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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, indemnisation detention, 22 janv. 2025, n° 24/01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
indemnisation à raison d’une détention provisoire
DÉCISION N°25/4
R.G : N° RG 24/01640 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGDZ
EBVB/ED
[S]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
LE MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 22 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [R] [S]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9]
[Adresse 2]
Chez [11]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
CONTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de NIMES – Boulevard de la Libération
[Localité 3]
Représenté par Mme [Y] [K]
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d’APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
Le demandeur a été avisé de la faculté qu’il a de s’opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY a été entendu en ses conclusions ;
Maître VRIGNAUD a plaidé pour l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président, le 22 janvier 2025, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la cour.
*
* *
Par requête déposée le 22 avril 2024, le conseil de M. [T] [R] [S] expose que ce dernier a été mis en cause pour des faits d’escroquerie et de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, qu’il a été incarcéré le 27 septembre 2017 suite à la condamnation à une peine de 3 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de MONTPELLIER dans le cadre d’une comparution immédiate et qu’il a été remis en liberté pour fin de peine le 18 décembre 2017, que le jugement du tribunal correctionnel de MONTPELLIER a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER rendu en date du 12 décembre 2017, que par arrêt du 12 juillet 2022, la Cour de révision et réexamen a annulé ledit arrêt et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de NIMES, et que par arrêt du 6 juillet 2023, la Cour d’appel de NIMES a prononcé la relaxe de M. [T] [R] [S] des chefs de la poursuite.
M. [T] [R] [S] demande une indemnisation au titre de la détention provisoire injustifiée qu’il a subie pendant 83 jours alors qu’il n’avait de cesser de clamer son innocence. Il indique que le délai de six mois pour former le présent recours ne lui est pas opposable dès lors que lors de la décision de relaxe, il n’a pas été informé de son droit de demander réparation, et des dispositions des articles 149-1 à 149-3 du code de procédure pénale.
Il sollicite la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, expliquant avoir subi un choc carcéral compte tenu notamment de son jeune âge étant âgé de 16 ans et de son absence d’antécédents judiciaires. Il dénonce également les mauvaises conditions de détention et des menaces subies lors de celle-ci, expliquant s’être retrouvé dans une cellule avec deux majeurs qui l’ont menacé et violenté alors qu’il aurait dû bénéficier d’une cellule individuelle en qualité de mineur. Il ajoute qu’à l’enfermement physique, s’est ainsi ajouté de la proximité et de l’absence d’intimité personnelle, l’insécurité et l’enfermement intellectuel et psychologique. Il conclut enfin que ni lui ni son conseil n’a été convoqué à l’audience de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de NIMES, ce qui l’a particulièrement affecté dans sa place de victime.
Sur le préjudice matériel, il sollicite la somme de 17 534,38 euros Il indique notamment que du fait de son incarcération et de l’interdiction du territoire national, il s’est retrouvé sans domicile et sans moyens de subsistances, et n’a pu obtenir d’autorisation de travailler et ainsi finaliser son inscription en BTS électrotechnique alors que les sociétés [8] et [12] avaient retenu sa candidature pour un contrat en alternance, ce qui lui aurait permis de percevoir un revenu mensuel de 668.47 euros la première année de formation et un revenu mensuel de 732,84 euros la seconde année, de telle sorte qu’il a souffert d’un manque à gagner de 17 534,88 euros. Il estime avoir perdu une chance de suivre sa scolarité et de terminer sa formation en BTS électrotechnique avec un contrat d’apprentissage rémunéré.
Il sollicite en outre la somme de 1 200 euros à Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY en application de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
L’agent judiciaire de l’Etat a conclu le 2 août 2024, au visa des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, de :
Déclarer recevable la requête de M. [S],
Juger satisfactoire l’offre indemnitaire de l’Agent judiciaire de l’Etat à hauteur de 5 000 euros,
Débouter M. [S] de sa demande au titre du préjudice matériel,
Statuer ce que de droit sur la demande de M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut tout d’abord sur la recevabilité de la requête qu’il apparait que M. [S] n’a pas été avisé lors de la notification de la décision de relaxe de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 alinéa 1er du code de procédure pénale, qui précisent notamment que la requête aux fins d’indemnisation doit parvenir au greffe dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle cette décision est devenue définitive. Le délai de 6 mois n’ayant donc pas commencé à courir, la requête de M. [S] est recevable.
Sur le préjudice moral, il retient le jeune âge du requérant comme facteur de majoration de la somme lui revenant à ce titre ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires et propose la somme de 5 000 euros telle que sollicitée par M. [S].
Sur le préjudice matériel, il relève que la perte de revenus alléguée n’apparait pas en lien avec la détention effectuée en 2017 mais avec l’interdiction de territoire prononcée et le refus subséquent de la Préfecture de lui renouveler son titre de séjour.
Le ministère public a conclu le 8 novembre 2024 à l’admission de la requête dans les limites proposées par l’Agent judiciaire de l’Etat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d’indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d’atteintes à la présomption d’innocence, à l’image à la réputation, suppose donc l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d’indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 22 avril 2024, la décision définitive a été rendue le 6 juillet 2023, soit au-delà du délai de six mois suivant le prononcé de la décision définitive ; il n’est toutefois pas établi que le demandeur ait été avisé de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code de procédure pénale qui en fixent les modalités procédurales, de sorte que le délai de six mois pour demander réparation n’a jamais commencé à courir.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de L’AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Agent Judiciaire de l’État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l’article R.28. L’Agent judiciaire de l’Etat a conclu le 2 août 2024.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’apprécie au regard du casier judiciaire de l’intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d’éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l’absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
Au regard du jeune âge de l’intéressé, à savoir 16 ans au jour de la condamnation, et de l’absence d’antécédents judiciaires, la réparation du préjudice moral en lien direct avec la détention peut être arrêtée à la somme de 5.000 euros.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à M. [T] [R] [S] d’établir la réalité du préjudice matériel et l’existence d’un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
En l’espèce, aucune des pièces transmise ne permet d’établir que la détention subie par le requérant, qui a obtenu un BEP ainsi qu’un baccalauréat professionnel après sa sortie et dispose désormais d’un emploi de commis de cuisine, a eu une incidence directe sur la poursuite de sa scolarité et s’est traduite par une quelconque perte de chance ayant des conséquences financières.
Une somme de 1.000 euros lui sera allouée au titre des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’indemnisation à raison d’une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS la requête déposée recevable ;
ALLOUONS à M. [T] [R] [S] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTONS M. [T] [R] [S] de sa demande au titre de son préjudice matériel ;
ALLOUONS à M. [T] [R] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor ;
La présente décision a été signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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