Infirmation partielle 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 juil. 2025, n° 23/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/2205
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/07/2025
Dossier : N° RG 23/02164 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITJW
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[G] [B]
C/
S.A.S. [O]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Mai 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 12 JUILLET 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F21/00103
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant contrat en date du 25 avril 2006, Mme [G] [B] a été engagée à durée indéterminée par la SAS [O] à compter du 5 juin 2006, en qualité d’agent technico-commercial, catégorie techniciens, agents de maîtrise, coefficient 225 de la convention collective des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers métaux et équipements de la maison. Un véhicule a par la suite été mis à sa disposition.
Par une note de service du 7 mai 2021, la SAS [O] a informé les salariés que, après consultation des représentants du Comité Social et Economique et conformément aux recommandations de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), les véhicules de l’entreprise allaient être équipés d’un système de géolocalisation.
Le 2 juin 2021, Mme [B] et trois autres salariés ont écrit au directeur général de la société leur opposition à cette mesure de géolocalisation.
Par courrier du 17 juin 2021 adressé au président de la société [O], Mme [B] a précisé les raisons de son opposition à l’installation d’un système de géolocalisation, estimant qu’il s’agissait d’un contrôle illicite du temps de travail. Elle précisait dans sa correspondance avoir déposé, avec ses collègues, une plainte auprès de la CNIL et concluait qu’elle se réservait la possibilité d’informer l’inspection du travail à ce sujet.
Le 21 juin 2021, en réponse, M. [O] a tenté de rassurer la salariée sur la mesure mise en place.
Après une période de congés payés du 7 au 20 juin 2021, Mme [B] a été placée en arrêt de travail du 25 juin 2021 au 20 août 2021.
En juillet 2021, à la demande de l’employeur, le véhicule de la société alors en possession de Mme [B] a été récupéré pour qu’y soit installé le système de géolocalisation.
Le 3 août 2021, la SAS [O] a convoqué Mme [B] à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 13 août 2021.
Suivant courrier en date du 30 août 2021, la SAS [O] a notifié à Mme [B] son licenciement pour faute grave, en raison de son «'refus d’exécuter [ses] missions contractuelles (qui) nuit à la bonne administration de l’entreprise'» depuis l’installation d’un système de géolocalisation sur les véhicules de fonction.
Le 27 octobre 2021, Mme [B] a saisi la juridiction prud’homale au fond aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 12 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan a':
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [B] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— Dit et jugé que la faute grave ne peut être retenue,
— Dit et jugé que la réintégration de Mme [B] au sein de l’entreprise ne peut s’exécuter car elle est engagée ailleurs,
— Débouté Mme [B] de sa demande de requalifier le licenciement en licenciement nul,
— Débouté Mme [B] de sa demande de réintégration dans la société aux mêmes conditions,
— Débouté Mme [B] de sa demande de salaires qu’elle aurait perçus en l’absence de licenciement à compter du 1er septembre 2021,
— Débouté Mme [B] de sa demande de réintégration,
— Débouté Mme [B] de sa demande au titre des 3 ans de salaires et de son indemnité pour licenciement nul pour la somme de 140.000 euros,
— Débouté Mme [B] de sa demande au titre des indemnités légales de licenciement pour la somme de 5.779 euros,
— Débouté Mme [B] de sa demande au titre du préavis pour la somme de 7.778 euros,
— Débouté Mme [B] de sa demande au titre de congés payés sur préavis pour la somme de 778 euros,
Sur la base du salaire retenu de 3.207,82 euros,
— Débouté Mme [B] de sa demande de 13 mois de salaire,
— Condamné la SAS [O] à verser à Mme [B] au titre d’indemnité légale de licenciement la somme de 5.779 euros,
— Condamné la SAS [O] à verser à Mme [B] au titre du préavis la somme de 6.415,64 euros,
— Condamné la SAS [O] à verser à Mme [B] au titre des congés payés la somme de 641,56 euros,
— Condamné la SAS [O] à verser à Mme [B] au titre de la non réintégration la somme de 9.623,46 euros,
— Débouté Mme [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour la somme de 50.000 euros,
— Condamné la SAS [O] à verser à Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros et aux entiers dépens,
— Débouté la SAS [O] de sa demande de l’article 700 pour le montant de 2.000 euros,
— Prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Le 31 juillet 2023, Mme [B] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par voie électronique le 27 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [B] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan en ce qu’il a':
Dit et jugé que le licenciement de Mme [B] était dépourvu d’une cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [B] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul,
Débouté Mme [B] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul à hauteur de 140 000 euros correspondant à 3 ans de salaire,
Limité à 6.415,64 euros l’indemnité compensatrice de préavis et 641,56 euros l’indemnité de congés payés sur préavis,
Débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail à hauteur de 13 mois de salaire,
Débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Limité à 1.500 euros l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
> A titre principal,
— Prononcer la nullité du licenciement pour faute grave notifié à Mme [B] pour violation de son droit d’expression et d’opinion, et violation de sa liberté d’expression,
— Condamner la société [O] à la somme de 80 000 euros au titre de l’indemnisation de son licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [O] à la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnisation de son licenciement pour cause réelle et sérieuse,
> En tout état de cause,
— Condamner la société [O] à la somme de 16 631,95 euros nets à titre de l’indemnité légal de licenciement,
— Condamner la société [O] à la somme de 7.778 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamner la société [O] à la somme de 777,80 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— Condamner la société [O] à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances vexatoires de son licenciement,
— Condamner la société [O] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance
— Condamner la société [O] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel,
— Condamner la société [O] aux dépens, en ceux compris les éventuels frais d’huissier de recouvrement,
— Débouter la société [O] de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 2 août 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [O] demande à la cour de':
A titre principal,
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [B],
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la SAS [O],
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan du 12 juillet 2023, en ce qu’il a':
Jugé que la faute grave ne peut être retenue,
Condamné la SAS [O] à verser à Mme [B] au titre d’indemnité légale de licenciement la somme de 5 779 euros,
Condamné la SAS [O] à verser à Mme [B] au titre du préavis la somme de 6415,64 euros,
Condamné la SAS [O] à verser à Mme [B] au titre des congés payés la somme de 641,56 euros,
Condamné la SAS [O] à verser à Mme [B] au titre de la non réintégration la somme de 9623,46 euros,
Condamné la SAS [O] à verser à Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros et aux entiers dépens,
Condamné la SAS [O] aux dépens,
Débouté la SAS [O] de sa demande de l’article 700 pour le montant de 2000 euros,
— Constater que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [B] repose sur une faute grave,
— Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan du 12 juillet 2023 en ce qu’il a':
Débouté Mme [B] de sa demande de requalifier le licenciement en licenciement nul,
Débouté Mme [B] de sa demande de réintégration,
Débouté Mme [B] de sa demande au titre des 3 ans de salaires et de son indemnité pour licenciement nul pour la somme de 140 000 euros,
Débouté Mme [B] de sa demande au titre du préavis pour la somme de 7778 euros,
Débouté Mme [B] de sa demande au titre de congés payés sur préavis pour la somme de 778 euros,
Débouté Mme [B] de sa demande de 13 mois de salaire,
Débouté Mme [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour la somme de 50 000 euros,
A titre subsidiaire, si la cour venait à juger le licenciement nul':
— Limiter la condamnation de la SAS [O] à la somme de 23 334 euros au titre des indemnités pour licenciement nul,
— Limiter la condamnation de la SAS [O] à la somme de 7778 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 778 euros au titre des congés payés y afférents,
— Débouter Mme [B] de toutes demandes plus amples ou contraires,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à déclarer le licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse':
— Limiter la condamnation de la SAS [O] à la somme de 5779 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— Limiter la condamnation de la SAS [O] à la somme de 7778 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 778 euros au titre de congés payés y afférents,
— Limiter la condamnation de la SAS [O] à la somme de 11 667 euros soit 3 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter Mme [B] de toutes demandes plus amples ou contraires,
En toutes hypothèses,
— Condamner Mme [B] à payer à la SAS [O] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Mme [B] demande à titre principal la nullité de son licenciement estimant qu’il a été prononcé en violation de son droit d’expression et d’opinion et de la liberté d’expression, ce que conteste la société [O].
Sur ce,
Selon l’alinéa premier de l’article L.2281-1 du code du travail, les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.
L’article L.2281-3 du même code prévoit que les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Plus généralement, il résulte de l’article L.1121-1 du code du travail et de l’article 10 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression est nul.
Il est constant que les propos du salarié sont fautifs lorsqu’ils sont diffamatoires, injurieux ou excessifs. Les propos critiques, même vifs, reprochés au salarié, ne caractérisent pas un exercice abusif de la liberté d’expression.
De manière générale, les critiques qui se rapportent aux conditions générales de travail, tenues en des termes qui ne sont pas injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne caractérisent pas un abus dans la liberté d’expression du salarié.
Par ailleurs, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité et d’exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l’article R.1232-13 du même code, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Suivant l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de ces textes qu’il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement.
Si la lettre de licenciement ne mentionne pas de motif illicite, alors il appartient au juge de vérifier si les motifs figurant dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse. A défaut, il appartient à l’employeur de démontrer que le motif du licenciement n’est pas le motif illicite invoqué par le salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 30 août 2021, dont les termes fixent les limites du litige, était rédigée comme suit':
«'Madame,
Suite à notre entretien qui s’est tenu le vendredi 13 août 2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.
En effet, il s’avère que depuis que la société a pris l’initiative de faire installer un système de géolocalisation sur les véhicules de fonction, vous refusez d’exécuter vos missions contractuelles.
Je vous rappelle que cette installation a été précédée d’échanges entre la Direction et les salariés durant plusieurs mois, sans que vous n’ayez jamais accepté d’entendre la position avancée par vos supérieures hiérarchiques.
Votre refus d’exécuter vos obligations contractuelles nuit à la bonne administration de l’entreprise et caractérise une insubordination, intolérable et incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail.
Je suis donc contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave (')'».
Ce courrier ne fait aucunement référence à des propos tenus par Mme [B]. S’il fait référence à l’installation d’un système de géolocalisation sur les véhicules de l’entreprise, il fait grief à la salariée, non de s’y être opposée mais d’avoir refusé d’exécuter ses obligations contractuelles et d’avoir fait preuve d’insubordination. Il ne mentionne ainsi aucun motif illicite.
Il convient donc de vérifier si les motifs figurant dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail de Mme [B]. A défaut, il appartiendra à la société [O] de démontrer que le motif du licenciement n’est pas le motif illicite invoqué par la salariée.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Dans le cas présent, il importe de reprendre la chronologie des faits tels qu’il résulte des pièces du dossier.
Suivant une note de service en date du 7 mai 2021, la société [O] a informé les salariés de l’installation à venir d’un système de géolocalisation sur les véhicules de l’entreprise.
Celui-ci a été installé sur le véhicule confié à Mme [B] en juillet 2021, alors que celle-ci était en arrêt maladie depuis le 25 juin 2021, après une période de congés du 7 au 20 juin de la même année.
La cour relève qu’il n’est fait état d’aucune difficulté de la part de la salariée pour la remise du véhicule en sa possession, à cette fin, au cours de la suspension de son contrat de travail.
L’examen des bulletins de paie révèle que, conformément à ce qu’elle a annoncé par mail du 20 août 2021, Mme [B] a repris le travail le lundi 23 août suivant.
La fiche de frais de déplacements qu’elle a remplie, à laquelle sont annexés des reçus de paiement de carte bancaire pour des pleins de carburant, démontre qu’elle a procédé à des déplacements avec le véhicule de l’entreprise les 24, 25, 26 et 27 août 2021. Elle a obtenu le remboursement de ces frais et des repas pris ces jours-là le 31 août 2021, concomitamment à la rupture de son contrat de travail.
La société [O] n’apporte aucun élément permettant d’établir un quelconque refus de la part de la salariée d’exécuter ses missions contractuelles alors même que, malgré l’opposition qu’elle avait manifestée en juin 2021, Mme [B] a utilisé, à l’issue de son arrêt de travail, le véhicule mis à sa disposition, muni du système de géolocalisation installé un mois auparavant. Il n’est ainsi pas démontré qu’elle a refusé d’utiliser ledit véhicule muni de ce dispositif. Il n’est pas plus justifié d’une insubordination de l’appelante à l’égard de ses supérieures hiérarchiques.
L’employeur échoue donc à démontrer la réalité du grief invoqué dans la lettre de licenciement, de sorte que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il appartient donc à la société [O] de démontrer que le licenciement de Mme [B] n’a pas été prononcé en réponse à l’opposition qu’elle a manifestée quant à l’installation d’un système de géolocalisation sur les véhicules mis à la disposition des salariés.
Or, l’intimée n’apporte aucun élément en ce sens alors même qu’elle a lié la rupture du contrat de travail de Mme [B] à l’installation dudit système de géolocalisation pour en déduire un refus de cette dernière d’exécuter ses obligations contractuelles.
La chronologie des faits telle que rappelée ci-dessus montre à elle seule que le licenciement de Mme [B], fondé sur un motif sans cause réelle et sérieuse, est en réalité intervenu après que celle-ci a exprimé une opposition face au système de géolocalisation installé sur les véhicules de l’entreprise. Dans les courriers des 2 et 17 juin 2021 adressé au directeur général puis au président de la société [O], Mme [B] a indiqué son refus de la mesure projetée par la société [O] qu’elle estimait être un contrôle illicite de son temps de travail par un dispositif qui n’était pas justifié compte tenu de la liberté et de l’autonomie dont elle disposait dans l’organisation de son travail. Pour autant, elle a accepté d’utiliser les véhicules équipés dudit système à son retour, après son arrêt maladie.
Le licenciement de Mme [B] est donc intervenu en violation de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, et doit dès lors être déclaré nul en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que 40 de la convention collective applicable, Mme [B] a, du fait de la nullité de son licenciement, vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de deux mois dont elle aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis.
Il lui sera attribué à ce titre, dans les limites de sa demande, la somme de 7778 euros, outre 777,80 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail et 42 de la convention collective applicable, le salarié licencié a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 années d’ancienneté, puis un tiers de mois de salaire par année au-delà de 10 années d’ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Dans le cas présent, à l’expiration du préavis, soit le 31 octobre 2021, étant considéré que la lettre de licenciement a été reçue par la salariée le 31 août 2021 comme elle l’affirme dans ses écritures sans être contredite par l’intimée, Mme [B], embauchée le 5 juin 2006, disposait d’une ancienneté de 15 années et 3 mois entiers.
Il lui sera donc octroyé une indemnité de licenciement de 16'528,25 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Enfin, en vertu de l’article L.1235-3-1 du code du travail, si le licenciement d’un salarié est entaché d’une nullité afférente notamment à la violation d’une liberté fondamentale, comme l’est la liberté d’expression, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Dans le cas présent, Mme [B] ne sollicite pas sa réintégration. Les circonstances de l’espèce telles qu’elles résultent des développements précédents, la nature de la liberté fondamentale atteinte et les éléments afférents à la situation sociale de la salariée depuis la rupture de son contrat de travail, étant précisé qu’elle a été licenciée alors qu’elle était âgée de 57 ans, commandent de lui allouer une indemnité de 50'000 euros.
Sur les dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires
Lorsque les circonstances de la rupture du contrat de travail sont abusives ou vexatoires, la faute alors commise par l’employeur peut être à l’origine d’un préjudice distinct de la perte d’emploi, qu’il convient de réparer, et ce, que le licenciement ait, ou non, une cause réelle et sérieuse, et même lorsque la faute grave justifiant le licenciement est avérée.
Il appartient donc aux juges du fond saisis d’une demande en ce sens de vérifier si le licenciement n’a pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
La charge de la preuve repose sur le salarié.
Les juges du fond doivent à la fois caractériser, à partir des éléments produits par le salarié, un comportement fautif de l’employeur et le fait que celui-ci a causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
Or, en l’espèce, Mme [B] ne justifie d’aucun manquement de l’employeur extérieur aux circonstances de la rupture de son contrat de travail telles qu’elles ont été indemnisées par l’allocation des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Dans ces circonstances, sa demande indemnitaire complémentaire est infondée et sera donc rejetée.
La décision querellée qui a, aux termes de son dispositif, rejeté cette prétention sera confirmée, mais par substitution de motifs puisqu’aucune explication n’est fournie à ce sujet dans le corps de sa motivation.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, il convient de condamner la société [O] aux dépens ainsi qu’au paiement, au profit de Mme [B], de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan en date du 12 juillet 2023, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement, les dépens et les frais irrépétibles';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DECLARE le licenciement de Mme [G] [B] nul pour être intervenu en violation de sa liberté d’expression';
CONDAMNE la société [O] à payer à Mme [G] [B] les sommes de':
7778 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 777,80 euros pour les congés payés y afférents,
16'528,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
50'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul';
CONDAMNE la société [O] aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société [O] à payer à Mme [G] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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