Désistement 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 21 nov. 2025, n° 25/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 février 2025, N° 2400222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01502 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB4X
AFFAIRE :
S.A. [8] ([9]) prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège
C/
[I] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 2400222
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [8] ([9]) prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier E0008TO2
APPELANTE – non représentée
****************
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Nicolas OUDET de la SELARL FH & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier E000951R
INTIMEE – non comparante, non représentée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 avril 2023, Mme [F] a saisi la [6], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 mai 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 20 février 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 204 mois -pour préserver la résidence principale-, et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 3,05 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 876,60 euros.
Statuant sur le recours de la société [8], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 17 février 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— débouté Mme [F] de sa demande de vérification de la créance de la SA [5],
— fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [F] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission le 20 février 2024,
— dit que les versements s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025, et pendant 204 mensualités de 1 876,60 euros, avec un taux de 3,05% l’an pour les crédits immobiliers du [7], et sur 35 mois pour les crédits à la consommation,
— condamné la société [8] à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration enregistrée par son conseil au RPVA le 28 février 2025, la société [8] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 20 février 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 17 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 26 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Aucune des parties, régulièrement avisées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception, ne comparaît ou n’est représentée.
Le conseil de la société [8] a déposé des conclusions de désistement le 24 septembre 2025 et demandé qu’il lui en soit donné acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, par l’intermédiaire de son conseil qui a adressé des conclusions en ce sens à la cour le 24 septembre 2025, la société [8] s’est désistée purement et simplement de son appel.
Le désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard desquelles il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelante, emportant extinction de l’instance.
L’appelante supportera la charge des dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d’appel de la société [8], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Condamne la société [8] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [6], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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