Irrecevabilité 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 mars 2024, n° 23/06041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2024
N° 2023/21
Rôle N° RG 23/06041 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLP4X
S.A.S. ATRIUM
S.A.S. L’AVIATION
C/
S.A. ALL SUITES CONCEPT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Avril 2023.
DEMANDERESSES
S.A.S. ATRIUM, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. L’AVIATION, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Malcom MOULDAÏA, avocat de au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. ALL SUITES CONCEPT, demeurant [Adresse 2] – [Localité 1] (suisse)
représentée par Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024 prorogée au 12 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024 prorogée au 12 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Présidente et Cécilia AOUADI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nice a statué comme suit:
'Constate la résiliation du 'Contrat de partenariat’ signé le 1er juillet 2016 entre la SAS ATRIUM et la SA ALL SUITES CONCEPT, à effet du 21 mai 2020.
Condamne, in solidum, la SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION à payer à la SA ALL SUITES CONCEPT la somme de 230.000 € (deux cent trente mille euros) au titre des factures 2020/0101 et 2020/0104, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020.
Déboute la partie demanderesse de sa demande formée au titre des factures 2020/0102 et 2020/0103.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 27 août 2020.
Dit la SA ALL SUITES CONCEPT mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts au titre du solde du lot décoration et au titre de la résiliation abusive du contrat et l’en déboute.
Dit la SA ALL SUITES CONCEPT mal fondée en sa demande d’injonction à fournir les éléments de la data room et des informations communiquées aux investisseurs à l’occasion de l’émission obligataire via la plate-forme CLUBFUNDING et l’en déboute.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne, in solidum, la SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION à payer chacune à la SA ALL SUITES CONCEPT la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne, in solidum, la SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION aux dépens.
Liquide les dépens à la somme de 84,48 € (quatre vingt quatre euros et quarante huit centimes).'
Suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2022, la SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION ont interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 6 avril 2023 signifiée selon les modalités propres aux actes délivrés à l’étranger, la SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION ont saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Se référant aux termes de leur assignation, la SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION soutiennent, à l’audience du 27 novembre 2023, qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, ainsi qu’un risque de conséquences manifestement excessives pour les deux sociétés qui exposent ne pas avoir la trésorerie disponible pour exécuter les condamnations assorties de l’exécution provisoire.
La SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION sollicitent la condamnation de la SA ALL SUITES CONCEPT au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023 et soutenues à l’audience du 27 novembre 2023, la SA ALL SUITES CONCEPT conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par les appelantes, l’estimant mal fondée.
En tout état de cause, la SA ALL SUITES CONCEPT sollicite la condamnation de la SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION à lui régler la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
A titre liminaire, il convient de rappeler que les 'dire et juger’ ainsi que les demandes de 'constater’ ne constituent pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la juridiction du premier président ne statuera pas sur ces demandes, qui ne sont qu’un rappel des moyens invoqués.
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l’occurrence, la SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION ont été représentées en première instance devant le tribunal de commerce de Nice, de sorte que la condition tenant à la nécessité d’avoir formulé une demande tendant à faire écarter l’exécution provisoire de la décision trouve à s’appliquer.
A cet égard, il y a lieu de relever que les appelantes ne versent pas aux débats leurs conclusions devant le tribunal de commerce de Nice; en outre, le jugement querellé du 12 octobre 2022, qui reprend l’ensemble des demandes et moyens des parties à l’instance, ne fait pas état d’une telle demande.
Dès lors, il incombe à la SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION d’apporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement à la décision de première instance.
A cet égard, si la SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION soutiennent en effet, au titre du bien-fondé de leur demande, que le maintien de l’exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, il convient toutefois de relever que les appelantes ne démontrent pas que celles-ci seraient nées postérieurement à la décision du 12 octobre 2022 conformément à l’alinéa 2 de l’article 514-3 susvisé.
En effet, les éléments comptables versés aux débats concernant la situation financière de la SAS L’AVIATION et celle de la SAS ATRIUM portent sur l’exercice de 2022, étant précisé que celui-ci courait du 31 mars 2021 au 31 mars 2022, soit une période antérieure à la reddition du jugement dont appel.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable, sans besoin de procéder à l’examen de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision.
La SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION qui succombent dans leurs demandes seront condamnées à supporter la charge des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DÉCLARONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION irrecevable,
DÉBOUTONS la SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION de leur demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION à régler à la SA ALL SUITES la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 février 2024 prorogé au 12 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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