Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 22/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 juin 2022, N° F21/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°65
N° RG 22/03835 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S3ZY
M. [U] [M]
C/
S.A.S. [4]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 7] du 02/06/2022
RG : F 21/00161
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Philippe AH-FAH,
— Me Marie VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [O] [F], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
né le 05 Janvier 1970 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant à l’audience et représenté par Me Philippe AH-FAH, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 10]
[Localité 1]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Sabrina ROGER, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] (ci-après le salarié) a été engagé par la SAS [4] (ci-après l’employeur) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 1990 en qualité d’agent de production à temps plein, lequel est régi par la convention collective de fabrication de l’ameublement.
La SAS [4] emploie plus de dix salariés.
A compter du 24 août 2018 et jusqu’au 12 mars 2021 sans discontinuité, M. [M] a été placé en arrêt de travail en raison d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 16 janvier 2019 avec effet rétroactif à la date de ce premier arrêt.
A compter de fin 2019, la société a rencontré des difficultés économiques liées notamment à une baisse de son chiffre d’affaires et à une baise significative de ses résultats. En 2020, la crise 'COVID 19" et ses conséquences économiques ont accentué les difficultés de cette dernière.
Le 5 novembre 2020, le CSE a émis un avis favorable sur le projet de suppression de 9 postes de travail et sur les critères d’ordre à appliquer.
Après application des critères d’ordre, la société [4] a constaté que le poste d’agent de production occupé par M. [M] était concerné par la procédure de licenciement collectif pour motif économique.
Par courrier du 9 novembre 2020, la société [4] a convoqué M. [M] à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique fixé le 20 novembre 2020.
Au cours de l’entretien préalable du 20 novembre 2020, l’employeur a remis à M. [M] le dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle, ainsi qu’une note d’information présentant les raisons économiques du licenciement envisagé.
Le 2 décembre 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société [4] a notifié à M. [M] son licenciement pour motif économique.
C’est dans ces conditions que le 22 février 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Dire que le licenciement est nul à raison de l’interdiction de licencier à raison de l’état de santé de M. [M], subsidiairement dire qu’il est sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement
— Indemnité pour licenciement nul en réparation du préjudice personnel de perte d’emploi (y compris le préjudice spécifique forfaitaire pour discrimination de 6 mois de salaire) alors que le contrat de travail est suspendu pour accident du travail et que l’impossibilité de maintenir le contrat de travail n’est pas caractérisé : 93 000,00 €
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €
Par jugement en date du 2 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la SAS [4] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [M] aux dépens éventuels
M. [M] a interjeté appel le 21 juin 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2024, l’appelant demande à la cour de :
— Réformer le jugement du 2 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes
— Constater que la durée de la suspension du contrat de travail pour accident de travail de M. [M] a été prise en considération par l’employeur lors de la fixation de la liste des salariés à licencier via la notation des critères d’ordre
— Constater que la lettre de licenciement du 2 décembre 2020 marque la rupture du contrat de travail en ce qu’elle fixe le point de départ du préavis du licenciement
— Constater l’absence de motifs justificatifs de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail le temps de la suspension pour arrêt pour maladie professionnelle
— Constater qu’en dépit de ses recherches d’emploi et de tentatives de reconversion, M. [M] ne peut actuellement retrouver un emploi
— Dire que la date de notification du licenciement marquant la rupture du contrat de travail est bien distincte de la date de fin du préavis
— Dire que la motivation de la lettre de licenciement pour motif économique ne caractérise l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail
— Dire que le licenciement pour motif économique notifié le 2 décembre 2020 alors que le contrat de travail de M. [M] suspendu pour accident du travail peut être poursuivi est de nul effet
— Dire que les Etablissements [4] n’ont pas satisfait à leur obligation de reclassement en anticipant la recherche de reclassement pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail sans attendre la visite médicale de reprise
— Dire qu’en tout état de cause elle ne peut valablement appuyer l’impossibilité de maintenir le contrat de travail
— Dire que le licenciement est nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse à raison de l’interdiction de licencier à raison de l’état de santé de M. [M] ou de la possibilité de maintenir son contrat de travail
Ce faisant,
— Condamner les [4] à réparer le préjudice de perte d’emploi de M. [M] à hauteur de 93000 € (y compris le préjudice spécifique forfaitaire pour discrimination de 6 mois minimum de salaires) alors que le contrat de travail est suspendu pour accident du travail
— Condamner les [4] à verser à M. [M] la somme de 2500.00 € au titre de ses frais de justice
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2025, l’intimé demande à la cour de :
— Recevoir la société [4] en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu le 2 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement rendu le 2 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a condamné M. [M] aux dépens éventuels,
— Déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel la demande de voir juger le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 93.000 €
— Infirmer le jugement rendu le 2 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a débouté la SAS [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
— Rejeter toutes les demandes et prétentions de M. [M],
— Condamner M. [M] à verser à la société [4] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que M. [M] sollicite en page 11 de ses conclusions l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes du 2 juin 2022 au visa de l’article 4 du code civil estimant que les premiers juges n’ont pas examiné son moyen tiré du motif discriminatoire de son licenciement, lequel a reposé sur une notation fondée sur son état de santé et impactant selon lui les critères d’ordre de licenciement.
Par ailleurs, la SAS [4] invite cette cour à déclarer irrecevable comme nouvelle la demande subsidiaire du salarié tendant à voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, force est de constater que ces 'prétentions’ énoncées dans le corps de leurs écritures respectives, ne figurent pas au dispositif de leurs conclusions. Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de celles-ci et ne sauraient statuer sur des demandes qui n’ont pas été formulées.
En outre, bien que les conclusions de l’appelant mentionnent des arrêts de travail’pour accident de travail', les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’une erreur de plume, les arrêts de travail relevant d’une maladie professionnelle ce qui est corroboré par les pièces versées en procédure.
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié fait valoir en substance que la date de rupture de son contrat de travail est le 2 décembre 2020,-date de notification de son licenciement -et non le 3 février 2021-date de fin de préavis- comme retenu par les premiers juges. Il explique qu’à cette date, il était placé en arrêt de travail pour cause 'd’accident du travail’ et que son contrat alors suspendu ne pouvait être rompu en l’absence de faute grave de sa part ou de la preuve par son employeur de son impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’accident. Il rappelle que la décision de consolidation du médecin-conseil est sans incidence sur la qualification professionnelle de l’arrêt de travail prescrit par le médecin traitant dont les effets perdurent jusqu’au 12 mars 2021 et non jusqu’au 31 janvier 2021. Il estime que la lettre de licenciement ne caractérise ni l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de son arrêt de travail, ni les raisons justifiant la poursuite de son contrat durant le temps de la suspension. Il reproche également à son employeur de ne pas avoir recherché un poste de reclassement selon les préconisations du médecin du travail des 11 avril 2019, 22 août 2019 ou encore du 10 février 2020. Il considère que son licenciement est en lien avec son état de santé ce qui est démontré par le compte-rendu de son entretien préalable au licenciement rédigé par M. [P], lequel y a mentionné avoir posé la question : «la maladie de Monsieur [M] [U] y est-elle pour quelque chose ' Réponse: Pas forcément, mais cela a joué sur la notation '.
Pour confirmation du jugement déféré, la société [4] soutient que le licenciement du salarié n’est pas nul et est bien justifié par un motif économique. Elle expose que la date de rupture de contrat est le 3 février 2021 et qu’à cette date, l’arrêt de travail de M. [M] n’avait plus d’origine professionnelle, l’état de santé de ce dernier ayant été consolidé à la date du 31 janvier 2021 par le médecin conseil de la sécurité sociale de sorte que les règles protectrices de l’article L.1226-9 n’ont pas vocation à s’appliquer et qu’elle n’avait pas à motiver le licenciement économique de M. [M] par une impossibilité de maintenir le contrat de travail.. Elle précise que le salarié a reconnu devant les premiers juges la réalité du motif économique et rappelle que l’état de santé des salariés ou leurs éventuels arrêts de travail n’ont jamais constitué un critère d’ordre de licenciement contestant la valeur probante du compte-rendu de M. [P], lequel a été rédigé unilatéralement. Elle estime avoir respecté son obligation de reclassement ne disposant d’aucun poste de disponible susceptible d’être proposé au salarié, y compris qui aurait été conforme aux préconisations du médecin du travail faites lors d’anciennes visites de préreprise.
***
Aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Selon l’article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Aux termes de l’article L. 1233-15 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué. (..).
Il convient de rappeler que :
*c’est à la date de la rupture que doit s’apprécier l’impossibilité de maintenir le contrat de travail
* seule la visite médicale de reprise met fin à la période de suspension ,
*l’existence de difficultés économiques ou la suppression de poste mentionnées dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas en elles-mêmes une impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à la maladie
* l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peut être établie par l’employeur en cas de suppression pour motif économique de l’emploi si le reclassement du salarié demeure impossible (Soc., 21 janv. 2009, pourvoi n 07-41.347) ou par une cessation définitive d’activité.
En l’espèce, il est constant que M. [M] a bénéficié d’arrêts de travail sans discontinuité depuis le 24 août 2018 jusqu’au 12 mars 2021 à la suite d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche reconnue comme maladie professionnelle par décision du 16 janvier 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie.
Au cours de son entretien préalable ayant eu lieu le 20 novembre 2020, l’employeur lui a remis un dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu’une note d’information présentant les raisons économiques du licenciement envisagé.
Par lettre du 2 décembre 2020, M. [M] a été licencié pour motif économique.
La cour note qu’aucune pièce versée en procédure ne démontre que le salarié ait accepté le contrat de sécurisation professionnelle dans le délai imparti de 21 jours expirant le 11 décembre 2020.
Aussi et contrairement à la motivation des premiers juges ayant retenu le 3 février 2021-date de fin de préavis- comme date de rupture du contrat de travail et à l’analyse de l’employeur, M. [M] n’ayant pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle remis le 20 novembre 2020, la date de la rupture doit être appréciée à la date de notification du licenciement soit le 2 décembre 2020 (pièce n°2-salarié) ce qui est d’ailleurs précisé sur la lettre de licenciement pour motif économique:
'Nous vous avons remis le jour de l’entretien préalable soit le 20 novembre 2020, le dossier appelé’contrat de sécurisation professionnelle’ (CSP) et nous vous avons indiqué que vous disposiez, depuis cette date, d’un délai de réflexion de 21 jours pour l’accepter ou le refuser.
À ce jour, il vous reste donc 10 jours pour accepter- Si vous l’acceptez dans le délai imparti, conformément à l’article R. 1233-67 du Code du travail, la rupture de votre contrat aura lieu, à la date d’expiration de ce délai, soit le 1l décembre 2020, et la présente lettre de licenciement sera devenue sans objet.
En revanche, si vous refusez d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou si vous omettez de nous faire part de votre accord dans le délai imparti, cette lettre constituera la notification de votre licenciement. La date de première présentation de la présente lettre de licenciernent marquera le point de départ de votre préavis, d’uue durée de deux mois (..)'
Dès lors, c’est très justement que M. [M] estime qu’il était en arrêt de travail d’origine professionnelle à la date de la rupture de son contrat de travail et en a exactement déduit qu’il devait bénéficier de la protection des salariés victimes d’une maladie professionnelle prévue aux dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail.
Dans ces conditions, l’employeur doit expliquer et justifier en quoi les difficultés économiques énoncées dans la lettre de licenciement le plaçaient dans une impossibilité réelle et totale de maintenir le contrat de travail du salarié et de le reclasser.
Or, ce dernier estimant que l’arrêt de travail 'n’ayant plus d’origine professionnelle à la date de rupture du contrat de travail,' considère que ' la société n’avait pas à motiver le licenciement économique de Monsieur [M] par une impossibilité de maintenir le contrat de travail, contrairement aux prétentions du salarié.' (Page 8 de ses conclusions)
La lettre de licenciement indique ainsi:
'Les éléments et autres causes justifïant ce motif économique sont, pour rappel, les suivants : Difficultés économiques réelles et sérieuses contraignant l’entreprise à supprimer un poste de travail.
La société [4] est spécialisée dans la fabrication de panneaux de particules de bois, stratifié ou mélaminé, décoratifs et allégés et le placage de chants courbes pour l’industrie et l’agencement, et travaille en tant que sous-traitant, uniquement sur commandes.
La société [4] présentait déjà des difficultés préalablement à la crise sanitaire du COVID-I9. Elle est par ailleurs impactée de plein fouet par cette dernière et le sera durablement après elle.
La société a ainsi pu constater une baisse significative de son chiffre d’affaires proche de 40% entre l’année 2019/2020 (période de référence allant de septembre N à août N+1). Plus précisément, le chiffre d’affaires à fin février 2020 (soit avant la crise sanitaire du Covid) était en baisse de 24 % par rapport à février 2019. Entre mars et août 2020, en comparaison à l’année d’avant sur la même période, nous avons pu constater une baisse encore plus importante de 53 % du chef d’affaires. À octobre 2020, nous sommes toujours en baisse de 36 % par rapport au mois d’octobre 2019.
Les clients des [4] sont évidemment impactés par la crise COVID, principalement ceux liés au secteur du tourisme, significatifs pour la société.
Ces clients ont notamment pour activité l’hébergement de loisirs qui a stoppé sa production au début du confinement mi-mars 2020. Le redémarrage timide n’a eu lieu que tardivement en octobre par exemple pour le groupe [3]. En parallèle, ce même client a annoncé un plan de licenciement et la fermeture de sites. Notre client [9] a quant à lui rapatrié la sous-traitance dans ses usines en Espagne.
Les ralentissements d’activité et restructurations internes de nos clients nous impactent directement.
L’épidémie de COVID n’a, par ailleurs pas permis de capter de nouveaux marchés pour pallier cette chute d’activité de nos clients historiques.
Le nouveau reconfinement annoncé par le gouvernement, le 28 octobre 2020, risque également d’avoir encore des impacts sur l’activité économique.
De fait, les projections sont très pessimistes, même dans I’hypothèse d’une reprise d’activité au cours des prochains mois.
L’entreprise a actionné des mesures exceptionnelles afin de tenter d’éviter des licenciements.
Malheureusement, ces mesures n’apparaissent pas suffisantes pour faire face aux difficultés économiques rencontrées par l’entreprise.
La société se voit donc dans l’obligation de réduire le nombre de postes sur la partie production, en faisant en sorte que les machines essentielles à l’entreprise et l’autonomie soient privilégiées.
Conformément à l’article L.. 1233-5 du code du travail, nous avons pris en compte les critères pour fixer l’ordre des licenciements, tels que precisés dans la décision unilatérale remise lors de votre entretien préalable. Ces critères ont malheureusement conduit à vous positionner dans l’ordre des licenciements.
Conformément à nos obligations, nous avons procédé à une recherche de reclassement. À ce jour, aucune solution de reclassement n’a malheureusement pu être trouvée.
Nous nous voyons donc dans l’impossibilité réelle et totale de maintenir votre contrat de travail pour un motif étranger à votre maladie, et contraints de procéder à la suppression de votre poste d’agent de production
Aussi par la présente, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique.'
La cour relève que si la lettre de licenciement comporte l’énoncé des raisons économiques motivant le licenciement, elle ne précise pas en quoi elles plaçaient l’employeur dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. [M]. La seule mention de la situation économique de la société, de la diminution du nombre de salariés et de la suppression du poste de M. [M] ne suffit pas à caractériser l’impossibilité de maintenir son contrat de travail
En outre et si M. [M] ne remet en cause la réalité des difficultés économiques de l’entreprise, il estime néanmoins que son employeur n’a pas respecté l’ordre des licenciements ni son obligation de reclassement
Il est intéressant de noter que la pièce n°19 versée aux débats par l’employeur 'Tableau de critères d’ordre’ est en partie tronquée -le nom du salarié n’y figure pas- ce qui ne permet nullement de s’assurer que les critères d’ordre aient été respectés et ce, alors même que le conseiller du salarié, M. [P] l’ayant assité lors de son entretien préalable, a noté dans son compte-rendu du 20 novembre 2020, M. [P]' la maladie de M. [M] [U] y est-elle pour quelque chose’ Pas forcément mais ça a joué sur la notation'' (pièces n°6).
L’employeur qui conteste pourtant la valeur probante de ce compte-rendu, n’apporte aucun élément le contredisant utilement.
En outre, il résulte de la note d’information sur le projet de licenciement collectif pour motif économique qu ''aucune recherche de reclassement en interne n’est envisageable. Par ailleurs, la holding [6], détenant la société [4] ne dispose d’aucun poste qui pourrait être proposé à titre de reclassement. Un seul poste aujourd’hui existe celui de directeur de production et aucune création n’est envisagée’ et ' reclassement externe- l’entreprise prendra contact avec d’autres sociétés du même bassin d’emploi afin de rechercher des solutions en externe’ .
La société ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité de ses recherches de reclassement et ne démontre donc pas s’être trouvé antérieurement au licenciement dans l’impossibilité de reclasser le salarié, et donc de maintenir le contrat de travail , la seule mention dans la lettre de licenciement, ne permettant pas de pallier cette absence de justificatifs.
En conséquence, la cour considère que les Etablissements [4] ne démontre pas qu’à la date du 2 décembre 2020, date effective de la rupture de la relation de travail, qu’il lui était impossible de maintenir le contrat de travail de M. [M], lequel était suspendu à la suite de sa maladie professionnelle jusqu’au 12 mars 2021.
Il convient donc de prononcer la nullité du licenciement pour motif économique de M. [M] et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité.
Sur l’indemnité de licenciement nul
Le salarié fait valoir que son licenciement lui a causé un préjudice important, eu égard à son ancienneté (30 ans), à son âge (52 ans), à la perte significative de rémunération subie, ainsi qu’à son état de santé ayant entraîné un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, de nature à rendre sa réinsertion professionnelle difficile. Il soutient avoir contesté la décision de consolidation et refusé une proposition de poste formulée par l’employeur par l’intermédiaire d’une agence d’intérim, alors même qu’il avait expressément indiqué être en litige avec les établissements [4]. Il expose envisager une reconversion professionnelle et rencontrer des difficultés pour retrouver un emploi rémunéré à un niveau équivalent précisant toutefois exercé actuellement une activité d’intérimaire à temps complet en qualité d’agent de production depuis le 6 novembre 2023. Il rappelle qu’il aurait pu solliciter sa réintégration et percevoir, d’avril 2021 à décembre 2023, un rappel de salaire équivalent à un montant 99 712 € et s’oppose à toutes déductions de prestations sociales ou indemnités France Travail de son indemnité. Il sollicite la somme de 93 000 € à titre de dommages et intérêts.
L’employeur conclut au rejet de cette demande. Il rappelle qu’il appartient au salarié de démontrer l’existence du préjudice invoqué et conteste la moyenne de salaire retenue par ce dernier, laquelle inclurait des primes exceptionnelles perçues au cours des six derniers mois précédant l’arrêt de travail. Il soutient que l’indemnisation du préjudice résultant de la maladie professionnelle relève de la compétence du pôle social et ne peut donner lieu à réparation distincte devant la juridiction prud’homale. Il fait valoir que le salarié perçoit une rente consécutive à son taux d’IPP ainsi que des indemnités de France Travail, sans justifier précisément les montants ce qui ne permet pas d’apprécier sa situation financière réelle. Il indique enfin que le salarié ne justifie pas de difficultés effectives de retour à l’emploi et n’établit aucun préjudice de nature à justifier l’allocation d’une indemnité excédant six mois de salaire.
***
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d’une liberté fondamentale, (..) , ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13. L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
En l’espèce comme l’indique très justement le salarié, les pièces produites établissent une moyenne de salaire mensuelle sur les six derniers mois de 3116 € .
Par ailleurs, il démontre notamment avoir perçu une indemnisation France Travail du 1er décembre 2020 au 5 novembre 2021, du 1er février 2022 au 1er juin 2022 avant de retrouver une activité intérimaire auprès de la société [8] en qualité de moniteur polyvalent entre le 20 mars 2023 et 9 octobre 2023 à temps partiel puis à compter du 6 novembre 2023 à temps plein en tant qu’agent de production auprès de [2] moyennant une rémunération de 1844, 56 € brut.
Au vu des éléments produits, de l’âge et de l’ancienneté du salarié de 30 années, la cour fixe le préjudice de M. [M], lequel ne vise pas à indemniser le préjudice résultant de sa maladie, à la somme de 93.000 € et condamne les Etablissements [4] à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur l’intérêt légal
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
Le jugement de première instance est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formulée de l’employeur au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel de première instance et à hauteur d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [M] une indemnité d’un montant de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SAS [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononce la nullité du licenciement de M. [U] [M] par la SAS [4]
— condamne la SAS [4] à payer à M. [U] [M] la somme de 93.000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
— condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à M. [U] [M] de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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