Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 sept. 2025, n° 24/03340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 septembre 2024, N° 23/01411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
03/09/2025
ARRÊT N° 25/ 295
N° RG 24/03340
N° Portalis DBVI-V-B7I-QQZ2
MD – SC
Décision déférée du 26 Septembre 2024
TJ de TOULOUSE – 23/01411
D. LABORDE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 03/09/2025
à
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [B] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.R.L. ARCHITECTURE REALISATIONS CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]'
[Localité 5]
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]'
[Localité 5]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocat au barreau D’ALBI (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant marché de travaux signé le 10 juin 2021, M. [N] [O] et M. [P] [L] ont confié à l’Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Bcr, les travaux suivants:
— suivant devis du 10 juin 2021, la construction d’un garage, pour un montant de 55.890,46 euros toutes taxes comprises, comprenant le lot peinture offert, la démolition et l’évacuation en déchèterie, avec la création d’une ouverture entre l’existant et l’extension au niveau du mur porteur de la porchère, avec démolition de cette dernière,
— suivant devis du 3 décembre 2020, la rénovation du système d’assainissement individuel existant (installation d’une microstation), pour un montant de 11.000 euros toutes taxes comprises, avec la fourniture et pose, comprenant le terrassement.
Le délai d’exécution a été fixé à six mois à compter du permis de construire.
L’Eurl Bcr a transmis le contrat d’assurance de la Mutuelle Bresse Bugey (police n°PROW-60065-A), afin de répondre à son obligation prévue au marché, de disposer, pour ses travaux, d’une assurance de responsabilité civile professionnelle et d’une garantie décennale.
L’Eurl Bcr a confié à M. [B] [R], architecte, la mission d’élaboration du permis de construire du garage. Ce dernier a été assisté de la Société à responsabilité limitée (Sarl) Architecture Réalisations Conseils (Arc) pour l’élaboration des pièces écrites et graphiques.
Le permis de construire a été obtenu le 3 août 2021.
Le 3 octobre 2021, la déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2022, M. [N] [O] et M. [P] [L] ont mis en demeure la société Bcr de remédier au dysfonctionnement du système d’assainissement, de terminer la construction du garage et de procéder à la reprise des dommages occasionnés lors de la démolition de la porchère.
Par jugement du 11 mai 2022, l’Eurl Bcr a été placée en liquidation judiciaire.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 12 mai 2022, indiquant la présence de désordres.
Par courrier du 4 juillet 2022, M. [N] [O] et M. [P] [L] ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur sur la base d’un chiffrage provisoire des travaux de remise en état.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2022, M. [N] [O] et M. [P] [L], par l’intermédiaire de leur conseil, ont déclaré le sinistre à la Mutuelle Bresse Bugey, lui demandant d’indemniser leurs préjudices et d’organiser une expertise pour chiffrer les réparations. Le 8 août 2022, la Mutuelle Bresse Bugey leur a indiqué ne pas intervenir pour les travaux non terminés et les malfaçons sur l’assainissement, au motif que l’Eurl Bcr n’a pas été assurée pour le terrassement et le VRD.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août, signifiée en suivant par huissier, M. [N] [O] et M. [P] [L], par l’intermédiaire de leur conseil, ont vainement mis en demeure Mme [X] [Z], gérante de l’Eurl Bcr, de leur communiquer l’attestation d’assurance décennale pour le terrassement et le VRD.
Par un courrier du 29 septembre 2022, M. [N] [O] et M. [P] [L], par l’intermédiaire de leur conseil, ont transmis leur réclamation financière à parfaire, au titre de Ia réparation des dégâts occasionnés par l’Eurl Bcr, au courtier de la Mutuelle Bresse Bugey qui a décidé d’une expertise, le 14 novembre 2022, confiée à M. [E] [J].
M. [N] [O] et M. [P] [L] ont fait appel à M. [K], en sa qualité d’expert.
Le 30 novembre 2022, M. [K] a établi un rapport de visite sur la base duquel M. [N] [O] et M. [P] [L] ont complété leur déclaration de sinistre suivant courriel de leur conseil du 19 décembre 2022 au titre du dysfonctionnement de la microstation, dont il est allégué qu’elle est impropre à sa destination et au titre des non-conformités des fondations du garage dont la solidité serait compromise.
Le 25 janvier 2023, M. [J] a organisé une réunion d’expertise amiable et contradictoire sur site à laquelle ont été convoqués l’Eurl Bcr et l’Arc, M. [R], absents.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, M. [N] [O] et M. [P] [L], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la compagnie d’assurance de leur adresser une offre d’indemnisation.
Par un courriel du 27 juin 2023, la Mutuelle Bresse Bugey a répondu, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle clôturait le dossier au motif que ses garanties d’assurance décennale et facultative n’étaient pas mobilisables dans le cadre du sinistre déclaré le 30 mai 2022.
— :-:-:-
Par actes des 26 octobre 2023, 27 octobre 2023, 31 octobre 2023, 2 novembre 2023, 7 novembre 2023, M. [N] [O] et M. [P] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Castres Mme [X] [U] épouse [Z], la Sarl Architecture Réalisation Conseils, la Mutuelle Bresse Bugey, M. [B] [R], Maître [H] [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de l’Eurl Bcr , aux fins, notamment, de les voir condamner in solidum, à leur payer diverses sommes au titre de la responsabilité décennale, et, à titre subsidiaire, de les voir condamner, in solidum, à leur payer ces mêmes sommes, au titre de la responsabilité délictuelle.
En cours de procédure, M. [N] [O] et M. [P] [L] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
— :-:-:-
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Castres a :
— commis en qualité d’expert M. [C] [W] et à défaut M. [B] [A] avec notamment pour mission de :
* fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage et/ou son achèvement : dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné, même avec réserves, ou s’il l’a déjà été, ou encore s’il est achevé et est en état d’être utilisé. Dans l’affirmative préciser la date de réception et/ou d’achèvement de l’ouvrage. Dans la négative, indiquer les raisons pour lesquelles la réception ne peut avoir lieu,
* dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
* dire si l’immeuble présente les désordres et non-conformités,
* dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
* dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
* dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
* indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
* préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
* donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par M. [N] [O] et M. [P] [L] du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations,
— condamné M. [B] [R] à communiquer, dans un délai d’un mois suivant la signification à partie de l’ordonnance à intervenir, à et défaut, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois, son attestation d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date du 1er juin 2021, et son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date du 1er juin 2021,
— condamné la Sarl Architecture Réalisations Conseils à communiquer, dans un délai d’un mois suivant la signification à partie de l’ordonnance à intervenir, à et défaut, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois, son attestation d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date du 1er juin 2021, et son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date du 1er juin 2021,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 23 mai 2025 pour conclusion des demandeurs en lecture du rapport,
— rejeté toute autre demande,
— rejeté les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
— :-:-:-
Par déclaration du 8 octobre 2024, M. [B] [R] et la Sarl Architecture Réalisations Conseils ont relevé appel de cette ordonnance en ce :
— qu’une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de M. [B] [R] et de la société Architecture Réalisations Conseils,
— que M. [C] [W] et à défaut M. [B] [A] ont été désignés en qualité d’experts judiciaires,
— que M. [B] [R] a été condamné à communiquer dans un délai d’un mois suivant la signification à partie de l’ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois son attestation d’assurance et responsabilité décennale en vigueur à la date de 1er juin 2021 et son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date du 1er juin 2021,
— que la société Arc Architecture Réalisations Conseils a été condamnée à communiquer dans un délai d’un mois suivant la signification à partie de l’ordonnance rendue et à défaut sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois, son attestation d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date du 1er juin 2021, et son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelles en vigueur à la date du 1er juin 2021,
— que le juge de la mise en état s’est réservé la possibilité de liquider l’astreinte,
— que les demandes d’article 700 du code de procédure civile de M. [B] [R] et de la société Architecture Réalisations Conseils ont été rejetées.
Selon avis du 18 octobre 2024, l’affaire a été fixée a bref délai selon les modalités de l’article 906 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2025, M. [B] [R] et la Sarl Architecture Réalisations Conseils, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 145, 146 et 789 du code de procédure civile de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de Castres du 26 septembre 2024 en ce que cette dernière a :
* ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [B] [R] et de la société Architecture Réalisations Conseils,
* désigné M. [C] [W] et à défaut M. [B] [A] en leur qualité d’experts judiciaires,
* condamné M. [B] [R] à communiquer dans un délai d’un mois suivant la signification à partie de l’ordonnance et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur à la date du 1er juin 2021 et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date du 1er juin 2021, * condamné la société Architecture Réalisations Conseils à communiquer dans un délai d’un mois suivant la signification à partie de l’ordonnance et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur à la date du 1er juin 2021 et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date du 1er juin 2021,
* jugé que le juge de la mise en état se réserve la possibilité de liquider l’astreinte,
* rejeté les demandes d’article 700 du code de procédure civile de M. [B] [R] et de la société Architecture Réalisations Conseils,
* réservé les dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que toute action ultérieure au fond apparait définitivement vouée à l’échec et la demande d’expertise judiciaire ne peut être ordonnée au contradictoire de M. [B] [R] et de la société Architecture Réalisations Conseils en raison de l’absence de justes motifs,
En conséquence,
— débouter M. [N] [O] et M. [P] [L] de leur demande d’expertise judiciaire à l’encontre de M. [B] [R] et de la société Arc,
— débouter M. [N] [O] et M. [P] [L] de leur demande de communication d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle,
— juger que M. [B] [R] est assuré au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la Compagnie d’assurance MAF pour l’année 2021 ;
— juger que la Société Architecture Réalisations Conseil n’a pas souscrit de contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2021,
— juger que M. [N] [O] et M. [P] [L] seront condamnées in solidum au paiement de la somme 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au bénéfice de M. [B] [R],
— juger que M. [N] [O] et M. [P] [L] seront condamnées in solidum au paiement de la somme 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au bénéfice de la société Arc.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2025, M. [N] [O] et M. [P] [L], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 789 al. 5 et 907 du code de procédure civile, des articles L. 242-1 et suivants du code des assurances et des articles L. 131-1 et R. 131-1 et suivants du code des procédures civile d’exécution, de:
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
— débouter M. [B] [R] et la Sarl Architecture Realisations Conseils de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— confirmer l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a condamné la société Arc à communiquer sous astreinte son attestation d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date du 1er juin 2021 et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date du 1er juin 2021, demande devenue sans objet,
En toutes hypothèses,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [B] [R] et la Sarl Architecture Réalisations Conseils à payer à M. [N] [O] et M. [P] [L] une somme de 3.000 euros au visa et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [B] [R] et la Sarl Architecture Réalisations Conseils au paiement des dépens d’appel dont distraction au profit de Maître C. Ingrid Cantaloube-Ferrieu, avocat postulant, sur ses affirmations de droits, au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 29 avril 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la mesure d’expertise, le juge de la mise en état a estimé que le litige revêtait un caractère technique et qu’une mesure d’instruction devait être ordonnée et rendue commune à l’égard de chacun des défendeurs. M. [R] et la Sarl Arc font valoir que l’action des intimés est vouée à l’échec de sorte que ces derniers ne justifient pas d’un juste motif. Ils soutiennent également que la demande n’a été formée qu’en vue de suppléer la carence des parties et qu’aucun contrat de maîtrise d’oeuvre n’a été conclu entre eux et les consorts [O] – [L] et que seule leur a été confiée une mission d’élaboration du permis de construire. M. [O] et M. [L] font valoir pour leur part que les dispositions sur le fondement desquelles l’expertise a été ordonnée n’exigent pas qu’il existe un « juste motif » et qu’il relève du pouvoir souverain du juge d’apprécier l’utilité d’une mesure d’instruction. Ils soutiennent également avoir versé aux débats des éléments concordants de nature à établir la preuve de la réalité des manquements reprochés aux appelants de sorte qu’aucune carence dans l’administration de la preuve ne saurait leur être opposée et enfin que le dossier de permis de construire comprenait des prescriptions techniques dont la cohérence avec le marché de travaux a été remise en cause par l’expertise amiable et que cet élément est de nature a engager leur responsabilité.
1.1 Au titre de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
1.2 L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
1.3 Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’organisation d’une mesure d’instruction fondée sur l’article 789 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à l’existence d’un « motif légitime », lequel n’est requis que pour les mesures ordonnées avant tout procès au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
1.4 Sur la carence des intimés dans l’administration de la preuve, il ressort des éléments versés au débat que ces derniers ont notamment produit devant le juge de la mise en état :
— un constat d’huissier du 12 mai 2022 ;
— un constat d’expertise du 30 novembre 2022 de Monsieur [K] ;
— la note expertale de Monsieur [K] du 13 février 2023 ;
— la note technique de Monsieur [I] [T] du 12 octobre 2023 avec les études de la Société Géobilan ;
— le rapport technique du SPANC du 07 décembre 2022 ;
1.5 Ces documents permettent notamment d’établir la matérialité des désordres dont les consorts [S] sollicitent la réparation et font également état d’éléments susceptibles d’engager la responsabilité des appelants. La note expertale de M. [K] indique notamment « Nous constatons qu’une mission architecturale en demande de permis a été confiée à M. [R], assisté par le cabinet Arc pour la réalisation de plans graphiques, sur la demande expresse de la société Bcr. […]. Nous avons constaté que le permis de construire accordé ne serait pas complet et en cohérence avec le marché signé avec la société Bcr. L’annexe 'PCMI12-2' visant une installation d’assainissement est absente sur la demande de permis. […] Nous constatons également que ces deux permis comportent la même erreur technique ». Par la production de ces éléments, les intimés ont suffisamment établi le bien fondé d’une mesure d’instruction devant être déclarée commune à M. [R] et à la Sarl Arc dont la responsabilité apparaît susceptible d’être engagée. Il convient donc de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire et l’a rendu commune et opposable à M. [R] et à la Sarl Arc.
2. Sur la demande de communication de pièces, le premier juge a retenu que M. [R] et la Sarl Arc sont intervenus dans le processus de réalisation de l’ouvrage et qu’il convenait en conséquence de faire droit à la demande de communication d’attestations d’assurance. En cause d’appel les consorts [O] – [L] ne sollicitent la confirmation de cette décision qu’à l’égard de M. [R] et non plus de à l’égard de la Sarl Arc et soutiennent que l’attestation produite par M. [R] est incomplète. M. [R] soutient avoir produit les documents requis en cause d’appel.
2.1 La cour constate qu’en cause d’appel, M. [R] produit des attestations d’assurance responsabilités décennale et de responsabilité professionnelle souscrits auprès de la mutuelle des architectes français pour l’année 2021 tel qu’ordonné par le juge de la mise en état. La cour entend toutefois préciser que l’exécution d’un jugement par la partie perdante n’est pas de nature à entrainer son infirmation. Aussi, dès lors qu’il est constant que devant le juge de la mise en état M. [R] n’avait pas produit les attestations d’assurance requises, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné ce dernier à produire son attestation d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date du 1er juin 2021, et son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date du 1er juin 2021.
2.2 Les deux parties sollicitant la réformation de la décision en ce qu’elle a condamné dans les même termes la Sarl Arc ayant fait l’aveu en cause d’appel de l’absence de souscription d’assurances de responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2021, l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
3. Sur les frais accessoires, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. [B] [R] et de la Sarl Arc et a réservé les dépens d’incident de première instance. M. [B] [R] et la Sarl Arc seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à verser aux consorts [S] une somme telle que fixée au dispositif au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état de Castres du 26 septembre 2024 sauf en ce qu’elle a condamné la Sarl Architecture réalisation conseils à communiquer dans un délais d’un mois suivant la signification à partie de l’ordonnance à intervenir, et à défaut, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois, son attestation d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date du 1er juin 2021, et son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date du 1er juin 2021.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la Sarl Architecture réalisation conseils à la production forcée sous astreinte de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date du 1er juin 2021, et de l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date du 1er juin 2021.
Condamne M. [B] [R] et la Sarl Architecture réalisation conseils aux dépens de l’instance d’appel.
Condamne M. [B] [R] et de la Sarl Architecture réalisation conseils à verser à M. [N] [O] et M. [P] [L] la somme de 1 500 euros au titre de frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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