Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 27 mai 2025, n° 22/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/344
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 27 Mai 2025
N° RG 22/00424 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G54Q
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 04 Février 2022
Appelante
S.C.I. STEJEMAT, dont le siège social est situé14 [Adresse 5]
Représentée par Me Stéphanie BAUDOT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocats plaidants au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Intimée
S.A.S. EUROGROUP, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocats plaidants au barreau de DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 27 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 avril 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant contrat en date du 20 octobre 2000, la SCI Stejemat a consenti à la société Eurogroup un bail commercial portant sur un chalet n°105 situé dans une résidence de tourisme dénommée « les chalets des Praz », à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2000.
Par avenant en date du 1er décembre 2011, les parties ont constaté que le bail avait été renouvelé par tacite reconduction et ont fixé le loyer à la somme de 9.500 euros TTC par an.
Par avenant du 30 avril 2013, les parties ont fixé le loyer à la somme annuelle de 7.600 euros TTC, rétroactivement au 1er janvier 2013, payable trimestriellement, le 15 du mois suivant le trimestre écoulé.
Par acte extra-judiciaire du 23 septembre 2019, la SCI Stejemat a donné congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction à la société Eurogroup à effet au 31 mars 2020, en se prévalant de retards réitérés dans le paiement des loyers par sa locataire.
Malgré la contestation de ce congé par sa locataire, la bailleresse a repris possession des lieux le 31 mars 2020 en procédant au changement des serrures.
Suivant exploit en date du 16 novembre 2021, la société Eurogroup a fait assigner à jour fixe la SCI Stejemat devant le tribunal judiciaire d’Albertville notamment aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer les clés et à lui payer une indemnité d’éviction, à évaluer par expert, ainsi qu’une somme de 14.250 euros TTC au titre de loyers qui auraient été trop versés par elle depuis le 1er janvier 2013.
Par jugement contradictoire du 4 février 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville, a:
— Constaté que le bail commercial aurait dû prendre fin au 30 novembre 2020 et qu’il a été résolu de manière anticipée et unilatérale par la SCI Stejemat qui a repris possession des locaux le 31 mars 2020 ;
— Dit que la SCI Stejemat est redevable d’une indemnité d’éviction ;
Avant dire-droit sur la fixation du montant de l’indemnité d’éviction,
— Ordonné une expertise confiée à M. [S] [O], Cabinet DLC Expertise, [Adresse 1], qui recevra pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du Code de Procédure Civile, et en s’entourant de tous renseignements et documents utiles, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix de :
— Visiter l’appartement no 5 situé dans la résidence dénommée « Les Chalets des Praz » à [Localité 4], commune de [Localité 3], le décrire,
— Rechercher, en tenant compte de ce que les lieux sont à destination de résidence de vacances, de la situation et de l’état des locaux, tout élément permettant de déterminer l’indemnité d’éviction principale et les indemnités accessoires dans le cas d’une perte du fonds et dans le cas de la possibilité d’un transfert du fonds, conformément à l’article L. 145-14 du code de commerce,
— Recueillir tout élément permettant de déterminer l’indemnité d’occupation dont le locataire sera redevable, durant toute la période de son maintien dans les lieux à compter de sa réintégration,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— Dit que l’expertise est organisée aux frais avancés de la société Eurogroup, qui devra consigner au greffe par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 21 février 2022 une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du Code de procédure civile) ;
— Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Albertville avant le 20 octobre 2022 ;
— Dit que l’expert devra déposer son pré-rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Albertville avant le 20 juillet 2022, et devra déposer son rapport définitif avant le 20 octobre 2022, les parties devant à peine d’irrecevabilité de leurs écritures produire leurs dires à expert avant le 20 septembre 2022,
— Rappelé que seuls les Avocats peuvent déposer des dires ;
— Rappelé que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
— Désigné Mme Anne Chambellant, présidente du tribunal pour surveiller les opérations d’expertise ;
— Condamné la SCI Stejemat à payer à la société Eurogroup la somme de 13.775 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en restitution de l’indu de loyer depuis le 1er janvier 2013 ;
— Ordonné à la SCI Stejemat de restituer les clés de l’appartement n°5 situé dans la résidence dénommée « Les Chalets des Praz » à [Localité 4], commune de [Localité 3] dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné la SCI Stejemat à payer à la société Eurogroup la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCI Stejemat au paiement des dépens engagés jusqu’à ce jour dans le cadre de la présente instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
' l’avenant du 1er décembre 2011 constitue une prolongation du bail, de sorte que le bail aurait dû prendre fin au 30 novembre 2020 et non le 31 mars 2020 ;
' il a toutefois été résolu de manière anticipée et unilatérale par la SCI Stejemat qui a repris possession des locaux le 31 mars 2020 ;
' entre le 1er janvier 2013 et l’exclusion de la société Eurogroup des lieux le 31 mars 2020, soit pendant 7 ans et un trimestre, le montant du loyer payé était supérieur aux sommes réellement dues, pour une somme globale de 13.775 euros (7 x 1.900 + 475) ;
' les commandements de payer n’étant pas justifiés, une indemnité d’éviction est due au preneur, à évaluer par expert ;
' la société Eurogroup est fondée à se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 11 mars 2022, la SCI
Stejemat a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 23 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Stejemat sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Débouter la société Eurogroup de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et subsidiairement sur la demande de paiement de l’indu, ordonner la compensation avec les dommages et intérêts qui lui sont dus ;
— Dire et juger bon, valable et régulier au regard notamment des dispositions des articles L145-9 et L14517 du code de commerce le congé comportant refus de renouvellement sans indemnité d’éviction délivré à la requête de la SCP Sannino, huissiers de justice associés à Chambéry le 23/09/19 à la société Eurogroup ;
— Subsidiairement, condamner à titre reconventionnel la société Eurogroup à lui payer des dommages et intérêts dont le montant correspondra au montant de l’indemnité d’éviction fixée par la juridiction ;
— Condamner la société Eurogroup à lui payer une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI Stejemat fait notamment valoir que :
' l’avenant du 1er décembre 2011 avait uniquement pour objet de revoir le montant du loyer, et en aucun cas de renouveler le bail, de sorte que le bail commercial venait bien à expiration à la date du 31 mars 2020 ;
' le retard de paiement systématique des loyers par sa locataire constitue un motif grave faisant obstacle au paiement d’une indemnité d’éviction ;
' le paiement fait en connaissance de cause par le solvens ne peut fonder une action en restitution de l’indu et la demande formée de ce chef par la société Eurogroup, au demeurant non justifiée, se heurte à la prescription ;
' les fautes commises par sa locataire engagent sa responsabilité et les dommages et intérêts qui lui sont dues de ce chef doivent se compenser le cas échéant avec l’indemnité d’éviction ;
' la société Eurogroup ne peut demander à la fois le maintien dans les lieux et une indemnité d’éviction;
' le retard systématique dans le paiement des loyers lui a causé un préjudice moral dont elle est fondée à obtenir l’indemnisation.
Par dernières écritures du 22 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Eurogroup demande de son côté à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que le bail commercial aurait dû prendre fin au 30 novembre 2020 et qu’il a été résolu de manière anticipée et unilatérale par la SCI Stejemat qui a repris possession des locaux le 31 mars 2020 ;
— dit que la SCI Stejemat est redevable d’une indemnité d’éviction ;
Avant dire-droit sur la fixation du montant de l’indemnité d’éviction,
— ordonné une expertise confiée à M. [S] [O],
— condamné la SCI Stejemat à payer à la société Eurogroup la somme de 13.775 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en restitution de l’indu de loyer depuis le 1er janvier 2013 ;
— ordonné à la SCI Stejemat de restituer les clés de l’appartement n°5 situé dans la résidence dénommée « Les Chalets des Praz » à [Localité 4], commune de [Localité 3] dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
— condamné la SCI Stejemat à payer à la société Eurogroup la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Stejemat au paiement des dépens engagés jusqu’à ce jour dans le cadre de la présente instance.
Y ajoutant,
— Fixer le montant de l’indu dû par la SCI Stejemat à la somme de 9.500 euros TTC ;
— Condamner la SCI Stejemat à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été évincée brutalement et de manière illégitime le 31 mars 2020 ;
— Débouter la SCI Stejemat de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Stejemat à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Eurogroup fait notamment valoir que :
' les dispositions de l’avenant du 1er décembre 2011 sont dénuées de toute ambiguïté et traduisent bien la volonté des parties de renouveler le bail, et ce pour une durée minimale de 9 années, de sorte que le bail expirait le 30 novembre 2020 ;
' les retards réitérés de paiement invoqués par la SCI Stejemat ne sauraient constituer un motif grave et légitime de refus de paiement d’une indemnité d’éviction ;
' il n’est pas établi par la SCI Stejemat qu’elle n’aurait pas honoré, dans le délai d’un mois qui lui aurait été imparti, les causes d’un commandement de payer, seul élément qui aurait pu justifier, dans le cadre d’un retard de paiement, un motif grave et légitime ;
' conformément aux dispositions de l’article L145-28 du code de commerce, elle est en droit de se maintenir dans les lieux tant que l’indemnité d’éviction lui revenant ne lui a pas été versée, et c’est donc de manière totalement abusive et violation de ces dispositions que la SCI Stejemat a repris possession de son bien.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 27 janvier 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 avril 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la date d’effet du congé
Aux termes de l’article L. 145-12 du code de commerce, la durée du bail renouvelé est de neuf ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue.
En l’espèce, le bail qui a été conclu entre les parties le 20 mars 2000, pour une durée de neuf ans, s’est trouvé tacitement reconduit à compter du 1er avril 2009. Cette reconduction tacite se déduit du reste clairement de l’ensemble des échanges intervenus par les parties.
Un congé avec offre de renouvellement a ensuite été adressé par la SCI Stejemat à sa locataire le 23 septembre 2011, avec un effet prévu au 31 mars 2012.
Les parties sont cependant parvenues à un accord et ont conclu, le 1er décembre 2011, un avenant dont le contenu est le suivant : « d’un commun accord, les Parties à la présente ont convenu de renouveler le bail commercial aux mêmes conditions que celles du bail commercial antérieur, à l’exception du montant du loyer ». Cette mention, qui est soulignée dans le document en lui-même, apparaît claire, précise, dépourvue de la moindre ambiguïté et ne peut donc donner lieu à interprétation.
Il était par ailleurs logique, dans cet avenant, de ne pas reproduire l’ensemble des dispositions du bail initial, qui restaient inchangées, à l’exception du prix. L’accord intervenu entre les parties le 1er décembre 2011, en vue d’un renouvellement du bail, qui avait été auparavant reconduit de manière tacite, ne prévoit en outre aucune prise d’effet à une date antérieure à sa signature.
La SCI Stejemat ne saurait ainsi valablement arguer de ce que cet avenant n’aurait porté que sur le prix, sans constituer un renouvellement, et de ce que le bail serait ainsi venu à expiration le 31 mars 2020. Aucune conséquence ne peut en outre être tirée de l’absence de contestation initiale par la société Eurogroup, aux termes de son courrier du 2 mars 2020, de la date de prise d’effet du congé, alors que l’intéressée a ensuite, dès le 27 juillet 2020, expressément formulé une contestation sur ce point auprès de sa bailleresse.
Il convient ainsi de constater, comme l’a fait le premier juge, que le bail liant les parties venait à expiration le 30 novembre 2020, de sorte que la date de prise d’effet mentionnée dans le congé du 23 septembre 2019 était erronée, et qu’en procédant à la reprise des locaux le 31 mars 2020, la Sci Stejemat a procédé à une résiliation anticipée et unilatérale.
II – Sur l’indemnité d’éviction
Aux termes de l’article L. 145-17 I du code de commerce , « le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; 2° S’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d’insalubrité reconnue par l’autorité administrative ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. II.-En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d’un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l’immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20. »
En l’espèce, le congé délivré par la SCI Stejemat le 23 septembre 2019 motive le refus de payer une indemnité d’éviction à sa locataire « en raison des retards répétés qui lui engendrent des frais irrépétibles, notamment la délivrance d’un commandement de payer les loyers les 6 mars 2019, 29 mai 2019 et 12 septembre 2019 ».
Il est cependant de jurisprudence constante que le retard répété dans le paiement des loyers par un locataire, dans le cadre d’un bal commercial, ne peut constituer un refus de renouvellement de bail sans indemnité d’éviction que si au moins une sommation de payer est demeurée sans effet dans le délai d’un mois (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 18 juillet 2000, n°98-21.158).
Or, il est constant que l’ensemble des mises en demeure et sommations de payer qui ont été adressées par la SCI Stejemat à sa locataire depuis l’origine du bail ont été régularisées par la société Eurogroup dans le mois. Tel est le cas, en particulier, des commandements de payer délivrés les 6 mars, 29 mai et 12 septembre 2019, qui ont été respectivement régularisés les 12 mars, 27 juin et 9 octobre 2019, comme il se déduit du décompte versé aux débats par l’intimée, non remis en cause par la partie adverse. D’une manière plus générale, l’appelante n’allègue ni a fortiori ne démontre qu’un commandement de payer serait demeuré infructueux pendant plus d’un mois.
En tout état de cause, il se déduit du décompte de la société Eurogroup, ainsi que des courriers échangés entre les parties, qu’il a été réclamé au preneur, qui s’en est acquitté, à tout le moins depuis le dernier trimestre 2015, le paiement de loyers trimestriels de 2 375 euros, alors que seule une somme de 1 900 euros TTC était due, conformément à l’avenant signé entre les parties le 30 avril 2013, lequel n’a, par erreur, pas été intégré dans leurs comptes.
Il ne peut qu’être déduit de ces constatations que les commandements de payer qui ont été successivement délivrés par la SCI Stejemat à sa locataire étaient injustifiés, en ce qu’ils portaient sur des sommes erronées.
Force est de constater, en conséquence, que l’appelante échoue à rapporter la preuve d’un motif « grave et légitime », au sens de l’article L. 145-17 I du code de commerce qui serait susceptible de justifier son refus de payer à sa locataire une indemnité d’éviction.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la Sci Stejemat était redevable d’une telle indemnité et ordonné une expertise pour en évaluer le montant.
III – Sur la restitution des clés
L’article L.145-28 du code de commerce prévoit que le locataire qui peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction ne peut être contraint de quitter les lieux avant de l’avoir reçue.
Dès lors que la société Eurogroup était fondée à réclamer une indemnité d’éviction, l’appelante ne pouvait reprendre possession des lieux, comme elle l’a fait le 31 mars 2020.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la Sci Stejemat à restituer les clés du chalet.
IV – Sur la demande en paiement de l’indû
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu »
Comme il a été précédemment exposé, il est constant que la société Eurogroup a versé, à compter du dernier trimestre 2015 (et non depuis le 1er janvier 2013, comme l’a retenu le premier juge) et jusqu’au 31 mars 2020, un loyer d’un montant supérieur à celui dont elle était effectivement redevable, et ce à hauteur de 475 euros par trimestre. Elle demande de ce fait, en cause d’appel, le paiement d’une somme totale de 9 500 euros à ce titre, correspondant à 20 trimestres.
L’appelante soutient que cette demande serait prescrite, mais ne soulève dans le dispositif de ses écritures aucune fin de non-recevoir, et n’articule du reste aucune argumentation précise de ce chef.
Il est en outre de jurisprudence constante que l’action en restitution des loyers indûment versés par le locataire d’un bail commercial constitue une action personnelle et mobilière soumise à l’article 2224 du code civil.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la Sci Stejemat, les paiements effectués par la société Eurogroup ont nécessairement été effectués par erreur.
Il convient d’observer, par contre, que les trop-versés afférents à la période courant entre le dernier trimestre 2015 et le 30 mars 2020 correspondent, non pas à 20 trimestres, mais à 18 trimestres, étant observé qu’aucun paiement n’a été effectué au titre du premier trimestre 2020, comme il se déduit du décompte versé aux débats par la société Eurogroup.
La Sci Stejemat sera donc condamnée à payer à l’intimée la somme de 475 x 18 = 8.550 euros au titre de la répétition de l’indu, et le surplus de la demande formée de ce chef sera rejeté.
V – Sur les dommages et intérêts réclamés par la Sci Stejemat
L’appelante sollicite dans ses dernières écritures des dommages et intérêts qui devraient venir, selon elle, se compenser avec l’indemnité d’éviction dont elle est redevable, et dont le montant sera fixé par voie d’expertise. Elle se prévaut d’un manquement de sa locataire, lors de l’achat de son bien, à son obligation d’information pré-contractuelle portant sur la durée du bail, alors qu’elle pensait n’être tenue que d’une durée de neuf ans, sans avoir à payer une indemnité d’éviction.
Force est cependant de constater que la société Eurogroup n’était pas le vendeur du bien, et qu’une copie du bail lui a été remise lors de la vente. En outre, la Sci Stejemat n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’elle aurait pu, en sa qualité de professionnelle, se méprendre sur l’application du statut des baux commerciaux aux relations contractuelles entre les parties. Elle ne pourra donc qu’être déboutée de ce chef de prétention.
L’appelante réclame ensuite des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui lui aurait été causé par les retards récurrents de paiement des loyers. Il se déduit en effet des pièces qu’elle verse aux débats que la Sci Stejemat a été contrainte de délivrer à sa locataire, depuis l’année 2016, pas moins de 20 relances, mises en demeure et sommations de payer liées à des retards récurrents dans le paiement de ses loyers. Ces impayés ont du reste perduré postérieurement à l’exécution du jugement entrepris et à la reprise de possession des lieux par sa locataire, comme en attestent les nouvelles mises en demeure des 23 mai et 13 décembre 2024.
Si ces impayés ont été systématiquement régularisés par la société Eurogroup, le plus souvent de manière rapide, et qu’aucun solde débiteur conséquent n’a ainsi jamais été constitué, il n’en demeure pas moins qu’ils ont conduit la Sci Stejemat à engager des frais, dont le preneur a ensuite refusé la prise en charge, et qu’ils lui ont nécessairement causé un préjudice moral, lié aux multiples démarches qu’elle été contrainte d’engager pour obtenir le respect, par sa co-contractante, de son obligation principale.
La cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer un tel préjudice à hauteur d’une somme de 3.000 euros, que la société Eurogroup sera condamnée à lui payer.
VI – Sur les dommages et intérêts réclamés par la société Eurogroup
La société Eurogroup réclame, dans le dispositif de ses dernières écritures, une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été évincée brutalement et de manière illégitime des lieux le 31 mars 2020.
Force est cependant de constater qu’elle n’articule dans ses conclusions aucune argumentation sur ce point, et n’apporte en particulier aucune précision sur la nature du préjudice qui lui aurait été ainsi causé.
Elle sera donc déboutée de ce chef.
VII – Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, la Sci Stejemat sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel, seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire d’Albertville en ce qu’il a :
— condamné la SCI Stejemat à payer à la société Eurogroup la somme de 13.775 euros en restitution de l’indu de loyer depuis le 1er janvier 2013 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Stejemat en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SCI Stejemat à payer à la société Eurogroup la somme de 8.550 euros en restitution de l’indu de loyer,
Rejette le surplus de la demande en paiement formée de ce chef par la société Eurogroup,
Condamne la société Eurogroup à payer à la SCI Stejemat la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Rejette le surplus de la demande en paiement formée de ce chef par la SCI Stejemat,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Stejemat, devant se compenser avec le paiement de l’indemnité d’éviction,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Eurogroup,
Condamne la SCI Stejemat aux entiers dépens d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 27 mai 2025
à
Me Stéphanie BAUDOT
la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2025
à
la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES
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