entaché le jugement contesté d’une omission à statuer en ne répondant pas au moyen inopérant tiré de l’illégalité de la prolongation du délai accordé au préfet pour régulariser sa décision ainsi qu’il a été dit au point 15.
19. Il ressort des points 60 à 62 du jugement avant-dire droit du 6 janvier 2022 que le tribunal a répondu, pour l’écarter, au moyen tiré de la persistance des nuisances, notamment olfactives, de l’installation depuis 2017, malgré plusieurs mises en demeure du préfet et les travaux réalisés. Ainsi, le jugement du 6 avril 2023 n’avait pas à y répondre à nouveau.
20. La circonstance à la supposer établie que le jugement contesté serait entaché d’une contradiction de ses motifs aux points 10 et 20 concernant l’avis de la MRAe Occitanie du 29 mars 2022 affecte son bien-fondé et non sa régularité. Il en va de même des moyens tirés de ce que les conditions d’information du public n’ont pas été réunies en l’absence de publicité de la mise à disposition de l’avis de la MRAe, de la possibilité de présenter des observations ou des propositions et de ce que les observations de la CABM sur l’avis de la MRAe n’ont pas été rendus accessibles sur le site internet de la préfecture. Ces moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés.
21. Le comité requérant ne saurait utilement se prévaloir du principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne et ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l’Union européenne. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En tout état de cause, le tribunal n’a pas fait une interprétation « laxiste » des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ni méconnu le principe de confiance légitime.
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal n’aurait pas été suffisamment éclairé par les éléments et pièces versés au dossier par les parties à l’instance et qu’en conséquence, il aurait dû exercer son pouvoir d’instruction pour demander la communication des documents préparatoires visés par l’arrêté du 5 octobre 2022 avant de statuer sur le litige. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement ne peut dès lors qu’être écarté ainsi qu’en tout état de cause, celui tiré de la violation des droits à l’information et à la participation du public tels que définis par la charte de l’environnement, la convention d’Aarhus de 1998 et les directives de l’Union européenne 2010/75/UE du 24 novembre 2010 et 2011/92/UE du 13 décembre 2011.
23. Il résulte de ce qui précède que les jugements attaqués ne sont entachés d’aucune irrégularité.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit du 6 janvier 2022 en tant qu’il écarte comme non fondés certains moyens dirigés contre l’arrêté initial du 9 février 2018 du préfet de l’Hérault :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige et l’office du juge :
24. Les dispositions de l’ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée relative à l’autorisation environnementale et codifiées aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, instituent une autorisation environnementale dont l’objet est de permettre qu’une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu’elles précisent.
25. L’article 15 de cette ordonnance précise les conditions d’entrée en vigueur de ces dispositions : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181 2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; () / Les dispositions du présent article sont précisées et, le cas échéant, complétées par décret en Conseil d’Etat ".
26. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation unique l’était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l’article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction.
27. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
28. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne l’étude de dangers :
29. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « () Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents () ». Aux termes de l’article R. 512-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I.- L’étude de dangers mentionnée à l’article R. 512-6 justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. () L’étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des accidents potentiels, ainsi qu’une cartographie des zones de risques significatifs. () ».
30. Il ressort des pièces du dossier que l’étude des dangers analyse le risque incendie et leurs conséquences. Elle mentionne que sur les 162 accidents répertoriés par le BARPI au niveau national, 40 concernent des incendies dont 3 ont nécessité l’évacuation des riverains. Le point 5.1.2.3.1 concerne les causes de départ de feu, notamment celle résultant d’un acte de malveillance pour 16 % des cas. Elle prend en compte les feux de forêt ou de brulis tels que recensés par la base de données Prométhée sur la période 1973-2013, lesquels sont retenus comme source potentielle de dangers compte tenu de la présence de boisement en périphérie du site. Elle précise les recommandations issues du BARPI ainsi que les mesures existantes ou prévues dans le cadre du projet au niveau de l’installation, telles que la limitation et le contrôle de l’accès à l’ISDND, la clôture du site, laquelle est prévue sur une hauteur de 2 mètres, l’accès étant muni d’un portail fermant à clé, la pose de panneaux interdisant l’accès aux personnes non autorisées placés aux endroits bien visible, la mise en place de rondes de surveillance et d’un système de caméras de surveillance à l’entrée du site. L’étude de dangers prévoit également des recommandations pour éviter l’extension d’un incendie, telles que le débroussaillage des abords du site et des casiers, la présence sur site de moyens efficaces de détection et de lutte contre l’incendie, notamment de la terre de recouvrement et de matériaux inertes à proximité de chaque casier, l’aménagement de piste de ceinture et de voies d’accès pour les véhicules de secours qui entrent par deux entrées distinctes. L’étude de dangers contient également un développement sur les « émissions à l’atmosphère » issues notamment des fumées d’incendie, ainsi que les « recommandations pour prévenir les émissions à l’atmosphère ». Par ailleurs, dans la synthèse de l’étude de dangers, il est indiqué que la proportion de matières plastiques spéciales, c’est-à-dire plastiques chargées en chlore, fluor, azote et soufre, susceptibles d’être présente dans les déchets étant faible et du fait du phénomène de « pompe thermique » présenté précédemment, les effets au niveau du sol dus à la dispersion de fumées toxiques seront donc très faibles et négligés. Quant au risque d’explosion, il est aussi analysé par l’étude des dangers. Cette dernière prévoit des recommandations par le recouvrement régulier des déchets, l’interdiction de fumer dans les zones d’exploitation et de tout brûlage des déchets, de manipuler des liquides inflammables et la mise en place de consignes de sécurité incendie. Ainsi, le risque d’incendie a suffisamment été pris en compte par l’étude des dangers aussi bien en provenance de l’extérieur que résultant d’un acte de malveillance. Dès lors, la circonstance que les deux feux forêt survenus en 2010 et 2012 n’aient pas été mentionnés dans cette étude n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ni n’a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
31. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. / Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. II. – Lorsque ces projets concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d’ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l’article L. 122-1-2. / Un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages est constitué par des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. () ». Aux termes de l’article L. 122-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente section. II. – Il fixe notamment : () 2° Le contenu de l’étude d’impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de la zone susceptible d’être affectée et de son environnement, l’étude des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l’environnement ou la santé humaine. L’étude d’impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine ; () elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ; () ".
32. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II.- L’étude d’impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. () / 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; () / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; () / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; () ".
S’agissant des effets sur les eaux souterraines :
33. Il ressort de l’étude d’impact du mois de janvier 2015 que celle-ci analyse, d’une part, dans l’état initial du site, l’hydrogéologie et la présence de la nappe de l’Astien, la situation de l’ISDND au regard de cette nappe et d’autre part, les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines. Si cette étude comprend, dans l’état initial, une carte de localisation de l’ISDND par rapport à la nappe de l’Astien indiquant qu’elle en est proche, la carte du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) « nappe astienne » montre que l’installation en cause est dans le périmètre de cette nappe. Toutefois, cette erreur de localisation n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ni n’a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative dès lors que l’étude d’impact analyse les impacts potentiels sur cette nappe et les eaux souterraines en relevant l’absence de prélèvement dans la nappe, un contexte hydrogéologique favorable avec une faible perméabilité et indépendance vis-à-vis de la nappe de l’Astien, la présence de deux aquifères, l’un superficiel de faible perméabilité, très médiocre et difficilement exploitable, et l’aquifère profond situé entre 48 et 59 mètres de profondeur attribué aux sables d’âge astien, ainsi que le caractère stratégique de la nappe astienne qui constitue l’unique ressource disponible dans certains secteurs proches du littoral, dont l’eau est de bonne qualité, directement potable, sur une grande partie du territoire et le fait que l’emprise du site n’est sur aucun périmètre de protection en eau potable. L’étude d’impact analyse également l’état du réseau de surveillance des eaux souterraines et le suivi piézométrique, en retenant que ce dernier, conforme à l’arrêté d’autorisation du 8 avril 2003, est constitué de quatre piézomètres, pour un minimum de trois piézomètres exigés. Elle relève que l’ISDND n’est pas en mesure de générer d’impact sur la ressource en eau et sur les eaux souterraines compte tenu des dispositions prises pour assurer l’étanchéité du fond des casiers 3 à 6, dont le calcul s’est placé dans les conditions les plus défavorables s’agissant d’un impact lié à la présence de lixiviats. L’impact liés aux déversements accidentels de substances, produits ou déchets est pris en compte. L’étude retient que les résultats d’analyse présentés dans les rapports annuels entre 2003 et 2012, ne montrent pas de variation significative des concentrations des paramètres suivis. Elle prévoit des mesures pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l’installation concernant les eaux souterraines dont une mesure de suivi de la qualité des eaux souterraines évaluée à 50 000 euros et une solution de traitement des lixiviats par filtration FPH (filtres plantés de roseaux). Cette étude d’impact n’est dès lors ni erronée ni lacunaire.
34. Dans son avis du 29 mars 2020, la MRAe Occitanie a estimé que l’étude d’impact comprenait l’ensemble des éléments prévus à l’article R. 122-5 du code de l’environnement à la date du 29 juin 2016 et apparaissait globalement adaptée aux enjeux, à la nature et à l’importance des installations projetées mais qu’elle présentait toutefois des imprécisions qui font l’objet de recommandations, notamment celle d’apporter des précisions sur le suivi de la qualité des eaux souterraines. Plus précisément sur ce point, elle a souligné l’importance de réaliser des travaux de mise en conformité des ouvrages de surveillance et d’améliorer significativement la compréhension des écoulements souterrains au droit du site. Elle a recommandé, d’une part, de réaliser un suivi de la qualité des eaux souterraines, afin de mieux caractériser les écoulements souterrains et d’évaluer sérieusement l’impact de l’ISDND et d’autre part, que le protocole de suivis ainsi que les paramètres analysés dans les eaux souterraines soient adaptés aux émissions habituellement recherchées au droit de ce type d’installation. Elle s’est appuyée sur une étude hydrogéologique de novembre 2019, dont les conclusions font apparaître la nécessité de réaliser des travaux d’adaptation et d’amélioration du réseau de piézomètres existants. Elle relève aussi que le réseau de suivi des eaux souterraines a été renforcé par la mise en place en 2021 de deux nouveaux piézomètres, un en amont et un en aval supposé du site. Le réseau de surveillance doit finalement se composer de deux piézomètres en amont et de quatre à l’aval, permettant un suivi des deux aquifères. Cet avis et ces recommandations, fondés sur une étude postérieure à l’étude d’impact, ne démontrent pas que celle-ci serait insuffisante contrairement à ce que soutient le comité requérant.
35. Le comité de défense de Badones-Montimas ne peut utilement se prévaloir de l’avis défavorable du commissaire enquêteur de 1998 rendu dans le cadre de la procédure préalable à l’autorisation d’exploitation initiale de 1999 qui ne concerne pas l’arrêté en litige. Cet avis, pas plus que l’enquête publique y afférente, ne sont de nature à établir que l’étude d’impact contestée serait insuffisante, voire erronée, d’autant que le comité a produit un autre avis du commissaire enquêteur des mois d’août et septembre 2016 concernant la demande d’autorisation de modifier l’exploitation de l’ISDND, à la demande de la CABM qui a estimé, concernant le risque pour les eaux souterraines que « l’avis de l’hydrologie de 2000 est rassurant. La géologie est stable dans le temps. Le casier 3, en fin d’exploitation, a été conçu dans les conditions de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 imposant un aménagement spécifique des casiers. Le casier n° 4 a été conçu dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 15 février 2016 imposant entre autres une double barrière de sécurité pour les eaux souterraines par la constitution d’une barrière passive surmontée d’une barrière active dans des règles identifiées. Ces équipements ont été validés par la DREAL » et que « la DREAL proposera des piézomètres supplémentaires et leur positionnement. L’exploitant aura déjà recherché des localisations ».
36. La seule circonstance que l’étude hydrogéologique de la société Anteagroup, de novembre 2019 ait été demandée par la CABM en application des prescriptions de l’arrêté du 9 février 2018 et de l’arrêté préfectoral de mesures d’urgence du 15 juillet 2019 n’est pas de nature à démontrer que cette étude aurait été partiale d’autant qu’elle prescrit la réalisation d’un piézomètre complémentaire à proximité immédiate du point de rejet au milieu naturel permettant de déterminer la présence d’écoulement de subsurface à cet endroit et d’effectuer un contrôle des paramètres physico-chimique en cas de venues d’eau parasite. Elle propose également le remplacement et non la suppression du piézomètre PZ2-2012 et préconise un réseau de surveillance formé de 4 ouvrages en aval : PZ3-2011, PZ4 Puits C B et un PZ5 nouveau et 2 ouvrages en amont, un PZ1 et un PZ2 bis nouveau. Si le comité de défense de Badones-Montimas se prévaut d’une étude hydrogéologique du 6 novembre 2000, celle-ci, antérieure de 19 ans à celle de la société Anteagroup, ne peut démontrer le caractère approximatif de la surveillance des eaux souterraines. De même, l’étude de février 2021, postérieure à l’étude d’impact, dite expertise Benoît, réalisée à la demande des riverains qui conclut à une contamination de la nappe de l’Astien par des lixiviats ne permet pas d’établir que l’étude d’impact réalisée en 2015 serait insuffisante quant à l’analyse des impacts du projet en litige sur les eaux souterraines et alors que la CABM a fait réaliser en 2021 une contre-expertise de cette étude minorant ses résultats négatifs.
S’agissant des techniques de reprise des déchets :
37. Aux termes de l’article L. 541-25 du code de l’environnement : « L’étude d’impact d’une installation de stockage de déchets, établie en application du titre Ier du présent livre, indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en œuvre ».
38. Il ressort de l’étude d’impact que celle-ci comprend un paragraphe 3.10.2 concernant la reprise des déchets mentionnant que l’utilisation de géomembrane, en fond et flanc, et en couverture (ou GSB), pour la réalisation de l’installation de stockage, isole physiquement les déchets de leur environnement pour chaque casier, permettant d’envisager une opération de reprise et que le traitement envisagé sera fonction de la nature des déchets, notamment un traitement dans un centre existant. Elle prévoit aussi que la remise en état du site après exploitation sera une opération simple qui consistera en une mise en sécurité du site et un enlèvement des éléments constitutifs de l’installation à savoir l’enlèvement des déchets, que le site sera dégagé et nettoyé de tous résidus et qu’il pourra ainsi accueillir une autre activité ou être colonisé naturellement par la végétation. Ces mentions sont ainsi suffisantes et ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 541-25 du code de l’environnement.
S’agissant des nuisances olfactives :
39. En l’espèce, l’étude d’impact examine les nuisances olfactives. Elle comporte un tableau des impacts des odeurs et l’évaluation des risques sanitaires annexée à l’étude d’impact porte de manière suffisamment développée sur les odeurs. L’étude précise les sources potentielles d’odeurs, indique que les dégagements d’odeurs sont en principe limités compte tenu du recouvrement journalier des déchets par des matériaux de recouvrement et par la surface d’exploitation réduite. Elle conclut à un impact relativement limité du fait du recouvrement obligatoire des déchets, l’absence de source potentielle de danger pour les populations voisines, explicite les mesures prises pour réduire les émissions d’odeurs et indique que la déchetterie ne devrait pas générer d’impact supplémentaire par rapport à la situation antérieure. Si l’étude d’impact ne mentionne aucune plainte des riverains relatives à des nuisances olfactives alors que, durant l’enquête publique réalisée en août et septembre 2016, des riverains ont fait état de telles nuisances que le maître d’ouvrage a reconnu comme ayant été ressenties en 2015, cette inexactitude n’a, en l’espèce, pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative dès lors que les désordres olfactifs survenus ont résulté de fuites et de dysfonctionnements sur le site, imputables à l’exploitant, à raison desquels il a fait l’objet d’arrêtés postérieurs de mise en demeure du 14 mai 2019 afin d’y remédier.
S’agissant de l’omission de l’analyse de solution alternative :
40. Il ressort des dispositions du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que l’étude d’impact que doit réaliser le maître d’ouvrage auteur d’une demande d’autorisation d’exploitation d’un ouvrage ou d’une installation peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage. Par suite, le tribunal a estimé à juste titre que s’agissant d’un projet de modification d’une ISDND et compte tenu des éléments exposés par l’étude d’impact qui retient que du fait de l’existence du site, de ses qualités intrinsèques, en particulier une géologie favorable, une implantation dans un secteur isolé et la facilité d’accès et de l’amélioration des conditions de desserte, aucune alternative ou solution de substitution n’est réellement envisageable dans des conditions économiques raisonnables, la circonstance que l’étude d’impact n’évoque pas l’esquisse de solutions de substitution n’est pas de nature à entacher l’étude d’impact d’insuffisance.
En ce qui concerne l’information et la participation du public :
41. Aux termes de l’article 7 de la charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en œuvre du principe de participation énoncé à l’article 7 de la charte de l’environnement, la légalité d’une décision administrative s’apprécie par rapport aux dispositions législatives prises pour l’application de ce principe. Par suite, le comité requérant qui n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que le principe de participation aurait été méconnu à l’occasion de l’enquête publique, d’un moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la charte de l’environnement.
42. Les stipulations du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 disposent que : « Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus () », produisent des effets directs en droit interne. Il en va de même du paragraphe 3 du même article, qui prévoit que : « Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public, conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement ».
43. Aux termes de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 : " La concertation préalable peut concerner : / 1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l’article L. 121-8 pour lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application de l’article L. 121-9 ; / 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public en application de l’article L. 121-8 ; / 3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l’article L. 122-4 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public en application de l’article L. 121-8. () ".
44. L’article 24 de la directive du 24 novembre 2010 prévoit que : " () / 2. Lorsqu’une décision concernant l’octroi, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation a été prise, l’autorité compétente met à la disposition du public, y compris au moyen de l’internet pour ce qui concerne les points a), b) et f), les informations suivantes : () c) / les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision ; () ".
45. Si le comité de défense de Badones-Montimas soutient que les obligations relatives à l’information et à la participation du public qui découlent de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement auraient dû s’appliquer à un stade préalable à l’enquête publique, la procédure de demande d’autorisation de modification de l’exploitation de l’ISDND en litige a été initiée le 12 juin 2015, antérieurement à l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 prévoyant une procédure de concertation préalable, tout comme les modalités de l’enquête fixées par arrêté préfectoral du 7 juillet 2016. Par suite, ce moyen est inopérant.
46. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport du commissaire enquêteur que par un arrêté du 7 juillet 2016, le préfet de l’Hérault a fixé l’organisation de l’enquête publique. Cette enquête s’est déroulée sur 32,5 jours, du 22 août au 23 septembre 2016. L’avis d’enquête a été publié dans deux journaux locaux, la Gazette de Montpellier et le Midi Libre et affiché dans plusieurs mairies dont celle de A. Le dossier mis à l’enquête comprenait le résumé non technique, le dossier administratif, l’étude d’impact et ses annexes, les études de danger, complété par les avis de l’INAOQ, de l’autorité environnementale (AE) et de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). Le commissaire enquêteur a recueilli les observations du public, dont celles du président du comité requérant. Le rapport d’enquête comporte une synthèse de ces observations, ainsi que les réponses du maître d’ouvrage et du commissaire enquêteur. Enfin, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 20 octobre 2016 ont été publiés sur le site internet des services de l’Etat et mis à disposition du public en mairie de A en octobre 2016. Ainsi, le comité de défense de Badones-Montimas n’est pas fondé à soutenir que des moyens n’ont pas été mis en œuvre pour assurer effectivement la participation du public ni, en tout état de cause, se prévaloir d’une méconnaissance du c) du 2 de l’article 24 de la directive du 24 novembre 2010. Enfin, cette enquête publique qui s’est déroulée à un stade où l’autorité administrative ne s’était pas encore prononcée sur le projet doit être regardée comme une modalité d’information et de participation du public au regard des stipulations de l’article 6 de la convention d’Aahrus dès lors que le public a pu faire valoir ses observations et ses avis en temps utile.
47. Aux termes de l’article L. 123-14 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « () / II. – Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. Dans le cas des projets d’infrastructures linéaires, l’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification ».
48. Il résulte de ces dispositions qu’il est possible de modifier les caractéristiques du projet à l’issue de l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
49. Le comité requérant n’établit aucunement que les modifications envisagées remettraient en cause l’économie générale du projet contesté nécessitant l’organisation d’une nouvelle enquête publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du 6 avril 2023 :
50. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse de moyens déjà écartés par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la régularité de l’avis de la MRAe du 29 mars 2022 :
51. Par le jugement avant-dire droit du 6 janvier 2022, le tribunal a estimé que l’avis de l’autorité environnementale du 29 juin 2016 ne pouvait être regardé comme ayant été rendu par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à l’égard de l’auteur de l’arrêté attaqué et a sursis à statuer en vue de la régularisation de ce vice entachant à cet égard la procédure d’autorisation. Ce jugement prévoyait que ce nouvel avis ou l’information relative à l’absence d’observations émises par la MRAe sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée ou celui de la préfecture de l’Hérault, de manière qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, de présenter ses observations et propositions. En exécution de ce jugement, le préfet de l’Hérault a saisi la MRAe Occitanie laquelle a rendu un avis le 29 mars 2022. Par un arrêté du 7 juin 2022, il a prescrit l’organisation d’une consultation du public par voie électronique sur ce nouvel avis, qui s’est déroulée du 23 juin au 25 juillet 2022. A la suite de cette consultation, il a pris un nouvel arrêté, le 5 octobre 2022.
S’agissant de l’autonomie de la MRAe Occitanie :
52. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. () ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « () II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () / III. – L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact « , de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage () ». En vertu du III de l’article R. 122-6 du même code, dans sa version applicable au litige, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1, lorsqu’elle n’est ni le ministre chargé de l’environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.
53. Aux termes de l’article R. 122-24 du code de l’environnement dans sa version applicable en l’espèce : « Dans chaque région, la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement pour l’exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme. / Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l’environnement sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale par dérogation à l’article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, à l’article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans la région et les départements d’Ile-de-France et à l’article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
54. L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
55. Lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, ou lorsque cette autorité est le préfet du département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable, dont l’organisation et les modalités d’intervention sont définies par les articles R. 122-21 et R. 122-24 à R. 122-24-2 du code de l’environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive. Ainsi, dès lors qu’elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAe doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l’égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu’elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l’article R. 122-24 du code de l’environnement cité au point 53, de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement placés sous l’autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie.
56. En l’espèce, l’avis de la MRAe Occitanie a été rendu le 29 mars 2022, donc postérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale, il doit être réputé délivré dans des conditions garantissant l’autonomie de l’autorité environnementale sauf s’il est établi que ces exigences auraient été méconnues. Or, le comité requérant ne le démontre pas en soutenant que le président de la MRAe ne dispose d’aucun pouvoir sur la nomination et la carrière des agents appelés à apporter leur appui technique, que la nomination et la carrière des agents en question dépendent du pouvoir hiérarchique « des responsables de la DREAL », alors que l’article R. 122-24 du code de l’environnement prévoit que les agents du service régional chargé de l’environnement sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis n’aurait pas été préparé par ce service d’appui à la MRAe et, en tout état de cause, par un service qui ne serait pas autonome par rapport au service chargé d’instruire la demande d’autorisation d’exploiter. Dès lors, la procédure suivie ne méconnaît pas le principe d’impartialité de l’administration tel que défini en droit interne et garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
57. Aux termes de l’article 5 de convention signée, le 27 octobre 2020, entre le président de la MRAe et le directeur de la DREAL Occitanie : « le président de la MRAe et le directeur de la DREAL se tiennent régulièrement informés des moyens nécessaires et des moyens mis en œuvre pour l’exercice de la mission d’appui à l’autorité environnementale. () Sont également évoquées dans ce cadre les conditions dans lesquelles d’autres agents de la DREAL ou d’autres services, non placés sous l’autorité fonctionnement du président de la MRAe sont consultés par les agents visés à l’article 2 à l’occasion des avis et des décisions de la MRAe, afin de garantie que celle-ci soit en mesure de remplir sa mission. () » et l’article 6 dispose que « () / A l’initiative de la MRAe ou de la DREAL, il sera procédé régulièrement à tout échange utile sur des dossiers sensibles, (). Le président de la MRAe et le directeur de la DREAL, ou le cas échéant, la personne qu’il désignera pour le représenter, détermineront les moyens à mettre en œuvre pour, sur les dossiers qui le justifieront : / apporter à la MRAe, les éléments de contexte utiles sur un dossier, (). / Pour pouvoir échanger utilement avec la MRAe au moment le plus opportun, le directeur de la DREAL et le directeur-adjoint référent ont accès en continu aux informations suivantes () : / la liste actualisée des membres de la MRAe et de leur coordonnées, / la liste des dossiers en cours d’instruction, / le niveau d’enjeu retenu pour chacun des dossiers, ainsi que des dossiers susceptibles de faire l’objet d’une décision d’évocation / les modalités de traitement retenues pour chaque dossier par la MRAe / la date et le mode de délibération envisagés pour chaque dossier / les convocations aux sessions de délibération, qui en précisent l’ordre du jour / les communiqués de presse et éventuelles notes de doctrine de la MRAe () ».
58. La circonstance que la convention signée, le 27 octobre 2020, entre le président de la MRAe et le directeur de la DREAL Occitanie, produite par la CABM soit intitulée « projet » est une simple erreur matérielle sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, les dispositions des articles 5 et 6 de cette convention, en ce qu’elles prévoient que la MRAe et la DREAL procèdent régulièrement à tout échange utile sur des dossiers sensibles, que les échanges du directeur de la DREAL et du directeur-adjoint référent avec la MRAe puissent intervenir utilement au moment le plus opportun et que les informations accessibles en continu au directeur de la DREAL et au directeur-adjoint référent comprennent la liste actualisée des membres de la MRAe, leurs coordonnées, la liste des dossiers en cours et les éventuelles notes de doctrine de la MRAe ne sont pas contraires ni n’excèdent les modalités de collaboration prévues par le modèle-type de convention prévu par l’arrêté du 11 août 2020 relatif au modèle de convention entre la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) et le service régional chargé de l’environnement. Par ailleurs, de telles différences ne permettent pas d’établir que le DREAL, et à travers lui, le préfet, seraient en mesure de nuire à l’objectivité des avis rendus par la MRAe et, en particulier, à celle de l’avis du 29 mars 2022.
59. La circonstance que l’un des membres de la MRAe Occitanie ait participé à l’adoption de l’avis du 29 mars 2022, alors qu’elle a été la directrice régionale adjointe de l’aménagement et du logement du Languedoc-Roussillon ayant signé le courrier du 13 mai 2013 informant le préfet de l’Hérault de l’absence d’observations de l’autorité environnementale sur le projet en litige n’est pas de nature à établir que l’avis de la MRAe serait irrégulier dès lors que, comme l’a estimé à juste titre le tribunal, cet avis a été rendu par sept personnes, qui ont attesté qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’était de nature à mettre en cause leur impartialité dans le présent avis et que l’organigramme de la DREAL produit par le comité requérant fait état de cinq directeurs adjoints, ce qui ne permet pas de considérer que la directrice régionale précitée ait eu connaissance du projet en litige.
60. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 55, le comité de défense de Badones-Montimas n’est pas fondé à soutenir que, d’une part, l’arrêté du 11 août 2020 relatif au modèle de convention entre la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) et le service régional chargé de l’environnement et, d’autre part, les dispositions de l’article R. 122-24 du code de l’environnement en ce qu’ils prévoient l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement seraient irréguliers au regard de la directive du 13 décembre 2011, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur ce point.
S’agissant de l’information suffisante de la MRAe Occitanie :
61. La circonstance que, dans son avis du 29 mars 2022, la MRAe ait relevé que l’étude réalisée par l’association ATMO Occitanie en 2019 mettant en évidence que l’H2S est le principal marqueur de l’exposition des riverains n’était pas jointe au dossier qui lui a été fourni ne permet pas de démontrer qu’elle a été insuffisamment informée sur la question des sources potentielles d’odeurs , dès lors qu’elle a relevé dans son avis que lors de l’enquête publique, le recueil des participations a montré que, contrairement à ce qui était indiqué dans l’étude d’impact, les riverains se plaignent de nuisances olfactives causées par l’exploitation du site, que le recouvrement des déchets n’est pas journalier, que la valeur guide de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour ce paramètre a été fréquemment dépassée ce qui contribue à expliquer les nuisances olfactives ressenties par la population exposée, sans pouvoir parler à ce stade de problème sanitaire et qu’elle a recommandé, au vu des résultats des contrôles des émissions atmosphériques issues de l’installation, de mettre en place les mesures nécessaires afin de diminuer les nuisances olfactives. Cette insuffisance d’information de la MRAe n’est pas davantage démontrée par le fait qu’elle n’ait pas eu connaissance du rapport de la chambre régionale des comptes d’Occitanie du 14 décembre 2018, des rapports de la société Environnement Air, réalisés pour la CABM et des rapports trimestriels et annuels d’ATMO Occitanie produits dans le cadre de l’observatoire des odeurs.
S’agissant du caractère substantiellement différent de l’avis de la MRAe du 29 mars 2022 :
62. Aux termes du jugement avant-dire droit du tribunal du 6 janvier 2022, il incombait au préfet de l’Hérault, dans l’hypothèse où le nouvel avis différerait substantiellement de l’avis initial, d’organiser des consultations complémentaires à titre de régularisation, dans le cadre desquelles seraient soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par ce nouvel avis.
63. Ainsi, dans une telle hypothèse, il appartenait au préfet de déterminer si cet avis révélait des inexactitudes, insuffisances et omissions de l’étude d’impact ayant pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou ayant été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative et, le cas échéant, de fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l’information du public dans le cadre de consultations complémentaires, qui n’imposaient pas nécessairement de reprendre l’ensemble de l’enquête publique.
64. Il ressort de l’arrêté du 5 octobre 2022 que le préfet de l’Hérault a estimé que l’avis de la MRAe Occitanie du 29 mars 2022 ne différait pas substantiellement de l’avis de l’autorité environnementale émis le 29 juin 2016 et a décidé de le soumettre à une consultation du public par voie électronique qui s’est déroulée du 23 juin au 25 juillet 2022.
65. Comme dit au point 34, la MRAe Occitanie a considéré, dans son avis du 29 mars 2022, que l’étude d’impact comprenait l’ensemble des éléments prévus à l’article R. 122-5 du code de l’environnement à la date du 29 juin 2016 et apparaissait globalement adaptée aux enjeux, à la nature et à l’importance des installations projetées comme l’avis de l’autorité environnementale du 29 juin 2016 mais qu’elle présentait toutefois des imprécisions qui font l’objet de recommandations. A la différence de l’autorité environnementale, la MRAe a recommandé de compléter l’étude d’impact par un bilan des émissions de gaz à effet de serre du projet, la mise en place de mesures permettant de diminuer les nuisances olfactives et de réaliser des travaux de mise en conformité des ouvrages de surveillance et d’améliorer significativement la compréhension des écoulements souterrains au droit du site, de réaliser un suivi de la qualité des eaux souterraines afin de mieux caractériser ces écoulements et d’évaluer sérieusement l’impact de l’ISDND, le protocole de suivi ainsi que les paramètres analysés dans les eaux souterraines. Toutefois, il n’est pas sérieusement allégué que l’ampleur de ces différences justifierait de les réintégrer dans l’étude d’impact dont le caractère suffisant a été démontré précédemment, en particulier, concernant les eaux souterraines et les nuisances olfactives qui ont été révélées par les riverains lors de l’enquête publique réalisée en août et septembre 2016 pour lesquelles le préfet de l’Hérault a, par arrêté du 29 janvier 2019 mis en demeure la CABM de respecter les prescriptions des arrêtés préfectoraux de 2003 et de 2018. Par ailleurs, le bilan des émissions de gaz à effet de serre n’est qu’une simple recommandation qui n’était pas obligatoire à la date de l’étude d’impact. Ainsi, ces omissions de l’étude d’impact n’ont pas nui à l’information complète de la population ni n’ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, si, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, le nouvel avis de l’autorité environnementale diffère de celui qui a été porté à la connaissance du public à l’occasion de l’enquête publique, il en résulte, dès lors qu’il n’est pas soutenu que le nouvel avis révélerait d’autres vices de l’étude d’impact de nature à justifier, à titre de régularisation, l’organisation d’une enquête publique complémentaire, que le comité requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait dû organiser, en l’espèce, une nouvelle enquête publique plutôt qu’une consultation du public par voie électronique.
S’agissant de la publicité et de la consultation du public sur l’avis de la MRAe Occitanie :
66. Le comité de défense de Badones-Montimas reprend en appel les moyens tirés de ce que les obligations relatives à l’information et à la participation du public qui découlent de la charte de l’environnement, de la convention d’Aarhus, de la directive n° 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et de la directive n° 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 s’appliquent à la procédure d’avis de la MRAe. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
67. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a pris un arrêté du 7 juin 2022 portant sur l’ouverture d’une consultation du public par voie électronique relatif à l’avis de la MRAe émis le 29 mars 2022 et rédigé un avis de consultation du public. Ces deux documents prévoyaient une consultation du public du 23 juin au 25 juillet 2022, et indiquaient que l’avis de la MRAe Occitanie était disponible sur le site internet des services de l’Etat dans l’Hérault et celui accueillant le registre dématérialisé mis à disposition par le maître d’ouvrage, dont les deux adresses étaient indiquées. Ils précisaient aussi que les observations du public pouvaient être déposées sur le site internet accueillant le registre dématérialisé de « Démocratie Active », dont l’adresse était précisée. Par ailleurs, un certificat d’affichage du 8 juin 2022 du maire de la commune de A atteste que l’arrêté du 7 juin 2022 précité a été affiché le 8 juin 2022 pour une durée de deux mois au panneau officiel. Une capture d’écran du site internet de la préfecture de l’Hérault établit la publicité de cet arrêté et de l’avis de la MRAe Occitanie, ainsi que de leur mise à disposition du public. Une autre capture d’écran du site internet democratie-active.fr produite au dossier comprend l’avis de la MRAe et les mémoires en réponse de la CABM. Un certificat d’affichage du 9 février 2023 de la CABM certifie que l’arrêté du 7 juin 2022 et l’avis de consultation du public par voie électronique ont été publiés par voie d’affichage sur la vitrine du hall du siège administratif de la communauté d’agglomération A Méditerranée (Quai Ouest – 39 boulevard de Verdun à A), exposés face à la rue, à l’entrée du site de l’ISDND de C-B (Chemin rural n° 61 à A) et sur le site internet de la communauté d’agglomération A Méditerranée, accessible à partir de « Menu ' Agglomération ' Administration ' Dossiers de consultations » à l’adresse suivante : " https://agglobeziers.fr/'page_id=5906754 « . De même, une capture d’écran du site internet de la CABM atteste de la publication de la consultation du public sur cet avis. Par suite, ces modalités de publicité sont suffisantes et attestent de ce que le public a pu avoir accès aux observations de la CABM sur le site internet » démocratie-active ", contrairement à ce que soutient le comité de défense de Badones-Montimas.
S’agissant du bilan des émissions de gaz à effet de serre :
68. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement en vigueur depuis le 1er mars 2017 : " () II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / 1° Le respect des conditions, fixées par les articles L. 229-7 à L. 229-10, d’affectation des quotas d’émission de gaz à effet de serre ; () ".
69. Ainsi que l’a estimé à bon droit le tribunal, l’étude d’impact du mois de janvier 2015 n’avait pas à comprendre un bilan des émissions de gaz à effet de serre dès lors que les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement n’étaient pas encore entrées en vigueur à la date de réalisation de cette étude. Il ne présentait ainsi aucun caractère obligatoire.
En ce qui concerne la capacité de stockage autorisée prévue par les prescriptions de l’arrêté du 5 octobre 2022 :
70. Aux termes de l’article 6.4.1 relatif à la définition des limites aux capacités annuelles de stockage des déchets non dangereux inertes du plan régional de prévention et de gestion des déchets, adopté le 14 novembre 2019 : « () cette limite s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du plan régional aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d’extension de capacité d’une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation ». En vertu de cet article, les limites maximales de capacités de stockages sont fixées, à partir de 2020, à 1,12 millions de tonnes et à partir de 2025, à 0,8 millions de tonnes.
71. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 8 avril 2003 autorisant la poursuite de l’exploitation de l’ISDND de C B prévoyait une capacité maximale autorisée de 1 100 000 tonnes et une capacité d’accueil des déchets de 65 000 tonnes par an. L’arrêté contesté du 5 octobre 2022 reprend la même capacité de 1 100 000 tonnes mais avec une diminution de la capacité annuelle d’accueil des déchets qui passe de 65 000 tonnes jusqu’au 31 décembre 2019, à 47 000 tonnes jusqu’au 31 décembre 2024 et ensuite à 35 000 tonnes jusqu’au 31 décembre 2029. Ainsi, le projet en litige qui ne constitue ni une création d’installation, ni un projet d’extension de capacité de l’installation existante ni ne modifie la nature des déchets admis, n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article 6.4.1 du plan régional de prévention et de gestion des déchets précitées. Par suite le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 181-3 du code de l’environnement :
72. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre () les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques () ».
S’agissant de la pollution des nappes d’eau souterraine :
73. Il résulte de l’instruction que des venues d’eau chargées en lixiviats au niveau d’un regard situé à proximité des bassins des eaux pluviales de l’ISDND ont été constatées. La CABM a sollicité la société Anteagroup afin d’effectuer une expertise technique qui a donné lieu à un rapport de mars 2019. Par la suite, un arrêté préfectoral de mesures d’urgence du 15 juillet 2019 a été pris par le préfet de l’Hérault prescrivant notamment la réalisation d’une autre étude hydrogéologique réalisée en novembre 2019. Cette étude montre que les deux aquifères superficiel et profond sont séparés par des formations très peu perméables du pliocène continental. Elle préconise la réalisation d’un piézomètre à proximité immédiate du point de rejet au milieu naturel dès lors qu’il semblerait que l’origine des venues d’eau parasite proviendrait d’écoulements de subsurface liés aux fortes pluies, le bouchage du piézomètre PZ2_2012, la réalisation d’un piézomètre de remplacement, d’une profondeur de 20 mètres, le maintien du PZ1 comme piézomètre de suivi de l’aquifère profond moyennant un nettoyage et un suivi plus robuste de la ressource en eau, un entretien des ouvrages de suivi et futur réseau de surveillance devant se composer de 4 ouvrages en aval : PZ3_2011, PZ4, « Puits St-Jean B » et PZ5 (nouveau) et 2 ouvrages en amont : PZ1 et PZ2_bis (nouveau). A la suite de ces études, l’arrêté du 5 octobre 2022 a renforcé le réseau et le programme de surveillance. Il prévoit un chapitre 10.2.3 relatif à la surveillance des eaux souterraines, qui comprend un réseau et un programme de surveillance se composant de 8 ouvrages, dont 3 en amont, PZ1, PZ2 et PZ2 bis, et 5 en aval, PZ3, PZ3 bis, PZ4, PZ bassin (PZ5), ainsi qu’un ouvrage « Puits C B ». " Il prescrit également une analyse des eaux souterraines tous les 6 mois ainsi que la mise en place d’un programme de surveillance de la qualité du Libron composé de 5 campagnes par an, alors que l’arrêté initial du 2003 ne prévoyait que 3 puits de contrôle, une analyse de référence tous les 4 ans sur ces puits et un programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines comportant 4 analyses par an sur chacun des puits. Les relevés doivent être transmis à l’inspection des installations classées. L’arrêté du 5 octobre 2022 consacre par ailleurs le titre 4 à la protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques. Des mesures de rétention des pollutions accidentelles sont prévues dans le chapitre 8.4. Conformément aux prescriptions imposées par la réglementation nationale, cet arrêté prévoit une barrière passive en fond et en flanc de casier (article 9.1.1.2) et une barrière active (article 9.1.1.3) permettant l’étanchéité de chaque casier et contribuant au drainage et à la collecte des lixiviats. Ce dernier dispositif consiste en une géomembrane. L’arrêté prévoit également un dispositif (article 9.1.1.6) de collecte des eaux visant à éviter le ruissellement des eaux extérieures sur le site et inversement un système permettant d’éviter le ruissellement des eaux internes vers l’extérieur. Le comité requérant ne démontre pas que ces prescriptions prises à la suite des études précitées seraient insuffisantes ni qu’il serait nécessaire de réaliser une nouvelle étude hydrogéologique complète et une étude sur les pollutions des eaux souterraines générées par l’ISDND par un organisme ou une personne offrant toutes les garanties de compétence et d’indépendance.
S’agissant de la persistance des nuisances olfactives :
74. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de juin 2024 de l’association ATMO Occitanie qu’en raison de nombreux signalements de riverains concernant des nuisances olfactives dans l’environnement de l’ISDND de C B, la CABM a sollicité fin 2018 cette association pour effectuer dans un premier temps une surveillance de la qualité de l’air et dans un deuxième temps un suivi de la gêne olfactive autour de l’installation. Les rapports de l’association ATMO Occitanie de 2022, 2023 et 2024 produits au dossier révèlent 638 signalements d’odeurs en 2022 contre 136 en 2023 et 9 au premier semestre 2024 par les nez de l’Observatoire composés de 15 riverains. Le rapport de juin 2024 concernant l’année 2023 mentionne que la situation olfactive autour de l’ISDND s’est donc nettement améliorée en 2023 par rapport aux années précédentes, en raison notamment des travaux d’étanchéité réalisés sur les casiers à partir d’octobre 2021. Il précise que comme les années précédentes, les odeurs sont perçues comme gênantes ou très gênantes dans la majorité des cas, les riverains les plus impactés étant ceux les plus proches de l’ISDND, situés au niveau des premières centaines de mètres au sud, sud-est du site d’exploitation. Il ajoute que la moyenne de l’année 2023 du H2S est de 0,5 µg/m3, en dessous de la valeur toxicologique de référence (VTR) chronique de 2 µg/m3. Cette valeur est nettement plus faible que celle mesurée en 2022 avec 1,3 µg/m3. Selon ce rapport, la situation des niveaux d’H2S vis-à-vis de la valeur guide olfactive de l’OMS s’est améliorée par rapport à l’année précédente dès lors qu’en 2022, 940 dépassements de la valeur guide de l’OMS (7 µg/m3) avait été constatés. Le même constat au 1er semestre 2024 est réalisé par le rapport ATMO Occitanie de septembre 2024. Il relève que la moyenne au 1er semestre 2024 du H2S est de 0,2 µg/m3, en dessous de la valeur toxicologique de référence (VTR) chronique de 2 µg/m3 et que cette valeur est nettement plus faible que celle mesurée au 1er semestre 2023 avec 0,6 µg/m3. Ce rapport conclut qu’il est nécessaire d’attendre la fin de l’année 2024 pour évaluer complètement la situation olfactive autour de l’ISDND de C B mais que les travaux réalisés par la CABM ces dernières années semblent avoir permis d’améliorer nettement la situation autour du site. Par ailleurs, l’arrêté du 5 octobre 2022, prévoit un chapitre consacré aux odeurs qui prescrit un réglage au moins mensuel du réseau de collecte de biogaz, la pose sur le site de 3 capteurs opérationnels dit « nez électroniques » mesurant les paramètres H2S et ammoniac dans l’air et un contrôle externe trimestriel des émissions de CH4 et des odeurs.
75. Si le comité de défense de Badones-Montimas soutient que le rapport de la société Environnement’Air de novembre 2023 met en lumière l’existence de zones de déchets non recouverts, malgré les prescriptions de l’autorisation qui datent de 2003 et malgré une mise en demeure du préfet en 2019, ce fait qui se rapporte aux conditions de mise en œuvre de l’arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité. En outre, ce rapport conclut que les mesures réalisées les 7 et 8 novembre 2023 s’inscrivent dans la tendance des dernières années avec un bon contrôle des émissions fugitives. Il relève que 1 % des mesures réalisées à la surface de l’ISDND correspondent à la détection d’une émission fugitive de biogaz (118/9 000 mesures), 88 % des détections correspondent à des concentrations en CH4 faibles (( 1 000 ppm) et seulement 19 % des ouvrages de captage du biogaz sont associés à un défaut d’étanchéité. Selon ce rapport, les couvertures définitives assurent correctement leur rôle puisque les points d’émissions sont rares. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 181-3 du code de l’environnement en raison de la persistance des nuisances olfactives doit être écarté.
S’agissant de la prévention et de la gestion des risques d’incendie et d’explosion :
76. Il résulte de l’instruction que les prescriptions prévues au point 8.2.2 relatives aux moyens de lutte contre l’incendie de l’arrêté contesté prévoient différentes mesures pour assurer la sécurité du site et sa surveillance, dont une clôture de 2 m positionnée à une distance d’au moins 10 m d’une zone de stockage à exploiter, le gardiennage du site, une procédure d’alerte et d’intervention, un système de vidéosurveillance et un système de détection de flammes. Il comporte également des prescriptions pour réduire le risque d’incendie, limiter la propagation et faciliter l’intervention des services d’incendie et de secours. Des consignes d’exploitation sont par ailleurs précisées à l’attention des personnels. Elles contiennent notamment la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours. En outre, le chapitre 3.6 de l’arrêté en litige relatif aux conditions de rejet impose le respect de valeurs limites de concentration dans les rejets atmosphériques ainsi qu’au moins une mesure représentative par jour dans le cas d’une autosurveillance permanente. Le chapitre 4.3 de cet arrêté qui traite de la collecte des effluents liquides prévoit, notamment, des mesures quotidiennes du traitement des eaux polluées portées sur un registre spécial, ainsi que le respect de valeurs limites d’émission des eaux résiduaires et leur contrôle. Par suite, il n’y a pas lieu de prescrire l’alerte et l’information des populations concernées par un éventuel sinistre ni l’analyse, en temps réel, des rejets atmosphériques et liquides émanant du site.
77. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 73 à 76, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement ni qu’il soit nécessaire de prescrire la réalisation d’une étude hydrogéologique complète, une étude sur les pollutions des eaux souterraines générées par l’ISDND en cause, l’ajout de prescriptions en matière de prévention et de gestion des risques d’incendie et d’explosion, pas plus que d’interdire définitivement l’apport de déchets fermentescibles.
78. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que le comité de défense de Badones-Montimas n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
79. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le comité de défense de Badones-Montimas n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
80. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la communauté d’agglomération A Méditerranée qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par le comité de défense de Badones-Montimas au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du comité de défense de Badones-Montimas une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération A Méditerranée et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du comité de défense de Badones-Montimas est rejetée.
Article 2 : Le comité de défense de Badones-Montimas versera à la communauté d’agglomération A Méditerranée une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité de défense les Hauts de Badones-Montimas, à la communauté d’agglomération A Méditerranée et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, où siégeaient :
— Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
— Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024.
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Textes cités dans la décision
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2009-235 du 27 février 2009
- Décret n°2010-687 du 24 juin 2010
- Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010
- Décret n°2016-519 du 28 avril 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code minier (nouveau)
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