Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 25 mars 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXKV-16
S.A.S.U., [1]
c/
,
[S], [A]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL, [2]
L’AN DEUX MIL VINGT SIX,
Et le 25 mars,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître, [H] commissaire de justice à, [Localité 1] en date du 19 Janvier 2026,
A la requête de :
S.A.S.U., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
DEMANDEUR
à
Madame, [S], [A]
née le 10 Avril 1992 à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 28 janvier 2026, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée au 25 février 2026.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026,
Et ce jour, 25 Mars 2026, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2025, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
déclaré les demandes de Mme, [A] recevables et partiellement fondées,
condamné la société, [1], à verser à Mme, [A] les sommes suivantes :
11 339,04 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
condamné la société, [1] à payer à Mme, [A] la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société, [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise à Mme, [A] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision,
dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la société défenderesse,
prononcé l’exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir,
dit que la voie de recours ouverte aux parties est celle de l’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente décision.
Par déclaration du 31 décembre 2025, la société, [1] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la société, [1] sollicite de suspendre l’exécution provisoire prononcée aux termes du jugement du conseil de prud’hommes du 12 décembre 2025 et à titre subsidiaire de l’autoriser à consigner les condamnations à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’au prononcé de la cour d’appel de Reims à intervenir. Elle demande, en outre, de réserver les dépens.
Par conclusions et à l’audience, la société, [1] fait valoir que Mme, [A] ne donne aucune information sur sa situation professionnelle actuelle et ne garantit pas d’être en capacité de rembourser les condamnations.
Elle soutient que le paiement des condamnations par la société mettrait en péril son fonctionnement et ce d’autant plus que les condamnations concernent six anciens salariés de la société et que cela engendrerait des difficultés économiques considérables pour la société.
Elle expose avoir soulevé un problème de prescription quant à la demande formulée par la salariée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société, [1] indique que la relation contractuelle avec Mme, [A] a pris fin le 1er mars 2019 dans le cadre d’une démission. Elle soutient que le délai de prescription est de deux ans en matière d’exécution du contrat de travail et que, par conséquent, M., [Z] avait jusqu’au 1er mars 2021 pour saisir le conseil d’une telle demande.
Elle soutient que la demande relative au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est prescrite dès lors que la saisine de la salariée date du 07 avril 2023.
Elle indique que le rapport de l’inspection du travail ne peut avoir valeur probante puisque la procédure et la décision de l’inspection du travail ont été annulées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023. Elle expose que le rapport, seul élément apportée par la demanderesse, ne peut être recevable.
La société, [1] fait également valoir que le rapport évoqué par la demanderesse a été rédigé après la cession de fonds de commerce et que, par conséquent, la société, [1] ne peut être garante de prétendus agissements commis après la cession.
Elle soutient que le débat porte sur des heures d’astreinte et qu’elle apporte tous les éléments juridiques pour justifier que l’astreinte ne peut être considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié n’intervient pas dans l’entreprise mais qu’il peut vaquer à ses occupations personnelles.
Par conclusions et à l’audience, Mme, [A] sollicite de débouter la société, [1] de ses demandes et, subsidiairement, d’ordonner la consignation des sommes en cause auprès de la CARPA du Barreau des Ardennes. Elle demande, en outre, de condamner la société, [1] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme, [A] soutient avoir parfaitement rappelé que ce n’est que dans le cadre de la consultation du dossier de procédure pénale que l’infraction de travail illégal a été constatée et qu’ainsi, la prescription ne pouvait courir qu’à compter de juillet 2022 pour se terminer en juillet 2024.
Elle expose que la saisine du conseil de prud’hommes en avril 2023 n’est pas prescrite.
Elle indique que le conseil de prud’hommes ne s’est pas trompé, considérant très justement que la saisine était régulière et recevable et que les demandes de la salariée ne pouvaient être déclarées comme prescrites.
Elle soutient que le conseil de prud’hommes a parfaitement constaté le rappel de salaire dû au salarié, se rapportant au procès-verbal établi par l’inspection du travail après le contrôle mené.
Mme, [A] expose produire aux débats les éléments patrimoniaux ou fiscaux démontrant ses capacités.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour le bienfondé de sa demande, la demanderesse doit faire la preuve qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SASU, [1] fait valoir que Mme, [A] ne donne aucune information sur sa situation professionnelle actuelle et qu’elle ne garantit pas être en capacité de rembourser les condamnations.
La SASU, [1] soutient que le paiement des condamnations mettrait en péril son fonctionnement et que cela engendrerait des difficultés économiques pour la société.
Toutefois, il convient de constater que la SASU, [1] se contente d’affirmer sans le démontrer que Mme, [A] ne serait pas en mesure de rembourser les sommes qu’elle percevrait en cas d’infirmation de la décision.
La SASU, [1] ne démontre pas l’insolvabilité de Mme, [A].
Il ressort au contraire des pièces versées aux débats que cette dernière justifie être entrepreneuse individuelle (pièce intimée n°2) d’une société ayant pour activité principale l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs qui génère environ 2 300 euros de chiffres d’affaires (pièce intimée n°5).
Il y a également lieu de relever que la SASU, [1] ne justifie pas de l’état réel de son patrimoine et de ses ressources dans les pièces transmises, ne permettant nullement de démontrer l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision de première instance.
Ne faisant pas état de difficultés particulières liées aux facultés de remboursement de la salariée, la SASU, [1] est en outre défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe quant à l’existence, en cas d’infirmation, d’une impossibilité de reversement de la part du créancier et, en conséquence, d’une situation irréversible.
Dès lors, le critère tenant aux conséquences manifestement excessives de la décision n’est pas rempli.
Sans qu’il soit nécessaire, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, de s’assurer du caractère sérieux des moyens de réformation ou d’annulation de première instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formé par la SASU, [1] sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de consignation des sommes,
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
De jurisprudence constante, l’autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée qu’elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n’ont pas à démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la SASU, [1] sollicite, à titre subsidiaire, la consignation des condamnations prononcées sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l’hypothèse d’une infirmation par la cour d’appel.
Toutefois, il convient de constater que les sommes auxquelles est condamnée la SASU, [1] correspondent à des créances de salaires assimilées à des créances alimentaires qui ne permettent pas de faire application de l’article 521 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande subsidiaire de consignation de sommes doit également être rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que la SASU, [1] soit condamnée à payer à Mme, [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU, [1] sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la demande de la SASU, [1] d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 12 décembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SASU, [1],
REJETONS la demande de consignation de sommes sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations formulée par la SASU, [1],
CONDAMNONS la SASU, [1] à verser à Mme, [A] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU, [1] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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