Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 4 déc. 2024, n° 24/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ESKIS, société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 850 c/ S.C.I. LIEHDI, société immatriculée |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 DECEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00200 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNF6
Enrôlement du 16 Octobre 2024
assignation du 16 Octobre 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 04 Septembre 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. ESKIS
société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 850 679 366 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Mathieu ROUILLARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE AU REFERE
S.C.I. LIEHDI
société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 438 033 672 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Maurice HALIMI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 06 novembre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 04 décembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a statué en ces termes :
— RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision,
— CONSTATONS que le bail du 29 juin 2020 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 11 août 2023,
— CONDAMNONS la SAS ESKIS au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers prévus au contrat résilié depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs,
— DISONS qu’à défaut pour la SAS ESKIS d’avoir libéré les locaux commerciaux situés à [Adresse 3], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira à la SCI LIEHDI aux frais et risques des expulsés,
— CONDAMNONS la société ESKIS à payer à la SCI LIEHDI à titre provisionnel la somme de 97.045,93 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de janvier 2024,
— CONDAMNONS la SAS ESKIS aux dépens,
— CONDAMNONS la SAS ESKIS à payer à la SCI LIEHDI la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETONS tous les autres chefs de demande,
— RAPPELONS que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
La société ESKIS a interjeté appel de ce jugement le 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024, la partie appelante a fait assigner la SCI LIEDHI au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré. Elle sollicite la condamnation de la SCI LIEDHI à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience du 6 novembre 2024.
La société ESKIS soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation, tenant à l’inexécution par la bailleresse de son obligation de délivrance, le local loué ne comportant pas de système d’extraction, ce qui rend impossible d’exercer dans les lieux une activité de restauration.
Elle fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision, en expliquant qu’en première instance, elle a sollicite une expertise, laquelle, en cas de réformation, ne pourra être réalisée si les lieux sont restitués à la bailleresse.
La SCI LIEDHI conclut au rejet de la demande en soulignant :
— que des travaux importants avaient effectivement mis à la charge de la société locataire mais contre une franchise de loyer,
— que les loyers n’ont jamais été payés depuis la souscription du bail le 29 juin 2020,
— que la locataire ne s’est jamais plainte d’un défaut d’extraction, l’état des lieux ne mentionnant pas ce dysfonctionnement,
— que le gérant de la société ESKIS a disparu sans laisser d’adresse en laissant les locaux en déshérence.
La société LIEDHI demande la condamnation de la société SKIS à une amende civile de 10.000 € et à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu’auraient l’exécution provisoire sur sa situation personnelle d’en démontrer la réalité.
En l’espèce, la requérante s’attache par les pièces produites à démontrer un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, sans démontrer le caractère excessif des conséquences qui découleraient de l’exécution de l’ordonnance. En effet, le fonds de commerce n’est pas exploité, la situation de financière de la société n’est pas exposée et les différents atermoiements et pourparlers évoqués pour expliquer l’inaction de la société ESKIS ne sont pas justifiés.
La nécessité de réaliser une expertise dans les lieux loués ne peut constituer une conséquence manifestement excessive .
Ainsi, en l’absence de la démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, sans qu’il soit utile d’examiner le caractère sérieux des moyens d’annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les conditions de l’article 32-1 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.
La société ESKIS qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société LIEDHI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de la SAS ESKIS tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 4 septembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan,
Disons n’y avoir lieu à prononcer une amende civile,
Condamnons la SAS ESKIS aux dépens et à payer à la SCI LIEDHI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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