Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 avr. 2026, n° 24/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 novembre 2023, N° 23/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00108 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI5T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00236
APPELANTE
Madame [Y] [J] [H] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉS
[Localité 2]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
[1]
Chez [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
CPAM
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
[3]
Chez [Localité 8] Contentieux
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[4] Agence [Localité 10] [Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
SOGEFINANCEMENT
Chez [5]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [J] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 13], laquelle a déclaré recevable sa demande le 06 février 2023.
Par décision en date du 28 avril 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 141 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période.
Par courrier en date du 10 mai 2023, la SA [6] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours formé par la SA [6], rejeté les mesures imposées par la commission et déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [J] [H] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 66 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 979,66 euros.
Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Aux termes du jugement, le juge a relevé que la débitrice avait deux enfants à sa charge et percevait des ressources mensuelles de 2 871,47 euros pour des charges s’élevant à 1 878,40 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 993,07 euros pour faire face à un passif d’une somme totale de 66 686,93 euros.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 66 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 979,66 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [J] [H] le 27 février 2024.
Par lettre envoyée à une date inconnue et parvenue au greffe de la juridiction le 01 mars 2024, Mme [J] [H] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée dans la mesure où elle ne possédait pas d’emploi fixe.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 08 décembre 2025, [7] actualise sa créance à la somme de 1 252,91 euros.
Par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2026, l’organisme CPAM 93 actualise sa créance à la somme de 2 116,92 euros.
Par courrier daté du 21 janvier 2026, la société [8] demande la confirmation du jugement.
A l’audience, Mme [J] [H], comparante en personne, conteste le montant des revenus retenu en première instance et précise percevoir désormais entre 2 000 et 2 200 par mois tout en ayant la charge de deux enfants majeurs et un loyer de 572 euros mensuels.
Elle estime ne pouvoir payer qu’une somme de 450 euros par mois pour apurer ses dettes.
Elle ajoute avoir comparu devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en 2025 et que tout est mentionné dans la décision qu’elle ne possède pas.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Autorisée à produire une note en délibéré jusqu’au 3 mars 2026, Mme [J] [H] a fait parvenir une note à la Cour le 3 mars 2026 avec des pièces dont le jugement du 29 janvier 2026 rendu par le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny fixant une capacité de remboursement de 688,10 euros et prévoyant un plan de désendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel a été formé dans le délai de 15 jours de la date du jugement de sorte qu’il est recevable.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de l’appelante. Il n’ y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Le passif a été actualisé lors du passage de la débitrice devant le juge début 2026 et s’établit donc selon l’état détaillé des dettes dressé le 29 janvier 2026, à la somme de 66 529,11 euros.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, Mme [J] [H] produit en cours de délibéré le jugement du 29 janvier 2026 rendu par le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny faisant apparaître : 2 812,48 euros au titre de ses ressources (salaire + prime d’activité + pension alimentaire) et 2 124, 38 euros au titre de ses charges comprenant le loyer, les impôts et les forfaits de base/habitation/chauffage pour trois personnes. Il en résulte une capacité de remboursement de 688,10 euros.
Le juge a décidé d’un plan de désendettement s’échelonnant sur 84 mois.
En l’absence de tout autre élément il convient de se conformer à la décision rendue en première instance en janvier 2026 et de modifier le plan établi par jugement en date du 23 novembre 2023, de façon à éviter toute contrariété entre les deux décisions, celle du juge de [Localité 14] et celle de la Cour.
Il convient donc d’infirmer le plan et de prévoir de nouvelles mesures de désendettement sur une durée de 84 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements maximum mensuels de 688,10 euros à compter du 1er juin 2026, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé selon les modalités suivantes :
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les dettes sont rééchelonnées de la manière suivante sur une durée de 84 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements maximum mensuels ne dépassant pas 688,10 euros à compter du 1er août 2025, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt;
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé ;
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [Y] [J] [H] épouse [P] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 10 de chaque mois ;
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [Y] [J] [H] épouse [P] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [Y] [J] [H] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [Y] [J] [H] épouse [P] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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