Infirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mars 2026, n° 25/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 mars 2025, N° 23/00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01361 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6AO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00400
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Mars 2025
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [C], adjointe territoriale d’animation principale au sein de la commune de [Localité 5] (la commune) pour une durée de travail inférieure à 28 heures, a été victime d’un accident de travail le 20 décembre 2019 qui a occasionné une fracture transverse du deuxième métatarsien droit.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Havre (la caisse), qui a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, l’état de santé de la salariée ayant été considéré comme consolidé au 30 janvier 2023.
Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont Mme [C] avait été victime le 20 décembre 2019 était dû à une faute inexcusable de la commune de [Localité 5], son employeur,
— ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— fixé l’indemnisation complémentaire de Mme [C] comme suit :
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique,
— 11 262 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 448 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 25 195,20 euros au titre des frais de véhicule adapté,
avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [C] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément,
— dit que la caisse verserait directement à Mme [C] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
— acté que la caisse disposait d’une action récursoire à l’égard de la commune dans la limite du taux qui lui est opposable, soit 15 %,
— condamné la commune aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise,
— condamné la commune à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La commune a relevé appel du jugement le 11 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, la commune demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable et dire qu’aucune faute inexcusable n’a été commise,
subsidiairement :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de sommes au titre de l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne, des frais de véhicule adapté, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, l’infirmer sur la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— limiter l’indemnisation du préjudice relatif à l’assistance d’une tierce personne à la somme de 2 272 euros, subsidiairement confirmer le montant alloué par le tribunal et infiniment subsidiairement, fixer la somme à 18 816 euros,
— juger qu’aucune indemnisation n’est due au titre des frais de véhicule adapté et subsidiairement dire que le calcul doit s’arrêter en 2035,
— juger que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de 9 392,50 euros,
— juger que l’indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 4 000 euros,
— juger que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 20 000 euros et subsidiairement confirmer le jugement,
— confirmer le jugement s’agissant des préjudices esthétiques temporaire et définitif, du préjudice d’agrément, de la condamnation de la caisse à faire l’avance des sommes pouvant revenir à Mme [C] et sur l’action récursoire de la caisse limitée au taux qui lui est opposable,
— ordonner que les dépens restent à la charge respective de chacune des parties.
Par conclusions remises le 14 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur la faute inexcusable, la majoration de la rente, les sommes allouées au titre des frais de véhicule adapté, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, ainsi que celle allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la caisse au paiement des sommes suivantes :
' 23 500 euros au titre de la tierce personne temporaire,
' 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 41 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
' 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— condamner l’employeur aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 27 novembre 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la commune dans la réalisation de l’accident du travail dont a été victime Mme [C] le 20 décembre 2019,
en cas de reconnaissance d’une telle faute :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de majoration de la rente,
— réduire à de plus justes proportions le montant des réparations sollicitées au titre de la tierce personne temporaire, de l’aménagement du véhicule, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et des préjudices esthétiques temporaire et définitif,
— rejeter la demande formulée au titre du préjudice d’agrément,
— l’accueillir en son action récursoire,
— condamner la commune à lui rembourser le montant de l’ensemble des sommes qui pourrait être alloué à Mme [C].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable de l’employeur
La commune expose que le jour de l’accident du travail, Mme [C] était occupée au rangement de la salle de cantine lorsqu’en déplaçant une table sur roulettes, elle a heurté un rebord bloquant une roulette, ce qui a entraîné le basculement de la table sur son pied droit. Elle considère qu’il ne peut être déduit du document unique d’évaluation des risques la nécessaire conscience du danger au regard des situations dangereuses identifiées qui ne comprennent pas celle de l’accident. Elle précise avoir installé des roulettes sur les tables précisément pour supprimer la manutention manuelle verticale, ce qui a supprimé le risque d’écrasement par chute et qu’elle ne pouvait donc avoir conscience d’un risque de chute verticale sur un objet qui n’a vocation qu’à glisser au sol. Elle soutient que l’employeur ne doit prévoir que les risques liés à l’utilisation normale du matériel et que rien ne justifie, dans une opération de nettoyage, de mettre la table en position d’instabilité, si bien qu’il n’existe pas de risque prévisible de chute de celle-ci et que l’accident résulte d’une man’uvre fortuite. La commune considère que le rangement des tables de cantine pouvait se faire en toute autonomie avec facilité au vu des spécificités techniques du mobilier. Elle fait valoir par ailleurs que les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli et qu’il est inopérant de soutenir qu’elle n’aurait pas pris de mesures pour assurer la santé et la sécurité de la salariée alors que celle-ci a pu bénéficier régulièrement de formation.
Mme [C] expose que le plateau de la table est tombé sur son pied, que sa fracture s’est compliquée d’une algodystrophie et qu’elle n’a jamais pu reprendre son travail. Elle soutient que l’évaluation des risques ne doit pas se limiter à prendre en compte le poids de la charge à soulever par rapport à la distance à parcourir mais qu’il convient de prendre en compte également les caractéristiques de la charge (poids, encombrements, difficultés de préhension'), les caractéristiques du poste de travail (encombrement des locaux, mauvais état ou dénivellation du sol, inadéquation de l’équipement du salarié'), les exigences de la tâche à réaliser (contrainte de temps') et les conditions générales d’ambiance de travail. Mme [C] fait valoir que le jour de l’accident, elle manipulait seule les tables, ne disposait pas de chaussures de sécurité et n’avait reçu aucune formation ni indication sur la manière de porter les charges. Elle considère que l’organisation des lieux, avec la nécessité de déménager l’ensemble des tables chaque jour, la salle ayant plusieurs usages, constitue en elle-même un risque pour la sécurité des salariés qui ne pouvait être raisonnablement ignoré de l’employeur. Elle ajoute que le risque en lien avec la manutention des tables est bien identifié dans le document unique risque d’évaluation des risques et que les mesures prévues n’ont pas été mises en 'uvre. Elle soutient que la lésion est intervenue en raison du fait qu’elle ne disposait pas d’équipements de protection individuelle.
Sur ce :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
Il ressort de la description de l’accident faite au CHSCT, qu’en poussant une table à roulettes pour la ranger, la salariée a heurté un rebord, ce qui a bloqué la roulette et provoqué le basculement de la table.
Le document unique d’évaluation des risques concernant le poste [1] (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) mentionne comme types de risque, s’agissant de l’entretien des locaux, les manutentions manuelles et le port de charges et au titre de la description de la situation dangereuse : le rangement et la réception des produits d’entretien, le fait que l’agent monte et descende les chaises sur les tables, qu’il déplace des meubles pour le grand ménage de fin d’année, qu’il est courbé lors du nettoyage des WC des enfants et qu’il doit remettre le dortoir en place. Les atteintes possibles à la santé décrites sont des lésions dorso-lombaires, des contusions et l’écrasement de membres. Le document unique préconise la mise en place de roulettes sous les meubles lourds et une formation gestes et postures.
Ce document ne mentionne pas de risque lors de la mise en place et le rangement des tables de cantine.
Il est constant que le fait de déplacer les tables de cantine constitue une manutention.
Il ressort des photographies, du descriptif du matériel et de la facture produite par l’employeur que ces tables, dont le plateau était rabattable, étaient équipées de quatre roulettes et n’avaient donc pas à être portées pour être déplacées, qu’elles étaient en très bon état pour avoir été achetées peu de temps avant l’accident du travail de Mme [C] et que le sol carrelé de la salle dans laquelle elles étaient utilisées était également en bon état.
Mme [C] n’indique pas que les freins des roulettes des tables se bloquaient intempestivement ni que ces tables étaient instables notamment lorsque les freins étaient enclenchés ou lorsque leur plateau était relevé. Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que le déplacement d’une table par une seule personne présentait un risque d’instabilité.
Il résulte dès lors de ces éléments qu’il n’est pas établi que la commune avait ou aurait dû avoir connaissance d’un risque de chute lors de la manipulation de ces tables conçues pour être facilement déplacées, de sorte qu’aucune faute inexcusable ne saurait être retenue.
Le jugement est par suite infirmé et Mme [C] déboutée de ses demandes.
2/ Sur les frais du procès
Mme [C] qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 17 mars 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [J] [C] de ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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