Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 mars 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
LF
R.G : N° RG 24/00312 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA52
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[D] [T]
[K]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 18 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 19 MARS 2024 RG n° 23/00750
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [V] [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [J] [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DATE DE CLÔTURE : 14/11/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 janvier 2025 devant Monsieur FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Sarah HAFEJEE, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 mars 2025.
* * *
LA COUR
Par contrat du 4 février 2020, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE (BRED) a consenti un prêt étudiant n° 6667751 à Monsieur [D] [T] [V] d’un montant de 8.900 euros au taux d’intérêt fixe de 1% l’an (TAEG 1%) remboursable sur 7 ans par 84 mensualités de 155.09 euros avec assurance.
Par acte du même jour, Madame [K] [J] [P] s’est portée caution solidaire et indivisible de son compagnon pour un montant de 9.790 euros pour une durée de 90 mois.
Des échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 17 novembre 2022, reçue le 23 novembre 2022, la BRED a mis en demeure Monsieur [D] [T] [V] de rembourser les échéances impayées.
Préalablement, la BRED avait adressé un courrier à Madame [K] [J] [P] lui indiquant le défaut de paiement de Monsieur [D] [T] [V] et la mettait également en demeure, d’honorer son acte de cautionnement par lettre en recommandée en date du 11 août 2022, reçue le 12 août 2022.
Par courrier en date du 3 janvier 2023, la BRED a prononcé la déchéance du terme.
En l’absence de régularisation de part et d’autre, la BRED a, par acte du 7 juin 2023, fait assigner Monsieur [D] [T] [V] et Madame [K] [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion afin d’obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 9.562,89 euros au titre du prêt étudiant de la somme de 8.900 euros au taux d’intérêt fixe de 1% l’an à compter du 4 mars 2023, lendemain de la date d’arrêté des intérêts et jusqu’au complet paiement, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 16 du code de procédure civile et par jugement avant dire droit, réputé contradictoire rendu le 9 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 13 novembre 2023 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
ENJOINT à la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE de faire toute observation utile quant à la forclusion de l’action en paiement.
INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à se présenter le 13 novembre 2023 à 8h30 dans la salle d’audience du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
RESERVE les demandes ainsi que les dépens. »
Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« DIT la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE irrecevable en son action à l’encontre de Monsieur [D] [T] [V] et Madame [K] [J] [P],
CONDAMNE la S.A BRED BANQUE POPULAIRE,
DEBOUTE la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
* * *
Par déclaration au greffe en date du 19 mars 2024, la BRED a interjeté appel de cette décision.
Elle a signifié la déclaration d’appel aux deux intimés le 18 juin 2024, en l’étude, après avis du greffe en date du 23 avril 2024.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 20 mars 2024.
La BRED a déposé ses premières conclusions d’appelante le 17 juin 2024, les signifiant aux deux intimés, non constitués, le 18 juin 2024 en l’étude.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
* * *
Aux termes de ses conclusions, la BRED demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement dont appel.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [T] [V] et Madame [K] [J] [P] à payer à la BRED la somme de 9 562,89 ', au titre du prêt étudiant de la somme de 8 900 ' au taux d’intérêt fixe de 1% l’an à compter du 04 mars 2023, lendemain de la date d’arrêté des intérêts et jusqu’au complet paiement.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [T] [V] et Madame [K] [J] [P] à payer à la BRED la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais de première instance et d’appel. »
Selon l’appelante, le texte opère une distinction entre l’échéance impayée et l’échéance impayée non régularisée. Seules ces dernières doivent être prises en compte, à moins que la régularisation n’intervienne que deux années après l’échéance impayée. Elle en déduit que la forclusion n’aurait pu intervenir si le juge de première instance avait retenu la date de la première échéance impayée non régularisée.
Par ailleurs, après avoir constaté un paiement, elle soutient que le premier juge a méconnu la règle de droit entourant le paiement même partiel, ainsi que leur effet interruptif de prescription.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande,
Pour rappel, en vertu de l’article 125 alinéa 1er du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours (') ».
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, modifié par décret N° 2019-966 du 18 septembre 2019 dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. »
Si le débiteur règle tout ou partie de ses impayés, en application de l’article 1342-10 du code civil, les règlements doivent s’imputer selon ce que le débiteur indique, et à défaut, sur les dettes échues selon celles que le débiteur a le plus intérêt à régler, et la plus ancienne des dettes d’égal intérêt, et ce en cas de pluralités de dettes.
En revanche, en cas de dette unique « le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts » en application de l’article 1343-1 du code civil.
En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 4 février 2020, la BRED a consenti à Monsieur [D] [T] [V] le prêt personnel litigieux. Le même jour, Madame [K] [J] [P] s’est portée caution solidaire et indivisible de l’emprunteur.
Dans ses conclusions, la BRED soutient que des incidents de paiement sont intervenus avec une première échéance impayée non régularisée datée au 05 mai 2022 de sorte que la forclusion ne pouvait intervenir qu’au 05 mai 2024 à minuit.
A cet effet, la BRED produit, notamment :
contrat de prêt (pièce n° 2)
acte de cautionnement de Madame [P] (pièce n° 3)
tableau d’amortissement du 14/02/2020 (pièce n° 4)
décompte détaillé des sommes dues du 05/05/2022 au 03/03/2023 (pièce n° 15)
historique de règlement des échéances du 14/02/2020 (pièce n° 16)
extraits de compte bancaire (pièce n° 17)
Pour retenir la forclusion biennale, le juge de première instance a considéré que « (') Selon les relevés versés aux débats, seule une somme de 155,09 euros a été réglée le 5 avril 2022 laquelle a vocation à s’appliquer sur les échéances antérieures impayées s’échelonnant d’avril 2020 (montant de 15,24 euros), et de mai 2020 à juin 2021 (13 échéances de 10,38 euros) ».
Or, il résulte de l’ensemble des pièces versées que le remboursement du prêt litigieux est établi en 84 mensualités détaillé comme suit (pièce appelant n° 4) :
échéance n° 1 d’un montant de 15,24 euros correspondant aux intérêts et cotisations d’assurance à régler le 05/04/2020,
échéances n° 2 à 24 d’un montant de 10,38 euros à régler par mois du 05/05/2020 au 05/03/2022,
échéances n° 25 à 83 d’un montant de 155,09 euros à régler par mois du 05/04/2022 au 05/02/2027,
échéance n° 84 d’un montant de 155,40 euros à régler le 05/03/2027.
Les extraits de compte bancaire communiqués (pièce appelant n° 17) démontrent que le 14 février 2020, la BRED a crédité le compte bancaire de Monsieur [D] [T] [V] d’un montant de 8.900 euros correspondant au déblocage des fonds du prêt étudiant.
Les relevés de compte bancaire versés sur la période du 06/04/2020 au 05/04/2022 établissent que les échéances n° 1 à 24 ont bien été prélevées sur le compte bancaire créditeur de Monsieur [D] [T] [V] de sorte que le prélèvement de l’échéance n° 25 du 05 avril 2022 d’un montant de 155,09 euros ne peut venir s’imputer sur des échéances antérieures impayées comme cela a pu être souligné en première instance.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a retenu la date du 5 juin 2021 pour caractériser le premier impayé non régularisé et donc, fixé le point de départ du délai de forclusion biennal à cette date.
En effet, il résulte du décompte détaillé des sommes dues et de l’historique de règlement des échéances (pièce appelant n° 15 et 16) que le premier impayé non régularisé remonte au 05 mai 2022 de sorte que la forclusion n’aurait pu intervenir qu’au 5 mai 2024 à minuit.
Ainsi, il y a lieu de considérer que l’action en justice engagée via l’assignation délivrée le 7 juin 2023 n’est pas forclose.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer la décision de ce chef et de juger recevable l’action de l’appelante.
Sur les sommes restantes dues au titre du prêt,
Il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la BRED est bien fondée à demander à la cour d’appel de condamner solidairement Monsieur [D] [T] [V] et Madame [K] [J] [P], intimés, à lui payer, suivant décompte de sa créance pour la période du 05/05/2022 au 03/03/2023 d’un montant total de 9.562,89 euros détaillée comme suit :
échéances impayées de 155,09 euros chacune, soit 1.240,72 euros,
capital restant dû, soit 7.593,24 euros,
indemnité de résiliation forfaitaire, soit 714,02 euros,
intérêts, soit 18,63 euros,
versement à déduire, soit 7,93 euros.
Monsieur [D] [T] [V] et Madame [K] [J] [P] seront donc condamnés solidairement à payer à la BRED la somme de 9.562,89 euros au titre du prêt étudiant au taux d’intérêt fixe de 1% l’an à compter 4 mars 2023, lendemain de la date d’arrêté des intérêts et jusqu’au complet paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [D] [T] [V] et Madame [K] [J] [P], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de débouter la BRED de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la société BRED BANQUE POPULAIRE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [T] [V] et Madame [K] [J] [P] à payer à la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 9.562,89 euros au titre du prêt étudiant au taux d’intérêt fixe de 1% l’an à compter 4 mars 2023, lendemain de la date d’arrêté des intérêts et jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] [V] et Madame [K] [J] [P], parties perdantes, aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU,Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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