Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 7 mars 2025, n° 21/09878
TGI Paris 13 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation 7 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Présomption d'imputabilité de l'accident au travail

    La cour a estimé que l'accident s'est produit au temps et au lieu de travail, et que la Société n'a pas apporté la preuve d'une cause étrangère, confirmant ainsi la prise en charge par la Caisse.

  • Accepté
    Absence de réserves dans la déclaration d'accident

    La cour a noté que la Société n'a pas émis de réserves lors de la déclaration d'accident, ce qui a contribué à la décision de prise en charge.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme (CPAM) a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui avait déclaré que Mme [X] n'avait pas été victime d'un accident du travail le 14 janvier 2019, et avait débouté la CPAM de ses demandes. La question juridique posée concernait l'opposabilité de la prise en charge de l'accident par la CPAM à la société [5]. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que l'accident survenu au temps et au lieu de travail de Mme [X] bénéficiait de la présomption d'imputabilité, et que la société n'avait pas apporté la preuve d'une cause étrangère. La cour a donc décidé que la prise en charge de l'accident par la CPAM était opposable à la société, condamnant cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/09878
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09878
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2021, N° 19/11923
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

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