Confirmation 7 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 7 sept. 2020, n° 18/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 janvier 2018, N° 15/01506 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code NAC : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2020
N° RG 18/01016
N° Portalis
DBV3-V-B7C-SFQE
AFFAIRE :
Société 92 X
C/
SAS TAQUET
CLOISONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° RG : 15/01506
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Delphine LAMADON
Me Marie-Anne
VIELFAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société 92 X
[…]
[…]
Représentant : Me Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
Représentant : Me Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R241
APPELANTE
****************
SAS TAQUET CLOISONS
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-anne VIELFAURE, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 319 – N° du dossier 201803
Représentant : Me Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 08 juin 2020 pour être débattue devant la cour composée :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseillère.
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par la présidente que la procédure susvisée se déroulerait sans audience. Les parties en ont été avisées par le greffe le 15 mai 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier : Madame Sabine NOLIN
FAITS ET PROCÉDURE :
La société 92 X est intervenue en qualité de maître d’ouvrage dans une opération de
construction portant sur la réalisation d’un programme de six maisons intitulé 'Le Clos des Lumières',
sis 92-94 rue Jean Jacques X à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), dont la maîtrise d’oeuvre
a été confiée à la société Agence d’architecture Lanctuit.
Dans le cadre de ce marché de travaux, la société 92 X a conclu deux lettres de marché en
date du 12 avril 2012 avec la société Taquet Cloisons pour la réalisation de deux lots :
— lot n° 7 'Cloisons-Doublages’ pour un montant forfaitaire de 101 062 euros TTC,
— lot n° 8 'Menuiseries intérieures’ pour un montant de 89 102 euros TTC.
Des travaux supplémentaires ont été commandés par le maître d’ouvrage en cours de chantier.
La réception des ouvrages est intervenue avec réserves en mars et avril 2013.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Versailles, saisi par la société Taquet Cloisons en paiement par provision du solde de son marché, a
condamné la société 92 X à payer la somme de 116 832,03 euros à ce titre, ainsi qu’une
somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 28 mai 2014, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé l’ordonnance rendue le 18 juillet 2013 sauf en ce qu’elle a condamné la société 92
X à payer à titre provisionnel à la société Taquet Cloisons la somme de 116 832,03 euros
TTC, et statuant à nouveau et y ajoutant, a :
— constaté que la somme provisionnelle de 116 832,03 euros TTC a été versée à la société Tacquet
Cloisons le 12 décembre 2013 par le Crédit du Nord, au titre des garanties souscrites par la société
92 X en vertu de l’article 1799-1 du code civil,
— débouté la société 92 X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société 92 X aux dépens et à payer à la société Taquet Cloisons la somme de 3
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 11 février 2015, la société 92 X a fait citer la société Taquet Cloisons
devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de la voir condamner à lui régler le
montant de diverses pénalités contractuelles, de voir fixer judiciairement le décompte général et
définitif (DGD) du chantier et ordonner la mainlevée des cautions bancaires fournies à la société
Taquet Cloisons, de se voir autoriser à faire exécuter la levée des dernières réserves, aux frais et péril
de la société Taquet Cloisons et de voir ordonner la remise sous astreinte de divers documents
administratifs.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a':
— Rejeté les demandes de la société 92 X,
— L’a condamnée à payer à la société Taquet Cloisons :
*la somme de 10'900,93 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014,
*la somme de 4 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné la société 92 X aux dépens, avec application de l’article 699 du code de
procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2018, la société 92 X a interjeté appel de
cette décision à l’encontre de la société Taquet Cloisons.
Par ses uniques conclusions signifiées le 14 mai 2018, la société 92 X invite cette cour à :
— Réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
*Rejeté ses demandes rappelées ci-après :
Condamner de la société Taquet Cloisons à lui régler les pénalités contractuelles suivantes :
- 15 600 euros, au titre du retard dans la présentation des dossiers d’agrément de sous-traitant,
- 24 819,58 euros, au titre des pénalités de retard avant livraison,
- 10 500 euros, au titre des pénalités de retard après livraison,
- 4 782,51 euros, au titre des coûts de portage financier,
- 11 124 euros, au titre du retard dans la fourniture de documents administratifs,
Fixer le solde du DGD en faveur de la société 92 X, à la somme de 56'870,99 euros et
condamner en tant que de besoin, la société Taquet Cloisons, au règlement de ladite somme,
Assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal, à compter de l’acte introductif d’instance et
anatocisme,
Ordonner la mainlevée des cautions bancaires, souscrites par la société 92 X, au profit de
Taquet Cloisons, auprès du Crédit du nord,
Autoriser la société 92 X à faire lever les réserves restantes de la société Taquet Cloisons,
par une entreprise tierce, aux frais et périls de cette dernière,
Débouter la société Taquet Cloisons de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Ordonner la remise, sous astreinte définitive de 150 euros HT, soit 180 euros TTC, par jour de
retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, par la société Taquet Cloisons, les différents
procès-verbaux correspondant aux matériaux d’isolation, et à la nature des cloisons des coins
douches et locaux humides,
Condamner la société Taquet Cloisons à régler à la société 92 X, la somme de 8 000 euros,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
*Condamné la société 92 X à payer à la société Taquet Cloisons :
— la somme de 10'900,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014,
— la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamné la société 92 X aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— La dire et juger recevable et bien fondée, en ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Taquet Cloisons à lui régler les pénalités contractuelles suivantes :
15 600 euros, au titre du retard dans la présentation des dossiers d’agrément de sous-traitant,
24 819,58 euros, au titre des pénalités de retard avant livraison,
10 500 euros, au titre des pénalités de retard après livraison,
4 782,51 euros, au titre des coûts de portage financier,
11 124 euros, au titre du retard dans la fourniture de documents administratifs,
— Fixer le solde du DGD en sa faveur à la somme de 56'870,99 euros et condamner en tant que de
besoin la société Taquet Cloisons au règlement de ladite somme,
— Assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal, à compter de l’acte introductif d’instance et
anatocisme,
— Ordonner la mainlevée des cautions bancaires, souscrites par la société 92 X, au profit de
Taquet Cloisons, auprès du Crédit du nord,
— L’autoriser à faire lever les réserves restantes de la société Taquet Cloisons, par une entreprise
tierce, aux frais et périls de cette dernière,
— Ordonner la remise, sous astreinte de 150 euros HT, soit 180 euros TTC, par jour de retard à
compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, par la société Taquet Cloisons, des documents suivants :
Les différents procès-verbaux correspondant aux matériaux d’isolation,
La nature des cloisons des coins douches et locaux humides,
— Condamner la société Taquet Cloisons à lui régler la somme de 10 000 euros, au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Taquet Cloisons aux entiers dépens, qui comprendront, en cas de mesures
conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 10
du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du
code de procédure civile.
La société Taquet Cloisons, bien qu’ayant régulièrement constitué avocat selon acte signifié par
la voie du RPVA le 23 février 2018, n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 septembre 2019.
SUR CE,
A titre liminaire,
La société Taquet Cloisons, qui a constitué avocat, n’a pas conclu de sorte que les pièces qu’elle a
produites seront écartées des débats et déclarées irrecevables.
Sur les limites de l’appel
L’appelante poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur les pénalités contractuelles
La société 92 X reproche à la société Taquet Cloisons d’importants retards et de nombreux
manquements contractuels sur lesquels elle fonde des demandes de pénalités contractuelles dont le
montant dépasse celui des deux marchés qui lui avaient été confiés.
Elle fait valoir que les parties étant en désaccord sur le décompte général définitif (DGD) de la
société Taquet Cloisons, les deux cautions souscrites auprès du Crédit du Nord au profit de cette
société restent bloquées dans l’attente de la décision au fond de la cour.
En application de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions
régulièrement formées ont force obligatoire entre les parties.
En l’espèce, deux lettres de marché ont été signées le 12 avril 2012 entre la société 92 X,
maître d’ouvrage, M. Y, maître d’oeuvre et la société Taquet Cloisons, respectivement pour
les lots 7 'Cloisons-doublages’ et 8 'Menuiseries intérieures'. Ces contrats énumèrent en page 3
plusieurs pièces de référence, notamment le cahier des clauses générales (CCG) et le CCAP.
Il appartient cependant à l’appelante qui s’en prévaut pour réclamer les pénalités contractuelles en
litige de démontrer les manquements qu’elle invoque à l’appui de ses demandes.
1) Au titre du retard dans la présentation des dossiers d’agrément de sous-traitants
La société 92 X demande l’application des pénalités de retard liées au défaut d’acceptation et
d’agrément des quatre sous-traitants de la société Tacquet Cloisons dans le respect des conditions
fixées par l’article 47 du cahier des clauses générales (CCG).
Elle fait valoir que cet article prévoit notamment que le dossier d’agrément des sous-traitants doit
être présenté un mois avant le démarrage des travaux sous-traités sous peine d’une pénalité de 150
euros par jour de retard par rapport à la date prévue pour leur démarrage.
Elle affirme que les travaux ont débuté le 1er septembre 2012 de sorte que les dossiers des
sous-traitants auraient dû lui être transmis au début du mois d’août et ne l’ont été que le 17 avril 2013.
Le tribunal a rejeté la demande présentée au titre du retard dans la présentation des dossiers
d’agrément des sous-traitants au motif que, si la date du 17 avril 2013 n’était pas contestée, aucun
élément du dossier ne permettait de vérifier la date de démarrage des travaux sous-traités.
Les pièces produites par la société 92 X devant la cour ne contiennent pas davantage cette
précision, qui ne ressort ni des termes de l’assignation du 25 juin 2013 ni de ceux du courrier du
maître d’oeuvre du 11 avril 2013 qu’elle vise au soutien de cette prétention.
Quant à la pièce adverse 7 qu’elle invoque comme prouvant un démarrage des travaux le 1er
septembre 2012, désignée dans ses écritures comme un compte rendu de chantier n° 30, elle ne
figure ni sur le bordereau des pièces produites ni dans ses productions de sorte que son moyen est
infondé.
Par voie de conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’application
des pénalités contractuelles au titre d’un retard dans la présentation des dossiers d’agrément de
sous-traitants.
2) Au titre du retard avant livraison
La société 92 X allègue un retard de 22 semaines lors de la livraison des travaux du 29 avril
2013.
Elle invoque, pour le sanctionner, l’application des pénalités de retard prévues par l’article 23.2.1 du
CCG aux termes duquel :
'En cas de retard soit dans l’exécution des travaux en cours de chantier, soit à la livraison,
I’Entrepreneur défaillant subira de plein droit une pénalité de retard par jour calendaire égale à
1/1000e du montant initial T.T.C. du Marché augmenté ou diminué du montant des travaux en plus
ou en moins, ainsi que de celui des « travaux modificatifs acquéreurs » et des éventuelles révisions
de prix, le tout sans préjudice des indemnités complémentaires de nature à couvrir l’entier préjudice
du Maître d’Ouvrage'.
Elle soutient qu’il s’agit d’un retard supplémentaire à celui appliqué par le maître d’oeuvre dans ses
propositions d’acompte n° 3 et 5 transmises au maître d’ouvrage pour les lots 7 et 8.
Il est constant que, comme relevé dans le jugement, le maître d’oeuvre a appliqué des pénalités de
retard dans les propositions d’acomptes n° 3 et n° 5 au 25 mars 2013, à quelques jours de la réception
des travaux des 27 mars et 17 avril 2013, pour non respect des délais d’exécution par la société
Taquet Cloisons.
C’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation à ce même titre, en relevant
l’absence de preuve d’un retard supplémentaire non pris en compte par le maître d’oeuvre dans ces
propositions d’acomptes.
Pour prétendre rapporter cette preuve devant la cour, la société 92 X invoque la pièce adverse
37 qu’elle désigne comme cette proposition d’acompte du maître d’oeuvre et reproche au tribunal de
ne pas avoir vérifié le mode de calcul du maître d’oeuvre, ce que la cour ne peut faire dans la mesure
où son dossier ne comporte pas cette pièce, qui n’est pas mentionnée à son bordereau des pièces
produites .
Dans ces conditions, l’existence d’un retard supplémentaire n’étant pas davantage démontrée devant
la cour, la décision du tribunal ayant rejeté cette demande sera confirmée.
3) Au titre du retard après livraison
La société 92 X invoque l’article 76.2.4 du cahier des clauses générales qui stipule que les
sanctions en cas d’inexécution des levées de réserves dans le délai de 30 jours à compter de la
livraison sont identiques à celles prévues par l’article 23.2.
Au soutien de sa demande de pénalités, elle affirme que les réserves ne sont pas intégralement
levées, notamment celles correspondant à la maison 3 : ' cage d’escalier RDC/R+1 : peinture sur
cloison et escalier: mise en peinture des reprises sur le problème de conformité main courante à
droite en montant : peinture sur cloison et vernis sur main courante à faire '.
C’est à juste titre que le tribunal, rappelant que la charge de la preuve incombe à la société 92
X, a relevé que la lettre de marché du lot n° 7 'Cloisons-doublages’ et la lettre de marché du
lot n° 8 'Menuiseries intérieures’ ne permettent pas de déterminer si la réserve en litige, fondant la
demande, faisait partie ou non du marché de la société Taquet Cloisons.
Devant la cour, la société 92 X prétend que la pièce adverse 22 qui serait une liste de réserves
en justifierait. Cependant cette pièce ne figure pas au bordereau des pièces qu’elle produit et n’est pas
versée aux débats.
Elle invoque en outre une pièce adverse 28 qui serait une lettre de réponse à la mise en demeure du
maître d’oeuvre du 17 mars 2014, laquelle ne figure pas davantage dans son dossier et n’est pas
mentionnée au bordereau.
Dans ces conditions, défaillante dans l’administration de la preuve du retard après livraison allégué,
la demande de l’appelante ne saurait être accueille et le jugement sera confirmé de ce chef.
4) Au titre des coûts de portage financier
Au soutien de sa demande de condamnation à des indemnités complémentaires pour le coût du
portage financier, la société 92 X produit une attestation de son expert comptable du 10
octobre 2013 aux termes de laquelle 'les retards subis dans les encaissements des appels de fonds des
maisons numérotées 2 à 6 du programme immobilier’ lui ont fait supporter 'des frais financiers
supplémentaires à hauteur de 4 782,51 euros […] constitués par la rémunération des apports des
associés qui n’ont pu être restitués en l’absence de recettes sur la période'.
L’article 23.2.2 du CCG prévoit notamment, à titre d’indemnités complémentaires, 'les coûts de
portage et les frais financiers, notamment ceux générés par les retards d’encaissement des appels de
fonds dus par les acquéreurs en fonction de l’avancement des travaux, etc.'
Le tribunal a exactement rejeté la demande d’indemnisation à ce titre en relevant d’une part que les
retards du chantier n’ont pas eu pour origine le retard de la seule société Tacquet mais également
celui d’autre entreprises et d’autre part qu’il n’était pas établi que les retards d’encaissements auraient
résulté de seuls retards de chantier dans la mesure où la société Taquet Cloisons évoquait aussi une
action en nullité de la vente introduite par des acquéreurs en VEFA.
En l’absence de toute autre précision ou justification contraires apportées à la cour, la décision de
rejet de cette demande ne peut qu’être confirmée.
5) Au titre du retard dans la fourniture de documents administratifs
Au soutien de sa demande de pénalités de retard dans la fourniture de documents administratifs, la
société 92 X fait valoir que selon l’article 29 du 'CCAG', l’entrepreneur doit établir un dossier
des ouvrages exécutés (ci-après le 'DOE') en 5 exemplaires et les remettre au maître d''uvre deux
mois au plus tard après la réception des ouvrages.
Elle prétend en outre que l’article 13.6 prévoit une pénalité de 150 euros HT par document et jour
calendaire de retard dans la fourniture desdits documents.
Elle reproche à la société Taquet Cloisons de n’avoir toujours pas fourni les différents
procès-verbaux correspondant aux matériaux d’isolation, ainsi que la nature des cloisons des coins
douches et locaux humides.
Elle estime donc cette société redevable, depuis le 27 mai 2013, soit deux mois après la première
livraison, d’une pénalité de 150 euros HT par jour.
Selon elle, le tribunal a, à tort, rejeté cette demande compte tenu de la lettre d’accompagnement de
ces documents du 1er avril 2014, alors que les pièces qui y sont annoncées n’ont pas été versées aux
débats.
De surcroît, elle prétend que le tribunal aurait dû, en tout état de cause, relever que les DOE, s’ils ont
été envoyés le 9 octobre 2013 ce qui n’est pas établi, l’ont donc été avec plus de deux mois de retard
après la réception des ouvrages, ouvrant ainsi droit, au profit du maître de l’ouvrage, à l’application
des pénalités correspondantes.
Se fondant sur l’article 29 du CCAG et par ailleurs un 'article 13-6', la société 92 X demande
la condamnation de son adverse à lui verser 11 124 euros au titre du retard dans la fourniture des
documents administratifs suivants :
*les différents procès-verbaux correspondant aux matériaux d’isolation,
*la nature des cloisons des coins douches et locaux humides.
Toutefois le cahier des clauses administratives générales (CCAG) qu’elle vise n’est pas produit.
En outre, l’article 13-6 invoqué sans autre précision par la société 92 X paraît être celui du
cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui stipule une pénalité pour retard dans la
fourniture de documents de 150,00€ HT par document et jour calendaire.
Or, le CCAP n’est pas davantage produit devant la cour, étant relevé que ni le CCAG ni le CCAP ne
sont mentionnés au bordereau de l’appelante.
Au vu de ces documents, le jugement a retenu d’une part que l’article 13.6 du CCAP ne précise pas à
quelle date devaient être remis les documents visés dans le courrier de la société Taquet Cloisons du
1er avril 2014 et que d’autre part le délai maximum de deux mois après la réception des ouvrages
imposé par l’article 29 du CCAG pour une remise au maître d’oeuvre concerne le seul DOE.
La société 92 X ne produisant aucun élément devant la cour pour justifier d’une interprétation
contraire, la décision de rejet de sa demande de condamnation pertinemment rendue pour ce motif
sera confirmée.
Quant au fait que le tribunal n’ait pas recherché à quelle date a été envoyé le DOE, il ne peut
conduire à infirmer le jugement de ce chef en l’absence de preuve permettant de retenir que les
documents visés dans le courrier de la société Taquet Cloisons du 1er avril 2014 devraient suivre les
mêmes contraintes de délai que le DOE.
Sur les condamnations au profit de la société Taquet Cloisons
1) Au titre du décompte général et définitif
La société 92 X conteste la condamnation prononcée par le tribunal à son encontre au profit
de la société Taquet Cloisons pour un total de 10 900,93 euros au titre du décompte général et
définitif (DGD).
Elle réitère sa demande de condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 56 870,99 euros
en considérant qu’après déduction des 7 575,60 euros de travaux supplémentaires non validés de la
somme de 15 276,53 euros qui était réclamée par la société Taquet Cloisons, il convient de déduire
en outre les pénalités de retard et retenues de comptes dont elle dresse la liste.
La condamnation prononcée par le jugement à l’encontre de la société 92 X correspond au
solde des travaux qui était réclamé par la société Taquet Cloisons, sous déduction de 7 575,60 euros
que cette dernière avait facturés pour travaux supplémentaires et à laquelle a été rajoutée la somme
de 3 200 euros d’indemnités auxquelles la société 92 X a été condamnée au titre de l’article
700 du code de procédure civile du code de procédure civile par les ordonnances du 18 juillet 2013
et du 24 octobre 2013 (15 276,53 – 7 575,60 + 3 200 = 10 900,93 euros).
La société 92 X ne démontre pas la créance supérieure qu’elle invoque en compensation. En
effet, ses prétentions à ce titre correspondent soit aux pénalités de retard qui ont été rejetées
précédemment, soit à des comptes de travaux pour lesquels elle ne produit aucun justificatif.
Le jugement qui la condamne à verser la somme de 10'900,93 euros au titre du solde du DGD sera
dès lors confirmé.
2) Sur la demande de mainlevée des cautions bancaires
La société 92 X sollicite en tant que de besoin et compte tenu d’un solde en faveur du maître
de l’ouvrage, la mainlevée des cautions bancaires qui avaient été souscrites par la maîtrise d’ouvrage
auprès du Crédit du Nord au profit de l’entreprise conformément aux exigences de l’article 1799-1 du
code civil.
C’est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a rejeté cette demande après avoir relevé
que la garantie due par le maître d’ouvrage en application de l’article 1799-1 du code civil est due
jusqu’au règlement par le maître de l’ouvrage du prix des travaux à l’entrepreneur, ce qui n’est pas le
cas.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’autorisation de faire lever les réserves par une entreprise tierce
La société 92 X, tout en précisant que la société Taquet Cloisons a repris la majorité des
réserves constatées lors des livraisons de maisons, lui reproche de ne pas avoir levé cependant celles
concernant la 'cage d’escalier RDC/R+1 : peinture sur cloison et escalier : mise en peinture des
reprises sur le problème de conformité main courante à droite en montant : peinture sur cloison et
vernis sur main courante à faire'.
Elle sollicite donc l’autorisation de faire lever cette réserve par une entreprise tierce aux frais, risques
et périls de la société Taquet Cloisons.
Faute de démontrer que la réserve non levée alléguée faisait bien partie du marché de la société
Taquet Cloisons, la demande de l’appelante ne saurait être accueillie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de communication sous astreinte du DOE
La société 92 X, au soutien de sa demande de communication du DOE sous astreinte,
rappelle que les documents administratifs qu’elle réclame, à savoir les différents procès-verbaux
correspondant aux matériaux d’isolation et la nature des cloisons des coins douches et locaux
humides, ne sont curieusement pas versés aux débats et qu’il n’est pas non plus justifié de leur
communication effective au maître de l’ouvrage. Elle se prévaut pour le démontrer de la pièce
adverse 29.
En l’absence de production de la pièce adverse 29 ou de toute pièce produite par la société 92
X propre à confirmer que le maître d’oeuvre, auquel la remise devait être effectuée, n’aurait
pas reçu les documents qu’elle réclame, sa demande de communication sous astreinte, injustifiée,
doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais
irrépétibles et aux dépens.
La société 92 X, qui succombe, supportera les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable d’allouer des sommes à l’appelante sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les pièces produites par la société Taquet Cloisons ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société 92 X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame
Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La conseillère,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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