Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 22/06544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 21 novembre 2022, N° /;22/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06544 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVD4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Narbonne – N° RG 22/000 17
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Andreia DA SILVA substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [R]
né le 21 Octobre 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- propriétaire d’un bien immobilier située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 6], M. [C] [X] l’a mis en vente au mois de mars 2020 sur le site internet « Le Bon Coin ». Il a été contacté par Madame [J] [H], agent immobilier de profession, appelant pour le compte de son fils, Monsieur [O] [R].
2- Le 12 août 2020, un compromis de vente a été signé devant notaire pour un prix de 33 000 €, sous la condition suspensive d’obtention de prêt, l’acte authentique devant être réitéré au plus tard le 4 décembre 2020.
3- Le 3 novembre 2020, Mme [H] a sollicité pour le compte de son fils un prolongement du délai de signature de l’acte définitif.
4- M. [R] s’est vu refusé deux fois un prêt auprès de la Banque Populaire du Sud et du Crédit Mutuel, devant de ce fait renoncer à l’achat.
5- Le 25 mai 2021, M. [X] a mis en demeure M. [R] d’avoir à payer la somme de 3 300 € à titre de dommages et intérêts, en raison de l’immobilisation du bien au profit du défendeur, sans aucune contrepartie.
Sans réponse de M. [R], M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Narbonne.
6- Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a condamné M. [R] à payer à M. [X] la somme de 1000€ au titre des dommages et intérêts dus pour inexécution contractuelle, la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
7- M. [X] a relevé appel de ce jugement le 26 décembre 2022.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 mars 2023, M. [X] demande en substance à la cour de confirmer le jugement dont appel quant à la responsabilité de Monsieur [R] pour inexécution contractuelle et le réformer pour le quantum, statuant à nouveau :
— A titre principal condamner M. [R] à payer à M. [X] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts.
— à titre subsidiaire, condamner M. [R] à payer à M. [X] la somme de 3 300 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 juin 2023, M. [R] demande en substance à la cour de rejeter l’ensemble des demandes adverses, confirmer jugement rendu le 21 novembre 2022 et condamner M. [X] à lui verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
10- Vu l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2024
.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOYENS
11- la cour n’est saisie que du montant de l’indemnité allouée par le premier juge en raison du manquement contractuel de M.[R] qui n’a pas déposé de demande de prêt conformes aux termes de la condition suspensive stipulée, ainsi réputée accomplie.
12- le compromis de vente notarié en date du 12 août 2020 stipule en page 12 que si l’une des parties ne veut ou ne peut réaliser le présent acte par acte authentique, bien que les conditions suspensives soient réalisées, elle sera redevable envers l’autre d’une indemnité d’ores et déjà fixée à titre de clause pénale à la somme de 3300€.
13- M. [X] ne justifie pas d’un préjudice excédant cette somme qui l’indemnise notamment de l’immobilisation du bien qu’il invoque, entre la période du compromis et celle du terme initial prévu pour la signature fixé au 20 novembre 2020. Il ne démontre aucune manoeuvre ni mauvaise foi de la partie adverse excédant cette date qui l’auraient conduit à prolonger cette durée d’immobilisation.
La cour retiendra donc le fondement subsidiaire de son action et sur lequel M. [R] n’a pas conclu, pour réformer le jugement et condamner M. [R] au paiement de la somme de 3300€ en application de la clause pénale.
14- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [O] [R] à payer à M. [C] [X] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts
statuant à nouveau de ce chef
Condamne M. [O] [R] à payer à M. [C] [X] la somme de 3300€ au titre de la clause pénale.
Confirme pour le surplus
Y ajoutant
Condamne M. [O] [R] aux dépens d’appel.
Condamne M. [O] [R] à payer à M. [C] [X] la somme de 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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