Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 22/08643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08643 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 21/05644
APPELANTE
Association EQUALIS venant aux droits de l’ASSOCIATION LA ROSE DES VENTS venant elle-même aux droits de l’Association RELAIS HABITAT à la suite d’une fusion absorption
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Madame [O] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignation devant la cour d’appel de PARIS, en date du 20 juillet 2022, remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention d’occupation établie dans le cadre du dispositif Solibail et contrat d’accompagnement social lié au logement signés le 16 mai 2018, l’association EQUALIS, venant aux droits de l’association LA ROSE DES VENTS, a mis à disposition de Mme [O] [J] un logement situé [Adresse 2].
Cette convention a été conclue pour une durée de 18 mois, renouvelable à titre dérogatoire pour une nouvelle durée de 18 mois et moyennant une redevance mensuelle de 647,12 euros.
Au motif que Mme [J] avait refusé une proposition de logement social, l’association EQUALIS a, par courrier recommandé du 24 mai 2021, notifié la résiliation de la convention, et lui a demandé de quitter les lieux sous un délai de 3 mois.
Mme [J] s’étant maintenue dans les lieux, l’association EQUALIS l’a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MELUN, par acte délivré le 22 novembre 2021 aux fins de :
— Dire et juger l’association EQUALIS recevable et bien fondée en sa demande de résiliation
judiciaire de la convention d’occupation et en expulsion ;
En conséquence,
— Prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation ;
— Condamner Mme [O] [J] à payer à l’association EQUALIS une indemnité d’occupation mensuelle de 647,12 euros correspondant au montant de la redevance mensuelle et des charges conventionnelles en cours à compter du jugement à intervenir et jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [O] [J] et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Mme [O] [J] à payer à l’association EQUALIS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [O] [J] aux dépens.
Mme [J] a comparu et a reconnu avoir refusé une proposition de logement du fait de sa localisation, en précisant que celui-ci était éloigné de son domicile actuel alors qu’elle avait un fils scolarisé.
Par jugement contradictoire entrepris du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué :
Déboute l’association EQUALIS de l’ensemble de ses demandes,
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association EQUALIS aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 28 avril 2022 par l’association Equalis,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 mai 2024 par lesquelles l’association Equalis demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER I’Association EQUALIS recevable et bien fondée en sa demande de résiliation judiciaire de la convention d’occupation,
DIRE ET JUGER I’Association EQUALIS recevable et bien fondée en sa demande d’expulsion de Madame [O] [J],
DIRE ET JUGER que la demande d’expulsion de Madame [O] [J] revêt un caractère d’urgence manifeste,
En conséquence,
PRONONCER la résiliation judiciaire de la convention d’occupation conclue entre I’Association EQUALIS et Madame [O] [J] le 16 mai 2018,
CONDAMNER Madame [O] [J] à payer à I’Association EQUALIS une indemnité d’occupation mensuelle de 647,12 € correspondant au montant de la redevance mensuelle et des charges conventionnelles en cours à compter de I’arrêt à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux,
ORDONNER I’expulsion de Madame [O] [J] ainsi que tout occupant de son chef de l’appartement sis [Adresse 2] avec au besoin l’assistance d’un commissaire de Police, d’un serrurier et de la force publique et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du 'jugement’ à intervenir,
CONDAMNER Madame [O] [J] à payer à I’Association EQUALIS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [O] [J] aux entiers dépens.
Mme [O] [J] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 20 juillet 2022, à personne.
Les dernières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 14 mai 2024 à étude d’huissier.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la résiliation de la convention
L’association Equalis fait grief au jugement entrepris de l’avoir déboutée de ses demandes, au motif que les pièces produites ne permettaient pas d’apprécier si la proposition de logement faite à Mme [J] était bien adaptée à sa situation, notamment au regard de ses ressources, de sa composition familiale et de son lieu de travail, et qu’il n’était pas démontré qu’elle ait manqué à ses obligations contractuelles en refusant une proposition de logement adapté à sa situation. Elle fait valoir que Mme [J] a refusé un logement sis [Adresse 4], secteur qui correspondait à sa demande de logement social, qu’elle s’est vu proposer au total 12 logements, et qu’elle a refusé dernièrement une proposition de logement T3 à [Localité 7] le 14 novembre 2023 et a été injoignable pour une proposition de logement T4 au [Localité 5] le 22 avril 2024, de sorte que 'ces refus multiples et sans fondement sont totalement abusifs et constituent une violation de l’article 8 de la convention précitée', justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire de la convention.
Selon l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 dispose que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
Selon l’article 1224, 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
En vertu de l’article 1228, 'le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts'.
En l’espèce, l’article 9 de la convention d’occupation liant les parties, intitulé 'résiliation de la convention', stipule que 'la résiliation de la convention d’occupation (ou l’avenant en cas de renouvellement) intervient 3 mois après la notification par courrier avec accusé de réception en cas de refus d’une proposition de logement adaptée'.
L’article 8 intitulé 'obligations/devoirs de l’occupant’ prévoit en outre que 'l’occupant s’engage à :
(…) n) accepter toute proposition de logement adaptée ou de réorientation nécessaire et à défaut libérer le logement suite à la résiliation de la présente convention'.
En l’espèce, l’association Equalis justifie par les pièces produites que Mme [J] s’est vue proposer en mai 2021 un logement social sis [Adresse 4]. Si elle ne produit pas de justificatif du refus de l’occupante, il résulte de l’exposé du litige du jugement entrepris que Mme [J], comparante en personne à l’audience de première instance, a reconnu l’avoir refusé en raison de l’éloignement de son domicile actuel, ayant un enfant scolarisé.
Or, la consultation des localisations de logement souhaitées par Mme [J] sur l’état récapitulatif de sa demande de logement déposée le 3 novembre 2015 et renouvelée le 15 septembre 2023 sur SYPLO (Système Priorité Logement, Mme [J] ayant le statut prioritaire DALO) produite en pièce 10 par l’appelante permet de constater que celle-ci sollicite notamment un logement sur [Localité 9], commune du [Localité 8] encore plus éloignée de son logement actuel que [Localité 6], de sorte qu’il s’agissait bien d’une proposition de logement adaptée à sa situation.
Si l’association Equalis justifie que Mme [J] a refusé par courrier daté du 27 novembre 2023 une nouvelle proposition de logement social en T3 sis [Adresse 1], commune mentionnée comme 'localisation souhaitée’ dans la demande précitée, elle fait valoir dans ce courrier que le logement est 'trop petit avec ses 4 enfants’ ; dans sa demande de logement, il est en effet mentionné 'logement recherché : T4, T5".
Toutefois, l’association Equalis justifie que Mme [J] s’est vu proposer un logement social de type T5 sis au [Localité 5] en avril 2024, qui n’a pu lui être attribué car elle était injoignable.
Il en résulte que l’association Equalis justifie que Mme [J] a refusé une proposition de logement adaptée, celle de mai 2021 à [Localité 6], outre qu’elle s’est révélée injoignable pour la proposition d’avril 2024 au [Localité 5].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’association Equalis et de prononcer la résiliation du contrat d’occupation liant les parties du fait du manquement de la locataire à son obligation d’acceptation d’un logement adapté prévue à l’article 8 de la convention, la résiliation étant alors prévue par l’article 9, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Il y a lieu dès lors d’accueillir les demandes qui en découlent, en ordonnant son expulsion selon les modalités décrites au dispositif du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
Mme [J] sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date du présent arrêt d’un montant de 647,12 euros correspondant au montant de la redevance mensuelle en cours, conformément à la demande, et ce jusqu’à la libération des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande d’infirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens.
Mme [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation de la convention d’occupation conclue entre l’association Equalis et Mme [O] [J] le 16 mai 2018,
Ordonne, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 2], l’expulsion de Mme [O] [J] et celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles L. et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [O] [J] à payer à l’association Equalis une indemnité d’occupation mensuelle de 647,12 euros correspondant au montant de la redevance mensuelle en cours, et ce à compter du présent arrêt et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés à l’association ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Condamne Mme [O] [J] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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