Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 21 nov. 2024, n° 22/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2022, N° 20/08838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02417
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDZR
AFFAIRE :
[B] [M]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2022 par le TJ de [Localité 8]
N° Chambre : 6
N° RG : 20/08838
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie MONSEF
Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie MONSEF, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0607, substituée par Me Dara TOZZA
APPELANT
****************
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, Postulant/plaidant , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143, susbtituée par Me Françoise GICQUEL
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
**************
FAITS ET PROCEDURE :
M. [M] est propriétaire du véhicule Honda immatriculé [Immatriculation 6] de 1800 cm3, pour lequel il a souscrit un contrat d’assurance n°55832000/16032 auprès de la société Allianz Iard par l’intermédiaire de la société April Moto, courtier, le 6 septembre 2016.
Ce contrat est régi par les dispositions générales et les dispositions particulières selon contrat n°55832000/16032.
Il concerne le véhicule HONDA GL GOLDWING immatriculé CQ 485 CC pour un usage « promenade/trajet -clause C2 » des DG.
Victime d’un accident le 19 avril 2018, M.[M] a effectué immédiatement une déclaration de sinistre et une demande d’indemnisation a été adressée à la société Allianz Iard.
Le 27 avril 2018, une expertise a été diligentée par l’assureur. Le rapport précisait que 'le véhicule est économiquement non réparable mais techniquement réparable’ et la valeur à dire d’expert était fixée à 7500 euros.
Pour autant, la société Allianz Iard refusait la prise en charge arguant de ce que le kilométrage du véhicule démontrait que M. [M] se servait du véhicule à titre professionnel et non personnel. L’assuré a répondu à son assureur que cela avait été le cas dans le passé mais que depuis le 31 juillet 2016, l’usage du véhicule n’était que personnel.
La société Juridica, protection juridique de M. [M], a vainement tenté de trouver une solution amiable auprès de la société Allianz.
Par lettre recommandée en date du 10 février 2020, M. [M] a mis en demeure la société Allianz Iard de procéder à son indemnisation. L’assureur n’a pas répondu.
M. [M] a donc assigné la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte du 16 octobre 2020 essentiellement aux fins de paiement sous astreinte de la somme de 9000 euros au titre du contrat et de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné M. [M] aux dépens,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les 6 mois de sa date.
Par acte du 7 avril 2022, M. [M] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre et, par dernières écritures du 4 juillet 2022, prie la cour de :
Statuant dans les limites de l’appel,
— infirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes tendant à voir condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l’indemnisation du véhicule endommagé assuré sous astreinte de 100 euros par jour de retatd, à voir condamner la société Allianz Iard au paiement de l’intérêt au taux légal sur cette somme de 9 000 euros à compter du 21 février 2020, à voir condamner la société Allianz Iard au paiement de dommages et intérêts de 3 000 euros assortis des intérêts aux taux légal à compter du jugement, à voir condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 2 500 euros à M. [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile, à voir condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens et a condamné M. [M] aux entiers dépens,
Y faisant droit,
— condamner la société Allianz Iard à procéder à l’indemnisation de M. [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Allianz Iard au paiement de l’intérêt au taux légal sur la somme de 9 000 euros assorti des intérêts au taux légal,
— condamner la société Allianz Iard à verser à M. [M] un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens résultant de la première instance,
— condamner la société Allianz Iard à verser à M. [M] un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens résultant de la présente instance.
Par dernières écritures du 3 octobre 2022, la société Allianz Iard prie la cour de:
— confirmer le jugement dont appel en ce que M. [M] a été débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Allianz Iard, la police souscrit par l’appelant étant frappée de nullité, comme développé dans le corps des présentes écritures,
— très subsidiairement, allouer à M. [M] la somme de 6 750 euros, laquelle correspond à la valeur de remplacement à dire d’expert ( 7 500 euros) dont il a été déduit la franchise contractuelle de 10 % ( 750 euros) et condamner le requérant à céder son véhicule à la société Allianz Iard conformément aux dispositions du contrat d’assurance souscrit,
— En tout état de cause, débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— condamner M. [M] à régler à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
SUR QUOI :
Sur le droit à indemnisation de M. [B] [M] par son assureur
Le différend entre les parties porte sur le fait que l’assureur, sur la foi du rapport de son expert, a refusé sa garantie à M. [B] [M] en considérant que ce dernier avait fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat en assurant qu’il se servait de son véhicule à titre personnel à usage de 'promenade, travail trajet clause 2" et non professionnel. La société Allianz en veut pour preuve le kilométrage extrêmement important (273.517 kms) de la moto de marque Honda qui prouverait, en violation avec la clause 2 du contrat, qu’il s’en sert, même occasionnellement, pour le transport de passagers soit comme mototaxi.
Elle voit aussi dans le refus de M. [B] [M] de transmettre le justificatif d’achat du véhicule, les factures d’entretien du véhicule pour vérifier l’évolution du kilométrage et les documents relatifs à son activité de moto taxi depuis 2016 jusqu’à l’accident et, plus précisément, ceux relatifs au véhicule qu’il utilisait dans le cadre de son activité professionnelle, de nouvelles preuves d’une utilisation professionnelle.
En réponse, M. [B] [M] explique que s’il a utilisé cette même moto pour son activité professionelle, cela était fini au moment de l’accident comme en témoigne le certificat de cession du 31 juillet 2016 et le certificat d’immatriculation du 2 août 2016 qu’il produit aux débats.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 113-8 du code des assurances, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserves des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Le tribunal a débouté M. [B] [M] de toutes ses demandes car il ne versait pas aux débats les conditions générales du contrat et la juridiction a considéré qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier les conditions contractuelles, l’objet et les effets de la garantie alors qu’il revenait à l’assuré de le faire.
A hauteur d’appel, ces conditions générales sont produites.
Force est de constater que figure sur la photocopie du certificat de cession produit aux débats par l’appelant un kilométrage de 258.800 et qui, si la pièce originale porte le même chiffre, signifie que M. [B] [M] a parcouru 14.717 kms depuis le 31 juillet 2016 jusqu’au 19 avril 2018 soit environ 720 kms par mois.
L’expert assure avoir fait une recherche d’information et avoir trouvé que M. [B] [M] possédait une société de mototaxi.
Néanmoins, la société Allianz ne fournit strictement aucun document à ce sujet et si M. [B] [M] ne nie pas cette activité passée, il ne donne non plus aucune précision.
Même s’il est regrettable que l’appelant ne fournisse aucune facture d’entretien permettant de vérifier le kilométrage intermédiaire de la moto, et dans la mesure où pèse sur Allianz la charge de la preuve de ce qu’elle ne doit pas, malgré les termes très clairs des conditions générales du contrat à ce sujet, garantir M. [B] [M], il doit être considéré que l’assureur ne peut opposer à ce dernier une présomption de fraude sur la seule constatation d’un kilométrage, au demeurant compatible avec une utilisation exclusivement privée.
Le jugement est infirmé.
Conformément à l’article 30 de la police d’assurance, lorsque le véhicule est économiquement irréparable à dire d’expert, l’indemnité correspond à la valeur du véhicule au jour du sinistre, encore déterminée à dire d’expert, déduction faite du prix de l’épave ou de la franchise. Il appartiendra à M. [B] [M] de céder la moto à Allianz et celle-ci lui paiera la somme de 7500 euros moins la franchise de 10% soit 6750 euros.
L’astreinte ne se justifie pas non plus que la demande de dommages et intérêts pour 'résistance abusive', Allianz ayant eu des raisons de soupçonner une activité professionnelle du fait que la moto était celle de la société de mototaxi lorsqu’elle fonctionnait. Le seul fait d’avoir attendu son indemnisation sera réparé par l’allocation d’intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, date de réception de la mise en demeure.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont infirmées.
La société Allianz Iard paiera à M. [B] [M] une indemnité de procédure d’un montant de 3000 euros pour ses frais engagés à l’occasion des deux instances confondues.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [B] [M] la somme de 6750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020,
Dit que M. [B] [M] cèdera la moto accidentée à la société Allianz Iard en regard du paiement de l’indemnité d’assurance,
Rejette les demandes de prononcé d’une astreinte et de réparation d’un préjudice moral,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [B] [M] la somme de 3000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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