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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 déc. 2024, n° 24/06957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/06957 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDT3
Ordonnance n° 2024/M279
Madame [M] [F] divorcée [W]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 19 décembre 2024
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan :
— condamnant Mme [M] [F] à payer à la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse la somme de 193 302,02 avec intérêts au taux de 2,71 % sur la somme de 188 302,02 euros à compter du 17 février 2023, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, et
— disant n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Vu l’appel interjeté le 31 mai 2024 par Mme [F] de tous les chefs du dispositif du jugement,
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 14 juin 2024 par la Caisse d’Épargne, aux fins de radiation du rôle,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 26 août 2024 par Mme [F] aux fins de rejet de la demande de radiation et de condamnation de la Caisse d’Épargne aux dépens de l’incident,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La Caisse d’Épargne fait valoir que l’appelant n’a pas réglé la condamnation mise à sa charge par le jugement dont appel.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter, ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, incombe à ce dernier.
En l’occurrence, Mme [F] produit un courrier de la Caisse d’Épargne du 5 juin 2024 relatif à une saisie-attribution de la somme de 21 301,30 euros. Elle ne prouve ni n’invoque aucun paiement volontaire, fût-il partiel, et ne fournit aucun élément concernant la valeur globale de son patrimoine mobilier ou immobilier. Elle ne produit pas ses derniers d’imposition et ne justifie pas de son niveau actuel de revenus.
La radiation de l’affaire est en conséquence prononcée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire.
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision dont appel.
Condamnons Mme [F] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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