Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 déc. 2024, n° 23/11286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 juillet 2023, N° 19/05924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 17 DECEMBRE 2024
N°2024/527
Rôle N° RG 23/11286 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL24B
[W] [Z]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 17 décembre 2024
à :
— Madame [W] [Z]
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05924.
APPELANTE
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [Z] est titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 1er juillet 2010.
Le 29 janvier 2019, Mme [Z] a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 24 février 2019.
Le 5 mars 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à l’assurée l’arrêt du versement des indemnités journalières au 29 janvier 2019, le médecin conseil ayant estimé son état de santé stabilisé à cette date.
Sur la demande de Mme [Z], une expertise médicale a été diligentée.
Le 9 mai 2019, l’expert a considéré que l’état de santé de Mme [Z] pouvait être considéré comme stabilisé au 29 janvier 2019.
Le 20 mai 2019, la Caisse a notifié à Mme [Z] la confirmation du refus initial.
Suite à la saisine de la commission de recours amiable de la CPAM et à la décision implicite de rejet du recours par cette dernière, Mme [Z] a, le 30 septembre 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré le recours de Mme [W] [Z] recevable mais mal fondé,
— confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— débouté Mme [Z] de ses demandes,
— condamné celle-ci aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que Mme [Z] ne peut cumuler sa pension d’invalidité et les indemnités journalières au regard du lien existant entre l’arrêt de travail et l’affection invalidante.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 août 2023, Mme [Z] a relevé appel du jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée distribuée au plus tard le 12 juillet 2023.
Mme [Z] n’a pas comparu à l’audience; elle a néanmoins adressé ses écritures à la cour en vue de l’audience. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier adressé au greffe le 15 juillet 2024, Mme [Z] sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir que l’intervention subie du canal carpien n’a rien à voir avec sa pathologie à l’origine de son placement en invalidité.
Dispensée de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et à la cour le 23 octobre 2024, l’intimée demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable et, subsidiairement, confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [Z] de ses demandes.
MOTIVATION
Vu les dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile,
Mme [Z] a reçu notification du jugement au plus tard le 12 juillet 2023, selon le cachet de la poste apposé sur l’avis de réception renvoyé à la juridiction à cette date. Or, elle a relevé appel de la décision par lettre recommandée expédiée le 17 août 2023. Son recours est donc irrecevable.
Mme [Z] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’appel formé par Mme [W] [Z] à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 7 juillet 2023 irrecevable,
Condamne Mme [W] [Z] aux dépens
La greffière La présidente
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