Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 4 février 2026, n° 22/03835
CPH 2 juin 2022
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CA Rennes
Infirmation partielle 4 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'interdiction de licencier pour motif de santé

    La cour a estimé que le licenciement était nul car l'employeur n'a pas démontré l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de suspension due à la maladie professionnelle.

  • Accepté
    Absence de recherche de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer qu'il avait respecté son obligation de reclassement, ce qui a contribué à la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a évalué le préjudice subi par le salarié en tenant compte de son ancienneté et de sa situation personnelle, et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que l'équité commandait de condamner l'employeur à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [M] conteste son licenciement pour motif économique, arguant qu'il est nul en raison de son état de santé et de l'absence de reclassement. Le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de ses demandes, considérant que le licenciement était justifié. En appel, la cour d'appel de Rennes a infirmé ce jugement, retenant que la date de rupture du contrat était celle de la notification du licenciement, soit le 2 décembre 2020, alors que M. [M] était en arrêt de travail pour maladie professionnelle. La cour a estimé que l'employeur n'avait pas démontré l'impossibilité de maintenir le contrat de travail et n'avait pas respecté son obligation de reclassement. Elle a donc prononcé la nullité du licenciement et condamné la SAS [4] à verser 93 000 € à M. [M] pour préjudice.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 22/03835
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/03835
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 2 juin 2022, N° F21/00161
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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