Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 mai 2026, n° 22/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2026
N° 2026/ 205
Rôle N° RG 22/01541 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZH7
[H] [R]
C/
[L] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 02 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00844.
APPELANT
Monsieur [H] [O] [N] [V] [R],
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [L] [P] [Q]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (78),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
En 2015, M. [H] [R] a acheté un cheval, dénommé Vinceremos de [Localité 4], appartenant à Mme [W] [K], en vue de faire de la compétition et du dressage.
Le cheval se trouvant en Ecosse, il a fait appel à Mme [L] [Q], vétérinaire, pour déterminer son état de santé. Une pré-visite a été réalisée par un vétérinaire écossais qui a remis un rapport, lui-même transmis à Mme [L] [Q]. Celle-ci a tenu informé M. [H] [R] du contenu de la visite.
Une fois l’animal acheté, M. [H] [R] l’a fait assurer par la société Cavalassur qui a demandé un certificat vétérinaire. Ce document a été rempli par Mme [E] [B], vétérinaire et employée de Mme [L] [Q].
Au mois de novembre 2016, le cheval, dénommé Vinceremos de [Localité 4], a présenté une douleur
dorsale, une boiterie du postérieur et de l’antérieur gauche. Après examen et soins, le 4 avril 2017, Mme [L] [Q] a constaté l’invalidité du cheval.
M. [H] [R] a procédé à une déclaration de sinistre et, après expertise amiable, l’assureur a refusé sa garantie en raison, notamment, de ce que des lésions de l’antérieur gauche et des lésions dorsales existaient avant l’entrée en garantie et en raison d’informations inexactes délivrées lors de l’entrée en garantie.
Sur assignation de M. [H] [R], au contradictoire de Mme [E] [B], de Mme [L] [Q], de Mme [A] [Y] ainsi que de l’assureur, la société Cavalassur, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 31 janvier 2018. M. [I] [D], expert, a déposé son rapport le 10 juillet 2019.
Par acte du 4 février 2021, M. [H] [R] a assigné Mme [L] [Q] sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1242 du code civil et L113-8 du code des assurances aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
débouté M. [H] [R] de ses demandes,
condamné M. [H] [R] à payer à Mme [L] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] [R] aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, que la responsabilité de Mme [L] [Q], à raison de la faute de sa préposée, Mme [E] [B], par elle employée, ne pouvait être engagée à défaut pour M. [H] [R] de prouver que Mme [E] [B] avait commis une faute en cochant le cas 'absence de risque particulier’ en vue de l’assurance du cheval sur le certificat vétérinaire n°2.
Le tribunal a retenu que M. [H] [R] connaissait, depuis la visite réalisée sur le cheval avant l’achat, l’existence de radiographies du cheval, et principalement du boulet antérieur gauche, faisant apparaître une anomalie à cet endroit, sans qu’il soit démontré qu’il ait transmis cette information à Mme [E] [B]. Les premiers juges ont relevé que cette dernière avait procédé à la rédaction du certificat vétérinaire n°2, à la demande de M. [H] [R], au détour d’une visite pour autre cause, et sur la base de radiographies équines dont il n’est pas démontré qu’elles aient été celles de Vinceremos de [Localité 4]. Il en a déduit qu’il n’était pas démontré que Mme [E] [B] avait été en mesure d’identifier l’atteinte au pied antérieur du cheval lors de l’établissement du certificat, de sorte qu’aucune faute lui étant imputable n’était établie.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 février 2022, M. [H] [R] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 février 2026.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 9 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] [R] sollicite de la cour qu’elle :
infirme le jugement entrepris,
condamne Mme [L] [Q] à lui verser la somme de 75 000 euros à titre d’une perte de chance d’obtenir de sa compagnie d’assurance l’indemnisation de son préjudice suite à la maladie de son cheval [Localité 5] de [Localité 4],
déboute Mme [L] [Q] de toutes ses demandes, notamment sur le partage de responsabilité,
condamne Mme [L] [Q] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] [Q] sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
' confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
À titre subsidiaire, si un fait dommageable imputable à Mme [E] [B] et engageant sa responsabilité, en qualité de commettant, devait être retenu :
' retienne la faute de la victime comme cause exonératoire de responsabilité et déboute M. [H] [R] de toutes ses demandes,
À titre plus subsidiaire :
' ordonne un partage de responsabilité, a minima, à hauteur de 50 %, avec M. [H] [R],
En tout état de cause :
' condamne M. [H] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens,
' rejette toutes les demandes de M. [H] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tendant à l’engagement de la responsabilité de Mme [L] [Q]
1.1. Sur la faute reprochée
1.1.1. Moyens des parties
M. [H] [R] invoque d’abord la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances du fait d’une fausse déclaration intentionnelle faite à son assureur par la transmission du certificat de vétérinaire n°2 erroné, sans laquelle il aurait perçu l’indemnité contractuelle fixée puisque la pathologie du cheval résulte d’une maladie, risque couvert aux termes du contrat souscrit. L’appelant assure que le sinistre entrait bien dans les garanties souscrites puisque l’invalidité révélée postérieurement à la souscription du contrat résulte bien d’une pathologie, certes préexistante à la vente, mais non décelable alors.
M. [H] [R] invoque la faute de Mme [E] [B] qui n’a pas mentionné le risque susceptible d’engendrer des réserves particulières de l’assureur et qui a conduit ce dernier à refuser sa garantie au motif qu’il avait été trompé par le souscripteur du contrat qui lui a caché des informations sur l’état de santé du cheval assuré, le contrat d’assurance étant susceptible d’annulation en cas de litige. Il fait valoir que si Mme [E] [B] estimait ne pas être en mesure de pratiquer l’ensemble des examens requis pour établir le certificat vétérinaire en cause, il lui appartenait de refuser de le remplir et de le signer. M. [H] [R] dénonce un renversement de la charge de la preuve en considérant qu’il lui appartient à lui de prouver que les radiographies produites lors de l’établissement du certificat étaient bien celles du cheval concerné, et non l’inverse. Il met en cause la négligence de Mme [E] [B], ce d’autant qu’elle savait que son employeur, Mme [L] [Q], connaissait précisément l’état du cheval, et qu’elle aurait dû s’y référer.
M. [H] [R] entend donc que la responsabilité de Mme [L] [Q] soit engagée à raison de la faute de Mme [E] [B], sa préposée, en lien de subordination à son égard, par application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil. S’agissant des circonstances d’élaboration du certificat médical vétérinaire, il assure que Mme [E] [B] est intervenue sur délégation expresse de Mme [L] [Q], en raison de son indisponibilité.
De son côté, s’agissant de la faute reprochée à Mme [E] [B], susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, Mme [L] [Q] conteste toute mauvaise rédaction du certificat vétérinaire n°2 en l’état des circonstances dans lesquelles, de manière incidente et à l’improviste, ce certificat a été rempli, et en l’état des pièces transmises par M. [H] [R] lui-même, et notamment des radiographies dont il n’est pas établi qu’elles étaient celles de [Localité 5] de [Localité 4]. Elle questionne en outre le silence de M. [H] [R] qui avait connaissance des comptes-rendus de visite d’achat du docteur [U] et de son avis sur l’état du cheval et les lésions présentées lors de l’achat. Elle en déduit que si une faute devait être retenue à l’endroit de Mme [E] [B], alors la faute de M. [H] [R] devrait également être prise en compte à hauteur de 50 %.
1.1.2. Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’occurrence, entre fin 2015 et début 2016, M. [H] [R], déjà propriétaire de plusieurs chevaux, a acquis le cheval Vinceremos de [Localité 4], né le [Date naissance 3] 2009, de Mme [W] [K], monté en Ecosse. Le cheval est revenu en France en mars 2016.
Souhaitant assurer ce cheval auprès de l’assureur Cavalassur, M. [H] [R] a demandé à Mme [E] [B], vétérinaire employée par Mme [L] [Q], de remplir le certificat vétérinaire n°2 requis par cet assureur. Ainsi, aux termes de ce certificat de trois pages établi le 25 mars 2016, après examen du cheval sur son lieu de vie, donc chez M. [H] [R], Mme [E] [B] a attesté de ce qu’il présentait un examen général, locomoteur dynamique et locomoteur complémentaire normal. De même, elle a mentionné des examens radiographiques du boulet antérieur droit, du boulet antérieur gauche, du pied antérieur droit, du pied antérieur gauche, notamment, normaux. Elle a répondu par la négative aux questions posées quant à la présence ou au soupçon de fourbure, d’ostéochondrose, d’arthrose, de maladie naviculaire, précisant 'RAS’ à la conclusion de l’examen radiographique. Ainsi, en bilan de visite, elle a coché la case 'absence de risque particulier en vue de l’assurance du cheval'. Il est établi par les déclarations des parties et les circonstances, telles que reprises notamment dans l’expertise judiciaire de M. [D], du 10 juillet 2019, que Mme [E] [B], qui ne disposait pas le jour de l’examen, réalisé au détour d’une autre consultation, de matériels radiographiques, s’est fondée sur les radiographies que lui a remises M. [H] [R] sur CD-[Localité 6], à partir desquelles elle assure n’avoir observé aucune anomalie. M. [H] [R] affirme que ces clichés étaient ceux du cheval réalisés le 9 décembre 2015 par le docteur [U], vétérinaire écossais, ayant examiné le cheval pour le compte de M. [H] [R] lors de son achat. Mme [E] [B] met en doute l’origine de ces clichés et même le fait qu’ils aient effectivement concernés [Localité 5] de [Localité 4]. Pourtant, elle ne produit aucun élément étayant cette hypothèse, alors qu’elle a effectivement rempli le certificat en cause, se contentant des clichés qui lui ont été soumis. De même, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas eu accès au compte-rendu réalisé par le docteur [U] à partir desdites radiographies.
Or, il résulte des radiographies produites ainsi que du compte-rendu du docteur [U] communiqué par mail à M. [H] [R] le 2 décembre 2015, que ce vétérinaire avait identifié plusieurs anomalies radiologiques, sans boiterie, bien qu’il ait inversé ses observations entre le boulet avant gauche et le boulet avant droit de l’équidé. Tout en ayant identifié plusieurs marqueurs de risque possible de boiterie dans le futur, le docteur [U] concluait pour autant
au fait qu’à son avis et selon toute probabilité, l’état de santé du cheval ne compromettait pas son aptitude a être acheté à des fins de dressage, y compris la compétition associée.
Ayant pris connaissance de l’avis détaillé issu de cette visite d’achat par le docteur [U] ainsi que des radiographies effectuées, Mme [L] [Q], vétérinaire habituellement consulté par M. [H] [R], par mail du 10 décembre 2015, a donné également son avis dans les termes suivants : 'S’agissant de l’ostéochondrose (OCD) du boulet avant gauche, il n’y a pas de synovite associée, ce qui est favorable mais il faut toutefois savoir que le nodule peut rester toute la vie du cheval sans gêner en quoi que ce soit, tout comme il peut se libérer dans l’articulation (à la faveur d’un choc parfois) et provoquer une boiterie. En général, la procédure est de les enlever chirurgicalement en préventif car si on attend que le cheval en boite, il se peut que le nodule libéré abîme le cartilage. Le risque que le nodule se libère est moindre pour un cheval de dressage qu’un cheval de saut d’obstacle ou de course. Personnellement, si le cheval est qualiteux, ce qui est le cas, l’OCD ne devait pas être un obstacle'.
Il existe donc une incohérence entre les constats ressortant à l’évidence des seules radiographies pratiquées sur le cheval concerné, en décembre 2015, soulignés par le docteur [U] et par Mme [L] [Q], et, le certificat vétérinaire n°2 rempli par Mme [E] [B] qui indique 'RAS’ et examen radiologique normal.
Or, à partir du mois de novembre 2016, le cheval Vinceremos de [Localité 4] a présenté des douleurs dorso-lombaires ainsi qu’une boiterie du postérieur gauche et de l’antérieur gauche.
Au mois de décembre 2016, le docteur [J], vétérinaire consulté par M. [H] [R] a mis en évidence un syndrome naviculaire gauche. Mme [L] [Q] a réalisé un examen de contrôle le 4 avril 2017, dont il résulte la persistance et même une aggravation de la boiterie de l’antérieur gauche malgré les infiltrations du pied, des cervicales, du traitement du dos et du traitement par Tildren. En conclusion, Mme [L] [Q] a préconisé un repos du cheval au paddock et a émis un pronostic sportif défavorable.
Le 21 avril 2017, M. [H] [R] a déclaré l’invalidité totale de son cheval à sa compagnie d’assurances, laquelle a mandaté le cabinet Animex aux fins d’expertise. Sur la base des conclusions de cet expert, en date du 9 août 2017, l’assureur a fait valoir que le cheval présentait des lésions de l’antérieur gauche et des lésions dorsales qui existaient avant l’entrée en garantie, de sorte que l’information qui lui avait été délivrée lors de l’entrée en garantie était inexacte. L’assureur a ainsi refusé toute indemnisation du préjudice de M. [H] [R].
Ainsi que relevé lors de l’expertise judiciaire par M. [D], dans son rapport du 10 juillet 2019, il appert que Mme [E] [B], qui n’était pas le vétérinaire habituel de M. [H] [R], mais l’employée de Mme [L] [Q], a accepté d’établir le certificat vétérinaire n°2 en vue de permettre à son propriétaire de contracter une assurance, sans en parler ni en référer à Mme [L] [Q] qui, elle pourtant, connaissait déjà le cheval en cause. Pour ce faire, il est démontré qu’elle s’est basée sur des radiographies réalisées trois mois plus tôt dont elle a tiré des conclusions non conformes, l’amenant à conclure à un examen radiologique normal, sans aucun élément à signaler, et la conduisant à cocher la case 'absence de risque particulier en vue de l’assurance du cheval'. Elle ne démontre pas que les radiographies mises à sa disposition par M. [H] [R] aient été relatives à un autre équidé. En tant que professionnelle, dans l’exercice de son devoir de conseil, il lui appartenait, si elle s’estimait insuffisamment renseignée et avait un doute sur l’identité du cheval concerné, soit de refuser d’établir un tel certificat sans pouvoir elle-même établir ses propres clichés, soit, à tout le moins de le mentionner et d’interroger plus avant son client sur ce point. Elle ne peut inverser la charge de la preuve et reprocher à son client de l’avoir mise en situation de faire mal son travail. Agissant ainsi, elle a fait preuve d’une négligence fautive, voire d’une erreur d’analyse en ne percevant pas les lésions manifestement visibles à la vue des radiographies des membres de [Localité 5] de [Localité 4] et en remplissant de manière inexacte un certificat d’assurance.
Les manquements fautifs de Mme [E] [B] sont donc caractérisés et sont de nature à engager la responsabilité de Mme [L] [Q] sur le fondement de la responsabilité du fait du commettant.
1.2. Sur le lien causal et les préjudices
1.2.1. Moyens des parties
M. [H] [R] soutient que, si le contrat d’assurance avait été valable, il aurait perçu une indemnisation à hauteur de la valeur assurée du cheval au jour du sinistre, soit 80 000 euros, quelles que soient ses réelles qualités de dressage, somme dont il justifie du paiement lors de l’achat de l’équidé.
Il invoque une perte de chance d’avoir pu contracter une assurance conforme au réel état de santé du cheval, soutenant que son préjudice est direct et certain et que, du fait du mauvais remplissage du certificat vétérinaire par Mme [E] [B], sans contrôle par Mme [L] [Q] avant envoi, il a perdu une chance de bénéficier d’une assurance.
S’agissant du lien causal, M. [H] [R] fait valoir que la faute reprochée à Mme [L] [Q] se rapporte à la sanction d’un défaut d’information précontractuelle à la signature du contrat d’assurance, et non à la question de la causalité entre la pathologie et le risque de boiterie non déclarés, et, l’invalidité décelée ensuite chez le cheval.
M. [H] [R] se défend de toute faute de sa part, ayant transmis à son assureur le certificat vétérinaire établi par le professionnel mandaté qui seul était à même d’évaluer si le risque de boiterie évoquée par Mme [L] [Q] dans son mail du 10 décembre 2015 correspondait à l’une des cases du certificat médical. Il met en cause la négligence du professionnel de santé et conteste toute faute de sa part.
Pour sa part, Mme [L] [Q] conteste tout lien causal entre la faute et le préjudice allégué dès lors que l’expert a clairement exclu tout lien entre les anomalies radiologiques des naviculaires découvertes en décembre 2015 par le docteur [U], et non reportées sur le certificat vétérinaire, et le syndrome naviculaire découvert par échographie en décembre 2016 par le docteur [J]. Elle en déduit que si le certificat vétérinaire avait mentionné la lésion d’ostéochondrose du boulet antérieur gauche, l’assureur du cheval aurait certes pu exclure des garanties les boiteries liées à cette ostéochondrose, ce qui n’aurait pas eu de conséquence sur l’assurance du cheval puisque son inaptitude ne résulte ni de cette ostéochondrose, ni d’un accident postérieur à son achat. En tout état de cause, M. [H] [R] n’aurait pas été assuré au titre de l’invalidité permanente du cheval ; aucun lien causal et aucune perte de chance ne sont donc démontrés.
Enfin, Mme [L] [Q] émet des doutes quant au prix du cheval réellement acquitté par M. [H] [R] qui en a surévalué les qualités, notamment en dressage, auprès de son assureur. En tout état de cause, elle invoque la faute de la victime comme cause exonératoire de responsabilité totale, ou partielle.
1.2.2. Réponse de la cour
La perte de chance est caractérisée par la probabilité que l’événement allégué par la victime, se réalise s’il est positif et ne se réalise pas s’il est négatif.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute du professionnel n’a pas eu de conséquences sur le but recherché par son client. Ainsi, une perte de chance présentant un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur la suite attendue. A contrario, une demande indemnitaire ne peut être purement et simplement rejetée au motif qu’il n’est pas certain que, sans la faute commise, le dommage ne se serait pas quand même réalisé.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut qu’être partielle et doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et l’office du juge consiste à apprécier le bien fondé du préjudice allégué par la victime et à déterminer la fraction correspondant à la perte de chance d’éviter ce préjudice.
En l’occurrence, l’expertise judiciaire réalisée par M. [D] conclut sans ambiguité au fait que les anomalies radiographiques des naviculaires découvertes en décembre 2015 par le docteur [U], et observées par Mme [L] [Q], sont sans lien avec le syndrome naviculaire découvert par échographie en décembre 2016 par le docteur [J]. En effet, l’expert relève que les lésions observées à l’achat ne sont que des indicateurs permettant d’évaluer un risque futur de boiterie, mais retient qu’en l’absence de boiterie avérée lors de la vente, le cheval était effectivement apte à la compétition, de nombreux chevaux présentant de telles lésions sans jamais développer de pathologie ensuite. L’expert judiciaire ajoute que le cheval était manifestement porteur avant la vente de lésions d’arthropathie juvénile, non décelable lors de la visite d’achat, qui ont conduit à des douleurs dorsales, lesquelles ont accéléré le syndrome naviculaire diagnostiqué en décembre 2016, par déport du poids du cheval sur son avant main.
Au vu des examens produits et des analyses de l’expert judiciaire non contredites sur ce point, le lien entre les anomalies radiologiques des naviculaires découvertes en décembre 2015, non reportées sur le certificat vétérinaire du 25 mars 2016 de Mme [E] [B], et le syndrome naviculaire découvert par échographie en décembre 2016 n’est pas démontré. En effet, l’invalidité acquise du cheval ne résulte pas directement de l’ostéochondrose du boulet antérieur gauche relevé en décembre 2015 par le docteur [U] et par Mme [L] [Q], non mentionnée par Mme [E] [B], mais de pathologies juvéniles au plan cervical et dorsal n’ayant pu être diagnostiquées lors de l’achat de l’équidé.
Néanmoins, l’assureur, Cavalassur, a refusé la prise en garantie de l’incapacité du cheval à raison, d’une part, de ce que le cheval Vinceremos de [Localité 4] présentait des lésions de l’antérieur gauche et des lésions dorsales existant avant l’entrée en garantie, et, d’autre part, à raison de la délivrance d’informations inexactes communiquées à l’assureur lors de l’entrée en garantie, notamment à raison de l’absence de mention sur le certificat vétérinaire n°2 de la lésion radiographique du boulet antérieur gauche.
S’agissant du premier motif invoqué par l’assureur, celui-ci pouvait être discuté par M. [H] [R] qui ne justifie pas avoir contesté la position de non garantie de la société Cavalassur après l’expertise judiciaire organisée à son contradictoire. A ce titre, en tout état de cause, les manquements de Mme [E] [B] sont sans lien causal puisqu’en l’état, aucun lien direct n’est démontré entre les lésions radiographiques observées en décembre 2015 et les pathologies ayant conduit à l’invalidité définitive du cheval en 2017.
En revanche, s’agissant de la délivrance d’une information inexacte à l’assureur lors de l’entrée en garantie, n’ayant pas permis à ce dernier d’évaluer les risques pris en toute connaissance de cause au sens de l’article L 113-8 du code des assurances, et donc susceptible d’entraîner la nullité du contrat d’assurance, il convient de relever que la faute commise par Mme [E] [B], en remplissant de manière erronée le certificat vétérinaire requis par l’assureur, a directement participé à ce défaut d’information et a contribué au refus de garantie opposé par l’assureur à M. [H] [R].
Toutefois, ce certificat vétérinaire n’était pas le seul élément transmis par M. [H] [R] à son assureur pour solliciter la prise de garantie. Ainsi, il appert notamment, au décours de l’expertise judiciaire, qu’il existe une contestation sur la transmission par M. [H] [R] à la société Cavalassur des radiographies réclamées du cheval.
De même, M. [H] [R], déjà propriétaire de plusieurs chevaux à vocation de compétition depuis trente ans comme il en convient lui-même, est le seul cocontractant direct de la société Cavalassur. Or, il était en possession d’éléments contradictoires, à savoir, d’une part, l’analyse du docteur [U] et de Mme [L] [Q], et, d’autre part, le certificat vétérinaire n°2 ne mentionnant aucune anomalie. Pour autant, parfaitement informé et à même d’identifier ces distorsions d’observations, il n’en a pas fait état à son assureur, ce qui résulte nécessairement de son choix. Il a donc contribué au défaut d’information de la société Cavalassur que celle-ci lui oppose aujourd’hui, son comportement ayant donc participé à son propre préjudice.
En outre, malgré une pleine information de l’assureur, la garantie de l’assureur n’était pas certaine, ce dernier étant susceptible, comme il l’a fait au demeurant, d’invoquer d’autres causes de non garantie. La perte de chance ne peut donc être égale à la totalité du préjudice souffert.
Ainsi, les chances perdues par M. [H] [R] d’obtenir l’indemnisation de son préjudice par son assureur, en vertu de la garantie souscrite 'invalidité, dépréciation par accident et maladie, garantie plafonnée à 150 000 euros', peuvent être évaluées à 80 %, à la perte desquelles il a contribué pour moitié, de sorte que la faute commise par Mme [E] [B] lui a fait perdre une chance d’obtenir l’indemnisation escomptée à hauteur de 40 %.
Aux termes de la garantie souscrite par contrat signé le 29 mars 2016 entre M. [H] [R] la société Cavalassur, la valeur déclarée du cheval assuré à 100 % était de 80 000 euros. Cette somme, inférieure au plafond de garantie stipulé à hauteur de 150 000 euros, est donc l’assiette du droit à réparation auquel pouvait prétendre M. [H] [R], peu important la valeur réelle du cheval au vu de ses qualités, ou le prix exactement payé par l’appelant pour son achat. En effet, aux termes du contrat d’assurance souscrit, si les conditions de mise en oeuvre de la garantie invalidité étaient remplies, c’est 100 % de la valeur d’assurance, soit 80 000 euros, auxquels M. [H] [R] pouvait prétendre.
En définitive, il convient donc d’infirmer la décision entreprise et de condamner Mme [L] [Q], en tant qu’employeur de Mme [E] [B], à raison du fait fautif de cette dernière, à payer à M. [H] [R] la somme de 32 000 euros.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise étant infirmée en son principal, doit l’être également relativement aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [L] [Q], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, il y a lieu de la condamner à payer à M. [H] [R] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [L] [Q] à régler à M. [H] [R] la somme de 32 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation de son assureur du fait de l’invalidité retenue suite à la maladie de son cheval Vinceremos de [Localité 4],
Condamne Mme [L] [Q] au paiement des dépens,
Condamne Mme [L] [Q] à payer à M. [H] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [L] [Q] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière, La Présidente,
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