Confirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 1er juin 2017, n° 16/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02911 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2016, N° 15/82935 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie HIRIGOYEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU UBER FRANCE SAS, Société UBER BV c/ Association UNION NATIONALE DES TAXIS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er JUIN 2017
(n° 389/17 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02911
Décision déférée à la cour : jugement du 27 janvier 2016 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 15/82935
APPELANTES
Sas Uber France, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 539 454 942 00035
XXX
XXX
Société Uber Bv, société de droit néerlandais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
1017 Amsterdam (Pays-Bas)
représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistées de Me Yoann Boubacir, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Union Nationale des Taxis (Unt), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Jeanne Baechlin de la Scp Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
assistée de Me Charles-Emmanuel Soussen, avocat au barreau de Paris, toque : W17
assistée de Me Jean-Paul Levy, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme X Y, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Z A
ARRÊT : – contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. Z A, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2014 et sur la base d’un constat d’huissier du 3 novembre 2014 dressé à la requête de l’Union Nationale des Taxis (Unt), il a notamment été fait injonction, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de ladite décision et pendant 60 jours, aux sociétés Uber France et Uber Bv de : «'retirer de leur support de communication toute mention qui présenterait comme licite le fait de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de client sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis, en contravention avec l’article L. 3120-2 II du code des transports, ainsi que le fait, la course terminée et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, en contravention avec les dispositions de l’article L.'3122-9 du code des transports ».
Cette ordonnance a été signifiée le 9 janvier 2015.
Saisi en liquidation de cette astreinte par l’Unt, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 27 janvier 2016, a condamné la société Uber France à lui payer à ce titre la somme de 1 200 000 euros et les sociétés Uber France et Uber Bv à verser 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a rappelé que par l’injonction sous astreinte, il appartenait à la société Uber de faire cesser l’ambiguïté de toute mention présentant comme licite la pratique dite du maraudage. Il a estimé qu’il n’était pas prouvé que l’avertissement d’Uber sur l’interdiction du maraudage aurait été diffusé dès le 9 février 2015, date du début du cours de l’astreinte, relevant en outre l’ambiguïté de cet avertissement, tout en se fondant sur des constats d’huissier.
Les sociétés Uber France et Uber Bv ont interjeté appel de ce jugement, selon déclaration du 28 janvier 2016.
L’ordonnance du 12 décembre 2014 en ce qu’elle a prévu cette interdiction sous astreinte, a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de ce siège du 5 juillet 2016. En outre, par ordonnance du 12 octobre 2016, le délégataire du premier président de la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande de sursis à exécution du jugement dont appel. Dans leurs conclusions signifiées le 16 mars 2017, les appelantes sollicitent l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau, à titre principal, entendent qu’il soit constaté qu’elles se sont conformées à l’injonction sous astreinte et concluent au débouté des demandes de l’intimée. A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de réduire substantiellement le montant de la liquidation de l’astreinte et s’opposent aux demandes de l’Unt. En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de l’intimée à leur payer 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles considèrent qu’il leur a été imposé de rappeler à leurs chauffeurs l’interdiction du maraudage, ainsi que l’obligation, une fois la course terminée, de retourner au lieu d’établissement ou sur un stationnement autorisé, sauf réservation préalable pour d’autres courses. Elles estiment qu’il n’est pas interdit aux chauffeurs d’accepter une nouvelle course dès la sortie du client du véhicule et alors qu’ils circulent sur la voie publique, en cas de nouvelles réservations.
Elles rappellent qu’elles ont diffusé un avertissement dès le 9 février 2015, par un lien hypertexte sur le site : www.chauffeur-uber.fr, que les constats d’huissier de l’intimée ne reprennent pas à dessein, et qu’elles ont procédé à des rappels à la réglementation à destination des chauffeurs au cours de la période pendant laquelle l’astreinte a couru et postérieurement.
Elles font par ailleurs valoir que le premier juge s’est fondé sur des constats d’huissier,'imputés à tort à Uber alors qu’ils ont été établis à la requête de l’Unt, et ne reprenant pas la retranscription des «règles fondamentales'» du site internet, où figurait l’avertissement, et relèvent que les vidéos produites par l’intimée ne sont pas probantes
Par conclusions signifiées le 15 mars 2017, l’Unt sollicite la confirmation du jugement, outre la condamnation des appelantes à lui payer 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle se fonde sur trois vidéos reprises dans un constat d’huissier des 10 et 23 février 2015 et dans lesquelles :
— il est précisé aux chauffeurs qu’une « carte graphique de votre ville vous aide à vous positionner dans les zones de plus forte demande », constat identique à celui présenté au juge des référés et qui incite au maraudage ;
— sont reprises des images précisant aux chauffeurs qu’il leur est recommandé de se connecter à leur application pour smartphone uniquement lorsqu’ils sont « disponibles pour effectuer des courses » et en tout état de cause, de « ne pas se connecter chez soi » et de « ne pas se connecter avant un rendez-vous », éléments également présentés au juge des référés et qui permet aux chauffeurs de s’arrêter et stationner sur la voie publique et à la recherche de clients ;
— il est précisé : « Lorsqu’une course vous est attribuée : vous êtes le chauffeur le mieux situé pour aller chercher le client sur son lieu de prise en charge. » et il est recommandé aux chauffeurs, une fois leur précédente course terminée, « d’appuyer sur le bouton vert [de leur application] pour accepter de nouvelles courses », ce qui incite au maraudage.
Elle fait en outre état d’un constat d’huissier des 12 et 23 février 2015 établi après que l’huissier s’est inscrit pour suivre la formation de chauffeur Uber sur le site http://www.chauffeur-uber.fr/, et qui donne accès à la première des vidéos susvisées, cette vidéo étant toujours accessible en mars et avril 2015.
Elle relève que les rappels à la réglementation excipés par les appelantes ne font que «'recommander'» aux chauffeurs de ne pas pratiquer la maraude, alors qu’il n’était pas demandé des rappels à la réglementation mais la suppression des mentions ambigües. SUR CE
Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,'l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution qui « tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
L’ordonnance de référé ayant été signifiée le 9 janvier 2015, l’astreinte a commencé à courir à compter du 10 février 2015 et pendant 60 jours, soit jusqu’au 2 mars 2015.
L’injonction sous astreinte fait obligation aux sociétés Uber de ne plus présenter comme licite, dans leur support de communication, la pratique de la maraude légalement réservée aux taxis. Précisément, ne devaient plus être présentés comme licite, d’une part, le fait de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie publique dans l’attente d’un client et, d’autre part, une fois la course terminée et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu où le stationnement est autorisé. Il convient de rappeler qu’il n’est pas illicite pour un chauffeur Uber, une fois un client déposé, de prendre en charge un nouveau client en cas de réservation préalable précédemment effectuée. En revanche, dans l’hypothèse d’une réservation unique et une fois le client déposé, il appartient obligatoirement au chauffeur Uber de se diriger vers son lieu d’établissement ou vers un emplacement de parking, ce qui ne l’empêche cependant pas de prendre alors éventuellement une nouvelle réservation mais il doit être rappelé clairement au chauffeur que dans ce cas, aucune maraude n’est possible. En leur qualité de débitrices de l’obligation sous astreinte, la charge de la preuve du respect de cette injonction pèse sur les sociétés Uber.
Le rappel sur la réglementation effectué par les parties appelantes le 9 février 2015 sur le site internet, soit le dernier jour avant que ne débute le cours de l’astreinte, ne saurait être considéré comme suffisant. En effet, il indique aux chauffeurs qu’ils ne peuvent pas circuler ou stationner sur la voie publique dans le but de proposer aux piétons de les transporter mais ne rappelle pas l’interdiction de s’arrêter sur la voie publique dans cette hypothèse, interdiction pourtant expressément reprise dans l’ordonnance du 12 décembre 2014. En outre et surtout, il est mentionné dans ce rappel que dans l’attente de commandes, il est recommandé aux chauffeurs de se diriger vers ou de stationner dans un parking en dehors de la chaussée publique. Or et ainsi que cela a été précédemment souligné,'sauf cas particulier des réservations multiples préalables non visées ici, une fois le client déposé, il est obligatoire pour le chauffeur de retourner vers son lieu d’établissement ou dans un lieu où le stationnement est autorisé. Le fait de simplement recommander au chauffeur de se diriger vers ou de stationner dans un parking contrevient par conséquent à l’injonction sous astreinte en ce qu’il ne lève pas l’ambiguïté que l’ordonnance de référé avait constatée.
Cette ambiguïté est présente dans les autres supports de communication excipés par les sociétés Uber, que ce soit le rappel sur le site internet consacré aux partenaires chauffeurs de VTC des parties appelantes, mis en ligne le 9 février 2015, le courriel adressé le 10 février 2015 aux chauffeurs ayant un compte actif en France ainsi qu’aux candidats pour rejoindre le réseau Uber en France ou bien les réponses ponctuelles apportées aux questions de certains chauffeurs les 24 février 2015 et 31 mars 2015. Il en est de même du courriel adressé aux chauffeurs Uber de la Côte d’Azur le 6 mars 2015 qui recommande uniquement de rejoindre un parking dans l’attente d’une commande (pièce n°11), alors que les écritures des parties appelantes interprètent à tort cette dernière pièce comme ayant indiqué aux chauffeurs concernés qu’ils doivent rejoindre un parking. Ce n’est que le 23 mai 2015, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 22 mai 2015 déclarant conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports précisant que : « Dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, le conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur dans l’exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final», que les sociétés Uber ont rappelé aux 8 385 chauffeurs Uber qu’ils doivent se diriger vers un parking hors de la voie publique lorsqu’ils sont en attente de réservation.
Force est de constater que cette communication a été effectuée tardivement car postérieurement à la fin de la période au cours de laquelle l’astreinte a couru.
Les parties appelantes ne sauraient sérieusement soutenir que dans leurs différents supports de communication, l’emploi du terme recommander serait équivalent à celui d’obliger. C’est par ailleurs de manière inopérante qu’elles rappellent que dans la mesure où il n’existe entre elles et leurs chauffeurs aucun lien de subordination, elles ne peuvent pas leur imposer d’adopter un comportement donné, alors que l’injonction sous astreinte leur imposait de lever toute ambiguïté dans leur communication, ce qu’elles ne démontrent pas avoir fait dans les délais.
Au surplus, pour prononcer son injonction sous astreinte, l’ordonnance de référé du 12 décembre 2014 relève qu’Uber indique à ses chauffeurs qu’en se connectant, ils peuvent voir les véhicules les plus proches, ce qui leur permet de se positionner en fonction de la localisation des autres chauffeurs connectés, et considère que cette communication ambigüe mentionnant que les chauffeurs peuvent se positionner sans préciser qu’il est illicite de le faire sur la voie publique constitue un trouble illicite. L’arrêt d’appel confirmatif du 5 juillet 2016 constate de même que le fait pour Uber de conseiller à ses chauffeurs de ne pas se connecter chez eux, ce qui leur permet avec l’application «'client'» de repérer la zone où la demande est la plus forte pour se rendre rapidement sur le lieu de prise en charge, favorise manifestement la maraude sur la voie publique qui leur est interdite.
Or, dans des extraits de vidéos destinées à la formation des chauffeurs Uber, repris dans un constat d’huissier des 10 et 23 février 2015 produits par l’intimée, il est proposé aux chauffeurs une carte graphique les aidant à se positionner dans les zones de plus forte demande. Il est de même recommandé aux chauffeurs de ne pas se connecter à leur application «'smartphone'» chez eux. Lors des constats des 12 et 23 février 2015, l’huissier instrumentaire s’est inscrit sur le site Uber afin de suivre la formation dispensée aux chauffeurs et a pu accéder à une vidéo mentionnant que l’application «'smartphone'» permet à ces chauffeurs d’accéder à une carte graphique de leur ville pour les aider à se positionner dans les zones de plus forte demande.
Le maintien de ces mentions ayant pourtant motivé l’injonction sous astreinte, alors que les parties appelantes se sont contentées de recommander de ne pas pratiquer la maraude sans l’interdire expressément, démontre qu’elles n’ont pas respecté leur obligation.
Le jugement entrepris mérite par conséquent confirmation en toutes ses dispositions, étant observé que le premier juge a condamné uniquement la société Uber France au paiement de l’astreinte liquidée ce qui ne donne pas lieu à critique.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les sociétés Uber seront condamnées à payer à l’Unt la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne la Sas Uber France et la société de droit néerlandais Uber Bv à payer à l’Union Nationale des Taxis la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Uber France et la société de droit néerlandais Uber Bv aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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