Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/09878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2021, N° 19/11923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 26 - DROME c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09878 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXZK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11923
APPELANTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (ci-après, la 'Caisse’ ou la 'CPAM 26') est appelante d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris, en date du 13 septembre 2021, dans un litige l’opposant à la société [5] (ci-après, la 'Société').
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] était salariée de la Société et occupait les fonctions de responsable régionale des ventes lorsqu’elle a été victime d’un malaise, le 14 janvier 2019, à la fin de sa présentation à l’occasion de la convention commerciale annuelle qui se tenait à [Localité 6]. Elle était transportée à l’hôpital de la ville.
Le certificat médical initial, dressé le 23 janvier 2019, mentionnait une « crise épileptique généralisée tonico-clastique » et prévoyait un arrêt de travail jusqu’au 27 janvier 2019.
Le 24 janvier 2019, la Société déclarait l’accident auprès de la Caisse, dans les termes suivants : « Selon les dires du témoin, (I.) se serait évanouie à la fin de sa présentation, lors de la convention commerciale annuelle.
Selon les dires du témoin, (I.) aurait été prise de tremblements et se serait évanouie. En tombant, d’après les dires du témoin, elle se serait cognée la tête et mordue la langue lors du choc » (en gras dans la déclaration). Aucune mention n’était portée par la Société dans la partie dédiée aux éventuelles réserves.
Par courrier en date du 28 mars 2019, la Caisse informait la Société de la prise en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 26 novembre 2019, la Caisse informait Mme [X] de la fixation par le médecin-conseil de la date de consolidation au 6 décembre 2019.
Le 6 mai 2019, la Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse ('CRA') et, en l’absence de réponse de celle-ci dans les délais, elle saisissait le tribunal judiciaire de Paris, le 13 septembre 2019.
Finalement, la CRA rendait sa décision le 16 septembre 2019, et confirmait explicitement la prise en charge de l’accident au titre du risque professionnel.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que Mme [X] n’avait pas été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2019 ; – déclaré inopposable à la Société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident au titre de la législation professionnelle ;
— débouté la Caisse de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la Caisse à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signé de la CPAM le 24 septembre 2021 qui en a relevé appel par courrier du 25 septembre suivant, reçu au greffe de la cour le 28 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 8 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la Caisse demande à la cour de :
A titre unique,
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident survenu à Mme [X] le 22 janvier 2019 est opposable à la société [5] ;
— débouter la société [5] de son recours ;
— maintenir la décision prise par la caisse et confirmée par la commission de recours amiable ;
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [5] n’était ni comparante ni représentée.
EXPOSE DES MOTIFS
La Caisse soutient, en particulier, que « l’accident survenu aux temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors qu’est rapportée la preuve du fait accidentel, c’est à dire la preuve de la matérialité de l’accident ». En matière de malaises, la Cour de cassation a récemment rappelé que dès lors qu’ils surviennent au temps et au lieu du travail, alors que l’assuré est placé sous la subordination juridique de son employeur, alors ils sont présumés d’origine professionnelle. Tel est le cas dans la situation de Mme [X]
Le certificat médical initial confirme les termes de la déclaration d’accident, laquelle précise qu’il y a eu un témoin.
C’est donc à la Société d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Si la Caisse n’a pas fait immédiatement part de sa décision, c’est uniquement à raison de la réception tardive, le 28 mars 2021, du certificat médical initial. « (C)ette prise en charge a été uniquement fondée sur la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, sans nécessiter de mesures d’instruction ».
Au demeurant, l’éventuel manquement au délai d’instruction ne peut avoir pour effet qu’une prise en charge implicite, dont seul l’assuré peut se prévoir.
L’argument de la société selon lequel « madame (T.) ne réalisait aucune activité physique ou contraignante pour l’organisme » est insuffisant à renverser la présomption d’imputabilité, dès lors que la lésion est apparue à la suite d’un événement clairement identifiable, la fin de son intervention lors de la convention annuelle.
Le simple fait d’invoquer un état antérieur, sans démontrer en quoi il est la « cause exclusive des lésions ne permet pas de lever la présomption d’imputabilité » (souligné comme dans les conclusions). Or, la Société « ne démontre aucunement en quoi le travail n’a joué aucun rôle dans la crise d’épilepsie dont a été victime (Mme [X]) au temps et au lieu du travail, alors qu’elle venait d’effectuer une présentation ».
La cour doit donc infirmer le jugement entrepris.
La Société n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la Caisse, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 8 janvier 2025.
Réponse de la cour
Sur le respect du contradictoire
La cour indique que, postérieurement à la clôture des débats et à la levée de l’audience, un avocat, Maître B., a pris l’attache du greffe, s’inquiétant de ne pas avoir été convoqué.
La cour rappelle qu’en matière de sécurité sociale, la procédure est orale et que les parties peuvent se défendre elle-même, qu’elles n’ont aucune obligation de se faire assister ou représenter par un conseil.
Compte tenu de la démarche de Maître B., qui écrivait intervenir pour la Société, des diligences ont été effectuées tant par le greffe que par le magistrat rapporteur.
Il en résulte que l’avocat qui est intervenu en première instance est Maître R., du même cabinet que Maître B. Et qu’il n’a pas été trouvé de courrier de sa part indiquant qu’il / que le cabinet se constituerait en appel.
L’accusé de réception par la société [5] de la convocation pour l’audience du 8 janvier 2025 est revenu en supportant la mention d’un tampon qui se lit :
RECU LE
31 MAI 2024
(Sigle) Chronopost
SERVICE COURRIER
La Société ne s’est en aucune façon manifestée auprès du greffe.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au greffe de convoquer le conseil d’une partie, étant souligné que, dans le cas présent, aucun avocat n’était constitué en appel pour la Société.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, rien ne justifie un renvoi de l’affaire et l’arrêt sera prononcé par arrêt réputé contradictoire.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en résulte une présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenu aux temps et lieu du travail.
S’il s’agit d’une présomption simple, il appartient à la partie qui entend l’écarter d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il est constant que Mme [X] a été victime d’un malaise, lequel a occasionné une chute au cours de laquelle elle s’est blessée à la tête et à la langue, alors qu’elle se trouvait au temps et au lieu de son travail.
L’horaire de travail était, selon la déclaration d’accident faite par l’entreprise, habituel puisque la journée de travail était de 9 heures à 12h30 puis de 13h30 à 18 heures, tandis que le malaise s’est produit à 12h15.
Le lieu de travail était occasionnel mais rien n’indique qu’il ait présenté une difficulté particulière ni qu’il n’aurait pas été choisi par l’entreprise, s’agissant de la convention commerciale annuelle.
Mme [X] a été victime d’un malaise alors qu’elle achevait sa présentation à cette convention.
La Société n’a fait état d’aucune réserve, que ce soit au moment de la déclaration d’accident ou ultérieurement.
Seules les conclusions de la Caisse permettent de discuter plus précisément deux éléments.
Le premier est que la décision de prise en charge est tardive, alors que la Caisse affirme n’avoir procédé à aucune instruction.
Mais c’est de la seule indication de la Caisse qu’il résulte que le certificat médical initial a été reçu par elle le 28 mars 2020.
Or c’est précisément à cette date que la décision de prise en charge a été effectuée par la Caisse.
Il n’a donc pas été procédé à une mesure d’instruction.
Au demeurant, la tardiveté de la prise en charge est sans effet sur le caractère professionnel de l’accident dans les rapports Caisse-employeur.
Le second tient à l’existence d’un état antérieur.
La cour est laissée, du fait de la carence de la Société, dans l’ignorance de l’existence d’un tel état (quand bien même cela apparaît probable vu la pathologie indiquée sur le certificat médical initial), encore moins de la circonstance que la Société aurait entendu plaider un tel état antérieur pour écarter la présomption d’imputabilité.
En tout état de cause, à supposer qu’un état antérieur ait été caractérisé dans le cas de Mme I. T V., encore conviendrait-il que fût établi que cet état serait la cause exclusive de l’accident.
En effet, il est constant qu’un accident subi au temps et au lieu du travail qui viendrait aggraver un état antérieur constitue un accident du travail. L’état antérieur n’est donc pas exclusif de l’accident du travail et, en l’espèce, il est établi que Mme [X] n’a été consolidée que plusieurs mois après le malaise dont elle a été victime.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que c’est à juste titre que l’accident subi par Mme [X] le 14 janvier 2019 et déclaré sans réserve par la Société, le 24 janvier 2019, a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
La décision entreprise sera infirmée.
Sur les dépens
La Société, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 septembre 2021 (RG 19/11923) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCIDE que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident subi par Mme [X] le 14 janvier 2019, est opposable à la société [5] ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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