Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 janv. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°98
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOZ5
Recours c/ déci TJ [Localité 6]
30 janvier 2025
[K]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 JANVIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 février 2024 notifié le 26 février 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 janvier 2025, notifiée le même jour à 17h05 concernant :
M. X SE DISANT [K] [Z] [C]
né le 1er Décembre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Ivoirienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 janvier 2025 à 12h53, enregistrée sous le N°RG 25/00544 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [K] [Z] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 31 janvier 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [K] [Z] [C] le 30 Janvier 2025 à 12h59 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [W], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [K] [Z] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur X SE DISANT [K] [Z] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] a reçu notification le 26 février 2024 d’un arrêté préfectoral du 21 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [K] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 27 janvier 2025 après avoir eu rendez-vous à la mairie de [Localité 5] pour déposer une demande de carte d’identité.
Par arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 29 janvier 2025 à 12h53, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 janvier 2025 à 12h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 janvier 2025 à 12h59. Sa déclaration d’appel complétée par un mémoire sollicite une assignation à résidence, M. [K] disposant d’un passeport en cours de validité et justifiant d’un domicile.
A l’audience, Monsieur [K] :
Déclare qu’il est de nationalité ivoirienne, qu’il est hébergé par sa mère adoptive, Mme [G], épouse [F], à [Localité 4], qu’il est opposé à un retour en Côte d’Ivoire où il n’a plus de famille, que sa famille est en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient la demande d’assignation à résidence.
M. [K] produit une attestation d’hébergement de Mme [F], sa mère adoptive, ainsi qu’un justificatif de domicile au [Adresse 1] à [Localité 4]. Il produit un bulletin de salaire établi le 30 juin 2024 dans le cadre du CESU, correspondant à un salaire de 68,64€. Il justifie de sa tentative de son dépôt de demande de carte d’identité française à la mairie de [Localité 5] le 27 janvier 2025.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée : il fait valoir que M. [K] a fait l’objet de multiples décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire auxquelles il ne s’est pas conformé.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [K] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] sollicite une assignation à résidence.
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
M. [K] est titulaire d’un passeport en cours de validité, dont il convient de relever qu’il a été remis à la préfecture et non à un service de police. Il justifie de son hébergement chez Mme [F] à [Localité 4] et produit le jugement d’adoption simple en date du 28 novembre 2024. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il s’est déclaré opposé à tout retour en Côte d’Ivoire. Il a fait l’objet d’une précédente mesure de rétention sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire en date du 21 février 2024. Il a précédemment fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 30 avril 2015 puis par la CNDA le 18 février 2016. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 31 août 2016, d’une obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour d’un an en date du 12 juin 2018, d’une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 2 ans le 22 avril 2023. Les recours de M. [K] à l’encontre de certaines de ces décisions ont été rejetés par les juridictions administratives. M. [K] a déclaré être arrivé en France irrégulièrement en 2013.
Si M. [K] justifie bien être titulaire d’un passeport valide et d’un domicile, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes et suffire à justifier son assignation à résidence, M. [K] confirmant son opposition à tout retour en Côte d’Ivoire et s’étant soustrait aux multiples obligations de quitter le territoire dont il a fait l’objet depuis 2016.
L’administration n’a pas failli à ses obligations dans la mesure où elle justifie d’une demande de réservation aérienne en date du 28 janvier 2025.
La prolongation de la rétention administrative se justifie afin de procéder à l’éloignement de M. [K].
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [K] [Z] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 31 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. X SE DISANT [K] [Z] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur X SE DISANT [K] [Z] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 6],
— Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat
,
— Le Préfet de l’Hérault
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 6],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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