Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 18 mars 2025, n° 24/04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 28 juin 2024, N° 2014F01489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36Z
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2025
N° RG 24/04697 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVCZ
AFFAIRE :
S.A.S. [12]
C/
[U] [Z]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 4
N° RG : 2014F01489
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pauline REY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.S. [13]
cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24224
Plaidant : Me Olivier HILLEL substitué par Me Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0257
****************
INTIMES
Monsieur [U] [Z] exerçant la profession de gérant de société
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 555 – N° du dossier E0006OV2
Plaidant : Me Christophe LLORCA de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R130
Société [15] LIMITED
Ayant son siège
[Adresse 17]
[Localité 7]
. ROYAUME UNI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240578
Plaidant : Me Nicolas POL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 25
Société [12] GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKT ER HAFTUNG ([14] GMBH)
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 3] ' ALLEMAGNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20249303 -
Plaidant: Me Aurélie BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0445
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
En 2002, M. [Z] a été engagé en qualité de cadre dirigeant par la société [9], filiale à 100% de la société de droit britannique [15]. La société [9] a changé de dénomination sociale pour devenir la société [16].
En 2010 et en 2011, la société [12] ([14]) Audit a réalisé un audit des comptes du [9] et de ses filiales.
Le 20 mai 2011, le [9] a licencié M. [Z] pour faute grave, lui reprochant sur la base de cet audit d’avoir causé et dissimulé une perte de 15 millions d’euros.
En 2011, la société [16] et M. [Z] ont conclu un protocole transactionnel relatif à ce licenciement et à ses conséquences.
Le 29 janvier 2014, le ministère public a poursuivi M. [Z] devant le tribunal correctionnel de Bobigny des chefs de présentation de comptes annuels inexacts et d’escroquerie.
Le 4 avril 2014, M. [Z] a assigné la société [13], la société allemande [12], les sociétés [15] et [10] devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 6 000 000 d’euros en principal, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral et matériel lié à la négligence de l’auditeur dans le contrôle des comptes des sociétés françaises du groupe [15] et à sa dénonciation au parquet.
Le 3 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé M. [Z].
Le 19 mai 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure pénale.
Le 22 janvier 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny. Le 6 novembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre son arrêt.
Le 28 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré compétent à l’égard de la société allemande [12].
Le 18 novembre 2021, la cour de céans a confirmé cette décision.
Le 30 décembre 2022, M. [Z] a assigné la société [16] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, lui réclamant l’indemnisation des préjudices matériel et moral lui ayant été causés par la violation du protocole transactionnel conclu avec cette société et par la dénonciation calomnieuse dont il s’estime victime.
Devant le tribunal de commerce de Nanterre, la société [14] a sollicité le renvoi de la cause au tribunal judiciaire de Nanterre pour cause de connexité.
Le 28 juin 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société [13] de sa demande de connexité ;
— débouté la société [13] de ses demandes d’explications et de communication de pièces ;
— débouté la société [13] de sa demande de réparation de préjudice pour action déloyale ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant en tant que de besoin, au stade desdits incidents, toute partie demanderesse sur ce fondement ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 juillet 2024 pour les conclusions récapitulatives au fond de M. [Z] ;
— dépens et tous droits et moyens réservés.
Le 18 juillet 2024, la société [13] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 30 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel de Versailles l’a autorisée à assigner à jour fixe à l’audience du 25 novembre 2024.
Le 30 août 2024, l’appelante a assigné les intimées devant la cour.
Par dernières conclusions du 6 janvier 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement du 28 juin 2024 en ce qu’il a rejeté son exception de connexité ;
Statuant à nouveau,
— ordonner le dessaisissement du tribunal de commerce de Nanterre, juridiction d’exception, au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction de droit commun et qui connaît actuellement de l’action en responsabilité engagée par M. [Z] à l’encontre de la société [16] ;
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du 28 juin 2024 rejetant l’incident de connexité ;
— débouter la société [13] de toute demande plus ample ou contraire ;
Y ajoutant,
— condamner la société [13] à lui verser la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner la société [13] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2024, la société [15] Limited demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au mérite de cet appel.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2024, la société allemande [12] s’en rapporte elle aussi à justice.
A la demande de l’appelante, l’audience prévue le 25 novembre 2024 a été reportée au 13 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur les chefs critiqués du jugement entrepris
Seul est critiqué par l’appelante le chef du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal de commerce de Nanterre a écarté l’exception de connexité.
Des autres chefs visés par la déclaration d’appel, ce jugement ne peut en conséquence qu’être confirmé.
Sur la connexité
L’appelante soutient que l’action en responsabilité engagée par M. [Z] devant le tribunal de commerce contre les auditeurs et la société [15] d’une part, l’action responsabilité qu’il a engagée devant le tribunal judiciaire de Nanterre contre la société [16], qui vient aux droits de la société [9] d’autre part, sont connexes ; qu’en effet, au travers de ces deux actions, en termes d’ailleurs identiques, M. [Z] réclame la réparation du même préjudice pour sa carrière fondé en particulier sur une dénonciation prétendument calomnieuse que, même devant le tribunal judiciaire, il impute aux auditeurs ; qu’il existe un risque de contrariété tenant à ce que les deux juridictions saisies pourraient apprécier différemment le caractère calomnieux de la dénonciation.
M. [Z] prétend au contraire que l’identité des faits à l’origine du litige ne suffit pas à caractériser une connexité ; qu’il n’existe pas de risque de contrariété, dès lors que les instances opposent des parties différentes et reposent sur des fondements juridiques distincts ; que l’instance portée devant le tribunal judiciaire de Nanterre dirigée contre son ancien employeur se fonde sur la violation du protocole transactionnel et sur la faute civile découlant de l’infraction pénale de dénonciation calomnieuse, tandis que l’action portée devant le tribunal de commerce est fondée sur les fautes commises par les auditeurs et celles commises par la société britannique [15] ; que les deux décisions à intervenir seront à exécuter sur des personnes différentes.
Il fait valoir encore que devant le tribunal judiciaire, il allègue le préjudice matériel lié à l’inobservation de la clause relative à la cessation de ses fonctions contenue dans son contrat de travail et un préjudice moral lié à la dénonciation au parquet faite par [16] ; que devant le tribunal de commerce, il invoque un préjudice matériel caractérisé par l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle à la suite de son licenciement et un préjudice moral lié aux conséquences de la procédure pénale lié au signalement effectué par [14].
Réponse de la cour
L’article 101 du code de procédure civile dispose :
« S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Aux termes de l’article 103 de ce code, l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
L’article 226-10 du code pénal dispose en ses deux premiers alinéas :
« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. "
L’appelante verse aux débats les conclusions de M. [Z] devant le tribunal de commerce en date du 26 janvier 2023 et l’assignation introductive de l’instance portée devant le tribunal judiciaire du 30 décembre 2022.
D’une part, devant le tribunal de commerce, agissant contre la société mère de son ancien employeur, la société britannique [15], à qui il reproche sa gestion de [9] et sa présentation des comptes du groupe, mais aussi contre les auditeurs et commissaires aux comptes, à qui il reproche notamment de l’avoir dénoncé au parquet, M. [Z] invoque un préjudice matériel de 3 000 000 d’euros calculé sur l’assiette de la carrière qu’il aurait pu poursuivre comme cadre dirigeant et, d’autre part, un préjudice moral de 3 000 000 d’euros tenant à sa mise à l’index du milieu professionnel du tourisme, dans lequel il n’a pas pu reprendre une activité salariée.
Devant le tribunal judiciaire, agissant contre son ancien employeur, la société [16], à qui il reproche d’avoir violé le protocole transactionnel de 2011 et de l’avoir dénoncé calomnieusement aux autorités judiciaires, M. [Z] réclame 955 563 euros en réparation du préjudice matériel correspondant à la différence entre le « golden parachute » stipulé à son contrat de travail et la somme touchée en exécution du protocole de 2011 ; il demande en outre 500 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral consécutif à l’angoisse générée par les procédures pénales dont il faisait l’objet et à la publicité donnée aux faits dénoncés, qui a entraîné sa mise à l’index du milieu professionnel et lui a interdit tout poste à responsabilité.
La décision de non-lieu prononcée par un juge d’instruction parisien en 2022 à la suite d’une plainte déposée par la société [16] ayant donné lieu en 2014 à une ouverture d’information à l’initiative du parquet mentionnée à l’assignation introductive d’instance du 30 décembre 2022 n’est pas produite. Mais il n’est pas contesté qu’elle portait sur des faits différents et autrement qualifiés de ceux jugés par le tribunal correctionnel de Bobigny, de sorte que la faute civile de dénonciation calomnieuse imputée par M. [Z] à son ancien employeur, contre qui il agit devant le tribunal judiciaire, ne se confond pas avec la faute civile de dénonciation calomnieuse qu’il impute aux commissaires aux comptes, contre qui il agit devant le tribunal de commerce.
Le protocole transactionnel de 2011 n’étant pas versé aux débats, la cour retient que seule la société [16], ancien employeur de M. [Z], est concernée par sa violation alléguée et par la fin de non-recevoir qui pourrait être opposée à son action tirée de ce protocole.
Ainsi, les actions engagées par M. [Z] devant le tribunal de commerce et respectivement devant le tribunal judiciaire n’ont pas le même objet et opposent des parties différentes, ce à quoi il est indifférent que le préjudice qu’il invoque de part et d’autre soit analogue ; si ces actions prospèrent, les décisions à intervenir auront vocation à être exécutées sur des débiteurs différents.
De l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il résulte que la bonne administration de la justice n’impose pas de faire juger ensemble les affaires portées devant le tribunal de commerce de Nanterre et respectivement le tribunal judiciaire de cette ville.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a écarté l’exception de connexité.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une des parties d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement ,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [13] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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