Irrecevabilité 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 12 mai 2026, n° 24/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 avril 2024, N° 23/00475 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. AUTO BILAN c/ son gérant en exercice pour ce domicilié audit siège, SCI DU PONT DE ROMBAS, S.C.I. SCI DU PONT DE ROMBAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00983 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFOB
[Q], S.A.S.U. AUTO BILAN [Localité 1]
C/
Me [M] [C] [H] – Mandataire de S.C.I. SCI DU PONT DE ROMBAS, S.C.I. SCI DU PONT DE ROMBAS
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de METZ, décision attaquée en date du 23 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00475
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
APPELANTS :
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
S.A.S.U. AUTO BILAN [Localité 1], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SCI DU PONT DE ROMBAS prise en la personne de son gérant en exercice pour ce domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
A l’audience de conférence du 16 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 novembre 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 22 Janvier 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Février 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2026 ;
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible d’être rapportée dans un délai de 15 jours suivant son prononcé,
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signée par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
En vertu de l’article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
Par ailleurs, l’article 550 du code de procédure civile dispose que l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, la SASU Auto Bilan [Localité 1] et M. [Z] [Q] ont interjeté appel le 3 juin 2024 de l’ordonnance de référé rendue le 23 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Metz ayant rejeté l’exception d’irrecevabilité, condamné solidairement la SASU Auto Bilan [Localité 1] et M. [Z] [Q] à payer à la SCI Du Pont de Rombas, à titre provisionnel, la somme de 64 871,80 € au titre des loyers et charges exigibles, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision, dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande à titre provisionnel de paiement au titre des travaux de remise en état du local, rejeté la demande de délais de paiement de la SASU Auto Bilan [Localité 1] et M. [Z] [Q], condamné solidairement la SASU Auto Bilan [Localité 1] et M. [Z] [Q] à payer à la SCI Du Pont de Rombas la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement la SASU Auto Bilan [Localité 1] et M. [Z] [Q] aux dépens.
L’appelant principal n’a pas justifié s’être acquitté du timbre fiscal comme imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe le 12 novembre 2024 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations écrites sur la recevabilité de l’appel, au plus tard pour le 6 février 2025. La situation n’a pas été régularisée au jour fixé et la SASU Auto Bilan [Localité 1] et M. [Z] [Q] n’ont fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensés du paiement du timbre fiscal à la dernière audience de conférence à laquelle l’affaire a été appelée le 16 octobre 2025.
En conséquence, il est constaté l’irrecevabilité de l’appel principal formé par la SASU Auto Bilan [Localité 1] et M. [Z] [Q].
En revanche, la SCI Du Pont de Rombas s’est acquittée du timbre fiscal le 17 février 2025. Toutefois, la SCI Du Pont de Rombas n’a pas démontré avoir transmis ses conclusions valant appel incident du 23 août 2024 dans le délai légal de 15 jours qui lui était accordé pour former appel principal à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 23 avril 2024.
En conséquence, conformément à l’article 550 du code de procédure civile, il y a lieu de constater également l’irrecevabilité de l’appel incident interjeté par la SCI Du Pont de Rombas.
Eu égard à la solution donnée au litige, chaque partie sera condamnée à supporter ses propres dépens d’appel et les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Le Président de chambre,
Déclarons irrecevables l’appel principal formé par la SASU Auto Bilan [Localité 1] et M. [Z] [Q] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 23 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Metz ainsi que l’appel incident interjeté par la SCI Du Pont de Rombas à l’encontre de cette même ordonnance,
Condamnons chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel,
Déboutons la SASU Auto Bilan [Localité 1] et M. [Z] [Q] ainsi que la SCI Du Pont de Rombas de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre,
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