Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. AS AUTO
C/
[O]
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03564 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFIG
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. AS AUTO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Monsieur [C] [O]
né le 13 Septembre 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 15 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C] [O] a acheté selon bon de commande en date du 31 janvier 2023 et certificat de cession du 2 février 2023, un véhicule Audi RS Q3 immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 83 000 euros se trouvant chez la SARL AS Auto.
Lors de la remise du véhicule, il lui a été communiqué que celui-ci, venant d’Allemagne et n’ayant jamais été immatriculé en France, la demande d’établissement nécessitera un délai plus long.
Après avoir sollicité à plusieurs reprises la remise de la carte grise et de la facture d’achat du véhicule, M. [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, fait assigner la SARL AS Auto aux fins de la faire condamner à délivrer sous huitaine la facture d’achat du véhicule sous astreinte de 200 euros par jour de retard ainsi qu’à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de sa perte de jouissance. Au cours de l’audience, il s’est désisté de sa demande de voir ordonner la communication sous astreinte de la carte grise qui lui a été adressée le 14 juin 2024.
Par ordonnance de référé contradictoire du 9 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis a :
— dit que la SARL AS Auto devra remettre à M. [C] [O] la facture d’achat du véhicule Audi RS Q3 immatriculé provisoirement [Immatriculation 5] dans un délai de deux semaines à compter de la date de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et dans la limite de trois mois ;
— condamné la SARL AS Auto à payer à M. [C] [O] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— condamné la SARL AS Auto à payer à M. [C] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL AS Auto au paiement des dépens de l’instance de référé ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 26 juillet 2024, la SARL AS Auto a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la SARL AS Auto demande à la cour :
d’infirmer l’ordonnance du juge des référés de Senlis du 9 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— dit que la société AS Auto devait remettre à M. [O] la facture d’achat d’un véhicule Audi RS Q3 dans un délai de deux semaines à compter de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et dans la limite de 3 mois ;
— condamné la société AS Auto à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— le condamner à verser au garage AS Auto la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La SARL AS Auto soutient qu’aucune facture d’achat ne peut lui être demandée puisqu’elle n’a jamais été propriétaire du véhicule. Elle explique qu’elle détenait le véhicule dans ses locaux dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente avec la propriétaire, Mme [E].
Elle ajoute qu’elle a fait la demande de carte grise immédiatement et qu’elle n’est pas responsable des délais de traitement de l’administration. L’appelante déclare que M. [O] ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance et qu’il pouvait circuler avec le véhicule. Elle fait valoir qu’en cas de contrôle, M. [O] pouvait présenter la demande de carte grise effectuée par le garage ainsi que le certificat de cession.
La SARL AS Auto déclare par ailleurs que la location d’un véhicule par M. [O] n’est pas en lien avec l’absence de carte grise. Elle ajoute que M. [O] ne produit qu’un devis concernant une location de voiture et non une facture. Enfin, elle soutient avoir proposé à l’intimé un véhicule de prêt de la même gamme que le sien mais que ce dernier a refusé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge des référés en date du 9 juillet 2024 ;
Ainsi,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner la société AS Auto à lui remettre la facture d’achat du véhicule AUDI RS Q3 immatriculé provisoirement [Immatriculation 5] et aujourd’hui n°[Immatriculation 3], et ce, dans un délai de deux semaines à compter de la date de l’ordonnance, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et dans la limite de 3 mois ;
condamner la société AS Auto à lui verser les sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre de la perte de jouissance ;
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société AS Auto à communiquer la facture d’achat dont s’agit dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard sans limitation de durée, et ce, jusqu’à ce que la communication soit effective ;
— condamner la société AS Auto aux dépens.
M. [O] fait valoir qu’il a été privé de l’utilisation de son véhicule pendant plusieurs mois en ce que le certificat provisoire d’immatriculation n’est valable que quatre mois maximum.
Il précise avoir récupéré le véhicule le 2 février 2023 et que la carte grise lui a été remise le 14 juin 2024 après avoir saisi le juge des référés.
M. [O] soutient que le bon de commande indique que la vente n’est intervenue qu’entre la SARL AS Auto et lui-même. Il ajoute que les chèques d’acompte et du solde du prix ont été établis à l’ordre du garage. Il soutient que M. [P] [E] et M. [C] [E] sont les dirigeants de la SARL AS Auto. L’intimé affirme que les dirigeants du garage utilisent le nom d’un membre de leur famille pour mettre les cartes grises de véhicules d’importation au nom de cette dernière, car celle-ci bénéficie d’une carte pour personne handicapée, ce qui évite toute taxation au titre de la taxe carbone pour les véhicules d’importation dont il s’agit de la première immatriculation en France.
M. [O] sollicite que la limite de trois mois pour l’astreinte soit majorée jusqu’à la communication effective de la facture d’achat du véhicule.
Enfin, M. [O] déclare que le montant de l’indemnisation de son préjudice de jouissance est basé sur la location d’un véhicule de même gamme que le sien.
Par ordonnance de fixation à bref délai, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
SUR CE,
1. En application de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, en application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Enfin, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société AS Auto fait valoir qu’elle n’est pas en mesure d’établir une facture d’achat du véhicule à M. [O] puisqu’elle n’était pas propriétaire du véhicule. Elle affirme en avoir disposé seulement au titre d’un contrat de dépôt-vente.
Cependant, il ressort des pièces versées au débat que le bon de commande du 31 janvier 2023 mentionne que la vente est intervenue entre la SARL AS Auto et M. [O]. De plus, les chèques émis par M. [O] ont été adressés à l’ordre du garage. Enfin, l’accusé d’enregistrement de demande complémentaire établi par l’ANTS précise que la demande d’immatriculation du véhicule a été réalisée par la SARL AS Auto et pour le compte de cette même société.
Il en résulte donc que le garage est bien le vendeur du véhicule et qu’il ne peut prétendre être dans l’incapacité d’établir une facture d’achat à M. [O].
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance sur ce point et aussi sur l’astreinte.
2. IL convient d’assortir la communication de la facture d’une astreinte, telle que sollicitée par l’intimé, à hauteur de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à partir de la notification de la présente décision.
3. S’agissant de la demande de provision au titre du préjudice de jouissance, il ressort des pièces versées au débat que la vente du véhicule a eu lieu le 1er février 2023 et que M. [O] n’a pu récupérer la nouvelle carte grise du véhicule que le 14 juin 2024 soit un an et demi plus tard.
Si l’acheteur a bénéficié d’un certificat provisoire d’immatriculation, sa validité n’ a pas couvert la totalité de la période allant jusqu’à l’obtention de la nouvelle carte grise.
L’appelante, qui estime ne pas être responsable des délais de traitement de l’administration, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’éventuelles difficultés sur ce point.
Par ailleurs, l’accusé de réception de la demande complémentaire d’immatriculation du véhicule effectuée par la société AS Auto date du 23 mai 2023, soit plus de trois mois après la vente du véhicule.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que M. [O] a été privé de l’utilisation de son véhicule pendant plusieurs mois et qu’il convenait de fixer à 20 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de M. [O].
L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
4. La SARL AS Auto qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la SARL AS Auto à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL AS Auto à remettre à M. [C] [O] la facture d’achat du véhicule Audi Q3 immatriculé provisoirement [Immatriculation 5] dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
Condamne la SARL AS auto aux dépens ;
Condamne la SARL AS Auto à payer à M. [C] [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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