Infirmation partielle 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 21/02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02464
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 02 Juillet 2021
RG n° 1118001390
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [L] [I]
né le 07 Juin 1974 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT mandataire liquidateur de la société UNAH
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
INTERVENANTE FORCEE :
Madame [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant bon de commande signé le 1er avril 2014, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [L] [I] et Mme [O] [M] ont conclu avec la SARL UNAH un contrat portant sur :
— l’étude, la fourniture et l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque d’une puissance totale de 3000 euros Wc, comprenant notamment les modules photovoltaïques solaires Solunah, un onduleur, un système de fixation intégré en toiture, le câblage et les démarches administratives,
— la fourniture et l’installation d’un ballon thermodynamique de marque Clipsol d’une capacité de 200 litres,
moyennant le prix total de 26.900 euros TTC.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un crédit affecté contracté le jour même par M. [I] et Mme [M] auprès de la SA FRANFINANCE, d’un montant de 26.900 euros, remboursable en 144 mensualités au taux débiteur fixe de 6,69 %.
Le 2 mai 2014, M. [I] a signé un procès-verbal de réception sans réserve et une attestation de livraison de bien ou de fourniture de services aux fins de déblocage des fonds.
La société UNAH a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 7 décembre 2015.
Par actes d’huissier des 3 et 6 août 2018, M. [I] a fait assigner Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL UNAH et la SA FRANFINANCE devant le tribunal d’instance de Caen aux fins notamment d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et de restitution des sommes versées au titre du prêt.
Par jugement du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er avril 2014 entre, d’une part, la société UNAH, et d’autre part, Monsieur [L] [I],
— constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté, conclu le 1er avril 2014, entre, d’une part, la société anonyme FRANFINANCE et, d’autre part, Monsieur [L] [I],
— dit que la société UNAH pourra récupérer le matériel fourni et installé dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision et qu’à défaut de restitution dans le délai imparti, le matériel sera réputé appartenir à Monsieur [L] [I],
— débouté la société anonyme FRANFINANCE de sa demande en restitution du capital emprunté,
— condamné la société anonyme FRANFINANCE à rembourser à Monsieur [L] [I] les sommes versées par ce dernier à la société FRANFINANCE dans la limite de la somme de 40.981,74 euros, coût total du crédit,
— condamné la société anonyme FRANFINANCE à verser à Monsieur [L] [I] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral,
— débouté la société anonyme FRANFINANCE de sa demande en garantie diligentée à l’encontre de la société UNAH,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la société UNAH et la société anonyme FRANFINANCE à verser à Monsieur [L] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixé cette créance au passif de liquidation judiciaire de la société UNAH,
— condamné in solidum la société UNAH et la société anonyme FRANFINANCE au paiement
des dépens de l’instance et fixé cette créance au passif de liquidation judiciaire de la société
UNAH,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 26 août 2021, la SA FRANFINANCE a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 19 mai 2023, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour tirée de l’irrecevabilité des demandes en paiement formées contre la SARL UNAH et de fixation des créances au passif de sa procédure collective, sur le fondement des articles L 622-21 I , L 622-17 I et L 641-3 du code de commerce ;
— invité M. [I] à assigner Mme [O] [M] en intervention forcée dans la présente instance ;
— invité les parties à produire les originaux des contrats de vente et de prêt litigieux ;
— renvoyé la cause et les parties à la mise en état du 20 septembre 2023 à 9h30 ;
— réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice du 8 juin 2023 délivré à domicile, M. [L] [I] a assigné Mme [O] [M] en intervention forcée devant la présente cour.
Par dernières conclusions déposées le 14 septembre 2023, la société FRANFINANCE demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
A titre liminaire,
— Déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel la demande de M. [L] [I] tendant à ce que la société Franfinance soit condamnée à lui verser la somme de 13.450 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit du 1er avril 2014,
— Déclarer prescrite la demande de M. [L] [I] tendant à ce que la société Franfinance soit condamnée à lui verser la somme de 13.450 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit du 1er avril 2014,
À titre principal,
— Débouter M. [L] [I] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du contrat de vente,
En conséquence,
— Débouter M. [L] [I] de sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité du contrat de crédit affecté,
À titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
— Constater que la société Franfinance n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,
— Débouter M. [L] [I] de sa demande tendant à ce que la société Franfinance soit privée de son droit à restitution,
— Condamner M. [L] [I] à rembourser à la société Franfinance la somme de 26.900 euros, déduction faite des sommes d’ores et déjà payées,
À titre infiniment subsidiaire, en cas de faute de la société Franfinance dans le déblocage des fonds,
— Constater que M. [L] [I] ne justifie d’aucun préjudice,
— Constater que le préjudice subi par M. [L] [I] ne peut s’analyser que comme une perte de chance de ne pas contracter,
En conséquence,
— Débouter M. [L] [I] de sa demande tendant à ce que la société Franfinance soit destituée de son droit à restitution,
— Condamner M. [L] [I] à rembourser à la société Franfinance la somme de 26.900 euros, déduction faite des sommes d’ores et déjà payées,
A titre superfétatoire,
— Condamner la société UNAH à verser à la société Franfinance la somme de 41.981,74 euros,
— Ordonner l’inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société UNAH,
En tout état de cause,
— Débouter purement et simplement M. [L] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [L] [I] à verser à la société Franfinance la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées le 9 février 2023, M. [L] [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a 'débouté les parties du surplus de leurs demandes', à savoir en ce que le jugement l’a :
* débouté de sa demande tendant à la condamnation des sociétés UNAH et Franfinance à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 3.225,75 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial ;
* débouté de sa demande tendant à la condamnation des sociétés UNAH et Franfinance à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de la réparation de leur préjudices financiers et de son trouble de jouissance ;
* débouté de sa demande tendant à la condamnation des sociétés UNAH et Franfinance à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de réparation de son préjudice moral ;
— Confirmer le jugement pour le surplus et la cour d’appel devra en conséquence :
— Déclarer les demandes de M. [L] [I] recevables et les déclarer bien fondés,
— Déclarer que le contrat conclu entre M. [L] [I] et U.N.A.H. est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation,
— Dire et juger que la société U.N.A.H. a commis un dol à l’encontre de M. [L] [I],
— Dire et juger que la société Franfinance a délibérément participé au dol commis par la société U.N.A.H,
Au surplus,
— Déclarer que la société Franfinance a commis des fautes personnelles :
— en laissant prospérer l’activité de la société U.N.A.H. par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,
— en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction,
— en manquant à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard de M. [L] [I],
— en délivrant les fonds à la société U.N.A.H. sans s’assurer de l’achèvement des travaux, – Déclarer que les fautes commises par la société Franfinance ont causé un préjudice à M. [L] [I],
En conséquence,
— Déclarer que les sociétés U.N.A.H. et Franfinance sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de M. [L] [I],
— Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant M. [L] [I] et la société U.N.A.H,
— Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant M. [L] [I] et la société Franfinance,
— Déclarer que la société Franfinance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,
— Ordonner le remboursement des sommes versées par M. [L] [I] à la société Franfinance au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 40.981,74 euros, sauf à parfaire.
A titre subsidiaire,
— Constater que M. [L] [I] est un emprunteur non averti,
— Constater que le taux d’endettement de M. [L] [I] est excessif,
— Déclarer que la société Franfinance a manqué à son obligation de mise en garde,
— Condamner la société Franfinance à verser à M. [L] [I] la somme de 13.450 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit du 1er avril 2014,
En toutes hypothèses,
— Condamner solidairement les sociétés U.N.A.H. et Franfinance à une somme qui ne serait être inférieure à 3.225,75 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
— Condamner la société Franfinance à verser à M. [L] [I] la somme de :
* 8.000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
* 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— Déclarer qu’à défaut pour la société U.N.A.H. de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par M. [L] [I],
— Condamner la société U.N.A.H. à garantir M. [L] [I] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— Déclarer qu’en toutes hypothèses, la société Franfinance ne pourra se faire restituer les fonds auprès de M. [L] [I] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société U.N.A.H. seule bénéficiaire des fonds débloqués,
— Condamner solidairement les sociétés U.N.A.H. et Franfinance au paiement des entiers dépens outre 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixer les créances au passif de la liquidation de la société U.N.A.H.
M. [I] a déposé une note par RPVA le 31 mai 2023 contenant ses observations sur les fins de non-recevoir soulevées d’office par la cour.
La SELARL Balincourt ès qualités de mandataire liquidateur de la société U.N.A.H. n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées par acte d’huissier du 9 novembre 2021, à personne morale.
Mme [O] [M] n’a pas constitué avocat bien qu’ayant été régulièrement citée par acte d’huissier du 8 juin 2023, à domicile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 15 mai 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des demandes en paiement dirigées contre la SARL UNAH
L’article L 622-21 I du code de commerce dispose :
'Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent'.
L’article L 622-17 I du même code énonce :
'Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance'.
L’article L 641-3 al 1 rend ces dispositions applicables au jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire.
En l’espèce, M. [I] a saisi le tribunal d’instance de son action au fond postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL UNAH.
M. [I] sollicite la condamnation de la SARL UNAH à lui payer la somme de 3.225,75 euros au titre des frais de dépose et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
La SA FRANFINANCE sollicite la condamnation de la SARL UNAH à lui payer la somme de 41. 981,74 euros à titre de dommages et intérêts si elle devait être privée de son droit à restitution.
Ces demandes tendent au paiement de sommes d’argent. Il s’agit de créances qui ne répondent pas aux critères de l’article L 622-17 I et qui ne bénéficient donc pas du privilège de paiement énoncé par ce texte. Elle doivent être déclarées au passif de la liquidation judiciaire en application de l’article L 622-24 du code de commerce, peu important leur qualité de créance antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture.
Dès lors, en application du principe d’ordre public de l’interdiction des poursuites, il convient de déclarer ces prétentions irrecevables.
Il en est de même des demandes de M. [I] et de la SA FRANFINANCE sollicitant la fixation des créances au passif de la procédure collective, lesquelles relèvent de la procédure de vérification des créances et de la décision du juge-commissaire.
Enfin, il convient de noter que dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, M. [I] ne demande pas de constater sa créance au titre de la restitution du prix à l’encontre de la SARL UNAH.
II. Sur la nullité du contrat principal pour non-respect des mentions obligatoires du bon de commande et du contrat de crédit affecté
L’article L 121-23 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que 'les opérations visées à l’article L. 121-21 (relatif au démarchage à domicile) doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".
Les manquements à ces prescriptions sont expressément sanctionnés par la nullité.
L’absence d’une seule mention justifie le prononcé de la nullité du contrat.
En l’espèce, le bon de commande ne contient aucune date de livraison et d’exécution des prestations de service.
La mention figurant à l’article 2 'LIVRAISON’ des conditions générales du contrat, selon laquelle 'À l’expiration du délai maximum de 75 jours à compter de la signature du présent, l’absence d’installation vaudra notification implicite aux clients du rejet du dossier de financement de matériel vendu par le distributeur (…)', ne permet pas de déterminer quand le vendeur exécutera ses différentes obligations afférentes à l’installation des équipements (modules et ballon) et à la réalisation des démarches administratives.
Dès lors, le contrat de vente encourt la nullité à raison de cette irrégularité.
Cependant, la nullité sanctionnant cette irrégularité est une nullité relative qui est susceptible d’être couverte par l’exécution volontaire du contrat en application de l’article 1338 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige.
La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice et l’intention de le réparer.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions en l’absence de circonstances particulières.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne caractérise aucune circonstance particulière dont il résulterait que les acquéreurs avaient connaissance du vice affectant le bon de commande.
Elle ne peut donc valablement se prévaloir d’une confirmation de l’acte nul.
Par suite, il y a lieu d’annuler le contrat de vente litigieux et, subséquemment, de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA FRANFINANCE, sur le fondement de l’article L 311-32 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
Le jugement mérite confirmation sur ces points.
Le contrat de vente ayant été annulé pour non-respect du formalisme, il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’annulation fondée sur le dol.
III. Sur les conséquences de l’annulation des contrats
L’annulation du contrat principal entraîne la remise des parties dans leur état antérieur avec restitutions réciproques.
M. [I], à qui le matériel vendu n’appartient plus, ne souhaite pas le conserver.
La SELARL Balincourt ès qualités de mandataire liquidateur de la société UNAH pourra récupérer le matériel fourni et installé dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
La nullité du contrat de prêt emporte en principe pour l’emprunteur l’obligation de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, la société FRANFINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande.
En sa qualité de professionnelle du crédit, ne serait-ce que pour s’assurer de l’efficacité du contrat de crédit souscrit auprès d’elle, elle se devait de vérifier le respect des dispositions d’ordre public du droit de la consommation.
En procédant au déblocage des fonds en dépit de la cause de nullité affectant le contrat principal financé et qu’elle était à même d’apprécier sans recherche approfondie en sa qualité de professionnelle du financement de ce type, elle a commis une faute susceptible de la priver de sa créance de restitution.
Par ailleurs, la banque a commis une seconde faute tenant à la libération des fonds sans s’assurer de l’exécution complète par la société UNAH de ses obligations contractuelles, qui ne se limitaient pas à la pose des panneaux et du ballon.
En effet, le procès-verbal de réception et l’attestation de 'livraison-demande de financement’ signés par M. [I] le 2 mai 2014 en vue du déblocage des fonds, en ce qu’ils ne visent pas la prestation 'démarche administratives’ n’étaient pas suffisamment précis pour permettre à la société FRANFINANCE de s’assurer de l’exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal auquelles la venderesse s’était engagée.
Il incombe alors à l’emprunteur de caractériser l’existence d’un préjudice consécutif à ces fautes.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [I] consiste, non pas en une perte de chance de ne pas contracter, mais à ne pas pouvoir obtenir auprès de la société UNAH, placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel dont il n’est plus propriétaire.
Au vu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la SA FRANFINANCE était privée de son droit restitution du capital prêté et l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné la SA FRANFINANCE à restituer à M. [I] les sommes versées par ce dernier au titre du prêt dans la limite de la somme de 40'981,74 euros, coût total du crédit.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la demande formée à titre subsidiaire par M. [I] tendant au paiement de la somme de 13'450 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit.
IV. Sur les demandes de dommages et intérêts
À défaut de dépose du matériel installé par la venderesse, M. [I] sollicite le paiement de la somme de 3225,75 euros au titre des frais de démontage et de remise en état de la toiture sur la base d’un devis en date du 9 avril 2018.
Cependant, ce préjudice n’est pas en lien de causalité directe avec les fautes retenues à l’encontre de la SA FRANFINANCE de sorte que la demande d’indemnisation formée contre cette dernière est rejetée.
Le jugement est confirmé par motifs adoptés en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes indemnitaires pour préjudice financier et trouble de jouissance.
L’indemnité allouée à M. [I] à hauteur de 1.000 euros au titre du préjudice moral est confirmée, étant ajouté que le dol invoqué ne peut être retenu car à supposer que les manoeuvres ou réticences dolosives alléguées contre la société UNAH relativement au rendement et à la rentabilité financière de l’installation soient établies, aucun élément ne prouve que la banque aurait personnellement participé à la commission de la tromperie ou qu’elle aurait consenti le crédit en toute connaissance de cause de cet agissement.
V. Sur les demandes accessoires
La SA FRANFINANCE succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à M. [I] la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er avril 2014 entre la société UNAH et Monsieur [L] [I],
— constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté, conclu le 1er avril 2014 entre la société anonyme FRANFINANCE et Monsieur [L] [I],
— débouté la société anonyme FRANFINANCE de sa demande en restitution du capital emprunté,
— condamné la société anonyme FRANFINANCE à rembourser à Monsieur [L] [I] les sommes versées par ce dernier à la société FRANFINANCE dans la limite de la somme de 40.981,74 euros, coût total du crédit,
— condamné la société anonyme FRANFINANCE à verser à Monsieur [L] [I] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral,
— débouté Monsieur [L] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et trouble de jouissance et de sa demande en paiement de la somme de 3.225,75 euros au titre des frais de démontage et de remise en état de la toiture,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [I] sollicitant la condamnation de la SARL UNAH à lui payer la somme de 3.225,75 euros au titre des frais de dépose et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
DECLARE irrecevable la demande de la SA FRANFINANCE sollicitant la condamnation de la SARL UNAH à lui payer la somme de 41.981,74 euros ;
DECLARE irrecevables les demandes de fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL UNAH ;
DIT que la SELARL Balincourt ès qualités de mandataire liquidateur de la société UNAH pourra récupérer le matériel fourni et installé dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la SA Franfinance à payer à M. [I] la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Construction ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Annulation ·
- Jugement
- Angola ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Domicile ·
- Cour d'appel ·
- Observation ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Compagnie d'assurances ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contestation ·
- Huissier ·
- Comté ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Réception
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Acte ·
- Rôle ·
- Au fond ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Maçonnerie ·
- Peinture ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Déclaration ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Accord ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Jugement ·
- Convention collective
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Impossibilité ·
- Reclassement ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Critère ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Soutien scolaire ·
- Tierce personne ·
- Enfant ·
- Temps plein ·
- Agriculture ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Activité ·
- Recours ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.