Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 19 déc. 2024, n° 22/13149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 7 septembre 2022, N° F21/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/
NL/KV
Rôle N° RG 22/13149 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDPR
[X] [Z]
C/
S.A.R.L. ETUDES CONSEILS.EAU
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2024
à :
— Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE
— Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00312.
APPELANT
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Diane DENTAL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. ETUDES CONSEILS.EAU, sise [Adresse 1]
représentée par Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Hugo BRUNA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, la société F-Reg a engagé M. [Z] en qualité d’ingénieur à compter du 1er septembre 2017.
Dans le courant de l’année 2020, M. [R] est devenu le président de la société F-Reg.
Le 1er octobre 2020, la société Etudes Conseils Eau à l’activité de bureau d’études est devenue une filiale de la société F-Reg.
Préalablement à ce rachat, et par courriel du 19 août 2020, M. [R] a sollicité l’expert-comptable de la société F-Reg pour connaître les possibilités qui lui étaient offertes de déclarer du personnel à temps partiel au sein de la société F-Reg et de la société Etudes Conseils Eau.
À l’issue de réflexions, et par courriel du 23 septembre 2020, M. [R] a proposé à M. [Z] un poste de directeur au sein de la société Etudes Conseils Eau.
En-dehors de toute formalisation d’un contrat, M. [Z] a réalisé les études 'Provence verte’ et '[Localité 3] Provence Méditerranée’ au cours desquelles il a été présenté en qualité de directeur de la société Etudes Conseils Eau.
Par courriel du 27 novembre 2020, M. [R] a réitéré sa proposition énoncée à son courriel du 23 septembre 2020.
Nonobstant le mutisme de M. [Z], M. [R] lui a adressé par courriel du 26 janvier 2021 un projet de contrat de travail et un projet de convention tripartite de transfert.
En réponse, et par courriel du 2 février 2021, M. [Z] a refusé les propositions de M. [R] et a réclamé le paiement de la somme de 500 euros supplémentaires par mois à compter du mois de septembre 2020 au titre de sa rémunération des fonctions de directeur de la société Etudes Conseils Eau.
M. [Z] a été ensuite placé en arrêt maladie, puis son contrat de travail avec la société F-Reg a fait l’objet d’une rupture conventionnelle avec effet au 18 mars 2021.
Le 3 juin 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour voir juger qu’il a été lié à la société Etudes Conseils Eau par un contrat de travail et pour obtenir le paiement de sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat de travail.
Par jugement rendu le 7 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de M. [Z] et l’a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
**********
La cour est saisie de l’appel formé le 4 octobre 2022 par M. [Z].
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 29 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour:
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Grasse en date du 07/09/2022 en ce qu’il a :
— DEBOUTE Monsieur [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la SARL EC EAU la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau :
CONSTATER que Monsieur [Z] a effectivement travaillé en qualité de Directeur de la société EC.EAU du 3 août 2020 au 18 mars 2021 sans versement d’aucune rémunération à ce titre ;
CONSTATER que la société EC.EAU s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
CONSTATER la rupture abusive des relations contractuelles ;
En conséquence :
. CONDAMNER la société EC.EAU à payer à Monsieur [Z] 26.593,52 euros bruts de rappel de salaire et 2.659,35 euros bruts de congés payés afférents ;
. CONDAMNER la société EC.EAU à payer à Monsieur [Z] 19.944,72 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
. CONDAMNER la société EC.EAU à payer à Monsieur [Z] 727,16 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement, 9.972,57 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 997,25 euros bruts à titre de congés payés afférents sur préavis ;
. CONDAMNER la société EC.EAU à payer à Monsieur [Z] 3.324,19 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. CONDAMNER la société EC.EAU aux dépens ;
. CONDAMNER la société EC.EAU au paiement d’une somme de 2.000 euros à Monsieur [Z] en application de l’article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure prud’homale et 2.000 euros concernant la procédure en appel ;
. DIRE que les condamnations sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter
de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaires et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil jusqu’à parfait paiement.
. DEBOUTER l’intimée de toutes demandes, fins, conclusions dirigées contre Monsieur [Z] après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause infondées.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 24 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Etudes Conseils Eau demande à la cour:
CONFIRMER le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le Conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la société EC.Eau la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 septembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la reconnaissance du contrat de travail
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, en l’absence de contrat écrit conclu entre les parties, et dès lors qu’aucune des pièces du dossier ne fait ressortir l’apparence d’un contrat de travail entre M. [Z] et la société Etudes Conseils Eau, la cour dit qu’il revient à M. [Z] de rapporter la preuve du contrat de travail qu’il allègue.
M. [Z] verse aux débats à l’appui de sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail avec la société Etudes Conseils Eau les pièces suivantes:
— le courriel adressé par M. [R] à l’expert-comptable de la société F-Reg le 19 août 2020;
— le courriel adressé par M. [U] en sa qualité de directeur technique de la société F-Reg à M. [Z] pour l’intégration de sa signature au logo de la société Etudes Conseils Eau;
— le courriel adressé par M. [R] à M. [Z] le 23 septembre 2020;
— le courriel du 3 août 2020 par lequel M. [U] invite M. [N] représentant la société SPIE Batignolles à se mettre en relation avec M. [Z] de la société Etudes Conseils Eau;
— une liasse de courriels dans lesquels M. [Z] est présenté comme directeur de la société Etudes Conseils Eau;
— le courriel du 20 août 2020 par lequel M. [R] informe au client Veolia l’organisation d’une prochaine réunion à laquelle participera M. [Z] '(…) qui va prendre la direction du bureau d’études (…)';
— les mémoires techniques des appels d’offres des études 'Provence verte’ et '[Localité 3] Provence Méditerranée’ faisant apparaître M. [Z] en qualité de directeur de la société Etudes Conseils Eau;
— le nom de M. [Z] référencé sur les factures de la société Etudes Conseils Eau.
La société Etudes Conseils Eau s’oppose à la demande en soutenant que M. [Z] n’a exercé aucune mission afférente à un poste de directeur salarié au sein de la société Etudes Conseils Eau; qu’il n’a encadré aucun salarié ni mené une quelconque action commerciale, ni eu aucun rôle stratégique au sein de la société Etudes Conseils Eau; que seuls des pourparlers ont été mis en oeuvre pour évoquer l’engagement de M. [Z] en qualité de directeur salarié de la société Etudes Conseils Eau.
La cour retient après analyse des pièces citées ci-dessus, dont se prévaut M. [Z], que celui-ci ne prouve pas qu’il a exécuté un travail sous l’autorité de la société Etudes Conseils Eau qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
Il s’ensuit que M. [Z] ne justifie pas de la réalité du contrat de travail qu’il invoque ici.
En conséquence, la cour dit que la demande de reconnaissance d’un contrat de travail avec la société Etudes Conseils Eau n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes afférentes à un contrat de travail.
2 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. [Z] les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à la société Etudes Conseils Eau une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [Z] à payer à la société Etudes Conseils Eau la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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