Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 24/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/552
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/02/2026
Dossier : N° RG 24/00736 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZEC
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[A] [P]
C/
Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, Société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPA NY
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Novembre 2025, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffier présent à l’appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (31)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline ROY-LAHORE de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Denis BENAYOUN, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEES :
Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Société de droit étranger, ayant son siège social en Irlande , prise en sa succursale française en application de la jurisprudence des « gares principales », laquelle a pour siège [Adresse 2], [Adresse 2] à [Localité 3] et est immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 799 036 710, laquelle succursale est prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de Paris
Société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Société de droit étranger, ayant son siège social en Irlande, prise en sa succursale française en application de la jurisprudence des « gares principales », laquelle a pour siège [Adresse 2], [Adresse 2] et est immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 798 956 314, laquelle succursale est prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
assignée
sur appel de la décision
en date du 07 FEVRIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
RG : 22/1658
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2012, la SARL Pharmacie du Soleil, gérée par M. [A] [P] a souscrit un contrat de prêt d’un montant de 1 100 000 euros auprès de la Caisse d’épargne afin d’acquérir un local commercial et un fonds de commerce de pharmacie.
En 2017, M. [P] a racheté ce prêt auprès de la Caisse d’épargne afin de pouvoir étaler sa dette sur une nouvelle durée et a contracté un nouveau prêt d’un montant de 825 000 euros sur une période de dix ans auprès de la Caisse d’épargne.
Un contrat d’assurance emprunteur SUPER NOVATERM CREDIT a été souscrit le 24 février 2017 par M. [P] auprès de l’assureur de droit irlandais METLIFE afin de le garantir contre les risques de décès, d’invalidité permanente et totale (IPT) et aussi d’invalidité permanente partielle (IPP), à effet au 1er mars 2017.
À la fin de l’année 2020, M. [P] a vendu sa pharmacie et a été radié de l’ordre des pharmaciens.
Le 1er novembre 2020, M. [P] a déclaré sa mise en invalidité à l’assureur METLIFE dans le cadre de son contrat d’assurance emprunteur.
Le 5 mai 2021, le Dr [W], désigné par l’assureur METLIFE, a réalisé une expertise médicale dont les conclusions sont les suivantes :
— Invalidité : 01/12/2020
— Date de consolidation : 01/12/2020
— Il n’y a pas d’arrêt de travail prescrit.
— Taux d’incapacité fonctionnelle : 20 %
— Taux d’incapacité professionnelle pour sa profession
de pharmacien : 50 %.
— Invalidité de la sécurité sociale : catégorie 1
Le 8 juillet 2021, l’assureur METLIFE a opposé un refus de garantie 'L. 113-8" à M. [P] au motif qu’il se serait rendu coupable d’une fausse déclaration.
Il est reproché à M. [P] d’avoir, le 20 décembre 2016, coché la case 'non’ à la question du formulaire de santé : 'Avez-vous ou avez-vous eu l’une des affections ou l’un des symptômes suivants au cours des 10 dernières années ' (…) Stress, anxiété, surmenage, névrose, dépression, psychose, tentative de suicide ou tout autre atteinte psychiatrique'.
Par acte du 15 décembre 2022 , M. [A] [P] a assigné la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et la société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir condamner la société METLIFE à le garantir.
Suivant jugement réputé contradictoire du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— prononcé la nullité du contrat d’assurance SUPER NOVATERM CREDIT souscrit le 24 février 2017 par M. [A] [P] auprès de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,
— débouté M. [A] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [A] [P] à verser à la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [P] aux dépens,
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
— rappelé que l''exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré que :
— il résulte du rapport d’expertise médicale amiable, des propres déclarations de M. [P] et de l’étude de son dossier médical qu’il a effectué une fausse déclaration en répondant 'non’ à la question 11 d) du questionnaire de santé relatif au contrat d’assurance souscrit auprès de la société METLIFE puisqu’il avait des antécédents de dépression ;
— en ne déclarant pas ses antécédents médicaux dépressifs, M. [P] a nécessairement voulu induire en erreur l’assureur sur la nature du risque assuré ;
— la fausse déclaration de M. [P] n’a pas permis à l’assureur de mesurer le risque garanti puisqu’il a accepté de donner sa garantie dans l’ignorance de l’état exact de santé de son cocontractant ; il résulte ainsi de l’attestation du Dr [Q], médecin conseil de la compagnie METLIFE, qu’une surprime de 25% aurait été appliquée pour la pathologie déclarée si M. [P] avait déclaré son antécédent dépressif, de sorte qu’il convient de prononcer la nullité du contrat d’assurance litigieux.
Par déclaration du 6 mars 2024, M. [A] [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
— a prononcé la nullité du contrat d’assurance SUPER NOVATERM CREDIT qu’il a souscrit le 24 février 2017 auprès de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à verser à la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— a rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, M. [A] [P], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en ce qu’il :
> a prononcé la nullité du contrat d’assurance SUPER VONATERME CREDIT |sic] qu’il a souscrit le 24 février 2017 auprès de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,
> l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
> l’a condamné à verser à la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> l’a condamné aux dépens,
> a rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
> a rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de :
— déclarer recevables ses demandes formulées en appel,
— condamner METLIFE à le garantir en application et selon les termes du contrat d’assurance emprunteur souscrit le 24 février 2017 dès lors qu’il est établi qu’il ne peut plus travailler et que le questionnaire de santé auquel il a répondu lors de la souscription du contrat d’assurance litigieux lui est inopposable, faute d’un caractère suffisamment précis,
— condamner METLIFE à le garantir en application et selon les termes du contrat d’assurance emprunteur souscrit le 24 février 2017 dès lors qu’il est établi qu’il ne peut plus travailler et qu’aucune fausse déclaration lors de la souscription du contrat n’est prouvée,
— condamner METLIFE à le garantir en application et selon les termes du contrat d’assurance emprunteur souscrit le 24 février 2017 dès lors qu’il est établi qu’il ne peut plus travailler et qu’aucune fausse déclaration de mauvaise foi ne peut lui être reprochée,
En conséquence,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire à son bénéfice,
— désigner un médecin expert du ressort de la Cour d’appel de Pau avec pour mission de :
1 – Préparation de l’expertise
1.1 – Convocation
Convoquer, par courrier recommandé, la victime et les conseils des parties à l’examen médical,
Les informer des termes de la mission et de l’autorité (juridiction ou compagnie d’assurances) qui en a confié la charge à l’expert,
1.2 – Dossier médical
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie …),
1.3 – Expertise et avis sapiteur
Procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que celle de l’expert,
2 – Relation du statut et des activités de la victime avant le fait traumatique
2.1 – État de santé antérieur à l’accident
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles.
2.2 – Situation professionnelle ou d’études
Se renseigner sur le niveau d’études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d’exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits.
Si la victime suivait un enseignement à la date de l’accident, l’interroger sur ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, éventuellement ses résultats,
Inviter la victime à faire connaître son projet professionnel,
2.3 – Situation personnelle
Inviter la victime ou ses proches à s’exprimer sur son cadre familial, social (activités associatives ou amicales), et à décrire ses activités d’agrément (sportives ou non).
3 – Description du fait traumatique et de ses suites jusqu’à la consolidation
3.1 – Rappel des faits, des lésions initiales et de leur évolution
À partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
— relater les circonstances de l’accident ;
— faire retranscrire par la victime son «vécu» de l’accident ;
— décrire en détail lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles ;
— décrire les différentes étapes de la rééducation ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non ;
— recueillir les dires et doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
3.2 – Description des conséquences professionnelles ou scolaires temporaires
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l’incapacité d’exercer totalement, partiellement, dans les conditions antérieures, son activité professionnelle ou économique, ou alors si elle était en cours d’études, sa formation scolaire ou universitaire.
3.3 – Analyse d’un déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini dans la nouvelle nomenclature comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc. »).
Dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux.
3.4 – Description des besoins en aide humaine ou technique temporaires
Au vu des arguments et éléments recueillis, donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment : garde d’enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante.
Donner son avis sur la nécessité d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique.
3.5 – Relation des souffrances endurées
Décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu’à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
3.6 – Relation d’un éventuel préjudice esthétique temporaire
Décrire avec précision la nature et l’importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime répondant à la définition suivante : «Altération de l’apparence physique de la victime, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers».
4 – Analyse de la date de consolidation et les séquelles permanentes
4.1 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et de ses doléances.
Transcrire ces constatations dans le rapport.
4.2 – Évaluation de la date de consolidation médico-légale
Fixer la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation et où il est possible d’apprécier un certain degré d’Incapacité Permanente réalisant un préjudice définitif ».
4.3 – Analyse du déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime supporte un déficit fonctionnel permanent, défini par la nouvelle nomenclature comme étant « une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ».
Définir le taux de déficit fonctionnel par référence à un barème fonctionnel et tenir compte au surplus, selon l’invitation du rapport Dintilhac, des phénomènes douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d’autonomie au sens large (même si ceux-ci ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel).
4.4 – Évaluation des besoins permanents en assistance humaine
Au vu des explications "fournies et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime « d’effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne », ou encore de bénéficier d’une personne à ses côtés" pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie ».
Préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne.
4.5 – Préjudice professionnel
Au vu des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne, une « incidence professionnelle » et ou une « perte de gains professionnels futurs »).
L’incidence professionnelle s’entendant, selon la nomenclature Dintilhac, notamment d’une :
— « dévalorisation » de la victime sur le marché du travail ;
— augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap ;
— d’un reclassement professionnel ;
— d’un changement de formation ou de poste engagé par l’organisme social ou par la victime ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs s’entendant d’une « perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir :
— soit de la perte de l’emploi ;
— soit de l’obligation de l’exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé ;
— soit pour de jeunes victimes ne percevant pas, à la date du dommage, de gains professionnels, la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage ».
4.6 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
En cas de poursuite d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, la victime a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
4.7 – Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément défini comme « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».
4.8 – Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent après consolidation des blessures, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
4.9 – Évolution des exigences de soins futurs
En ayant recours le cas échéant à l’avis sapiteur d’un ergothérapeute, ou tout autre spécialiste, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutiques, etc., même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation).
4.10 – Évaluation des besoins en aménagement de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son véhicule à son handicap.
4.11 – Évaluation des besoins en aide technique permanents
Décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques…) en précisant la fréquence de renouvellement.
4.12 – Préjudice sexuel, de procréation, d’établissement
Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant), un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement, susceptible de répondre aux définitions suivantes :
— « préjudice sexuel : atteinte morphologique ou perte totale ou partielle de libido, de capacité physique de réaliser l’acte, et perte de la capacité d’accéder au plaisir ».
— « préjudice de procréation : impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical) ».
— « préjudice d’établissement : perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale, notamment en se mariant, en fondant une famille, en élevant des enfants ».
« Ce type de préjudice devant être apprécié selon la nomenclature Dintilhac in concreto en tenant compte notamment de l’âge de chaque individu ».
4.13 – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis, selon la nomenclature, comme « des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation ».
4.14 – Conclusions et évaluation des risques d’évolution
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration,
Dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité,
4.15 – En l’absence de consolidation, évaluation de la date de réexamen et estimation prévisionnelle de chaque poste de préjudice
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents dommages et les besoins actuels.
5 – Dépôt du rapport
5.1 – Rédaction d’un pré-rapport, délai de réponse aux dires
Donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis,
Établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations, et au-delà duquel, après avoir répondu aux dires, l’expert déposera son rapport final, en en transmettant un exemplaire à chaque partie,
— condamner METLIFE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner METLIFE au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Denis Benayoun ses affirmations de droit.
Au soutien de son appel, M. [A] [P] fait valoir sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, des articles L. 112-3, L. 113-2, L. 113-8, L. 113-9 et R. 114-1 du code des assurances et des articles 143, 232, 514, 699, 700 et 1442 du code de procédure civile :
— que la question sur laquelle METLIFE se fonde pour opposer un refus de garantie est excessivement large puisqu’elle vise indifféremment le stress, l’anxiété, le surmenage, la névrose, la dépression, la psychose, la tentative de suicide et, dernièrement, tout autre atteinte psychiatrique ; que la période des dix dernières années avant la signature du contrat l’est également ;
— que le seul rapport d’expertise amiable non contradictoire est insuffisant pour rapporter la preuve des antécédents de M. [P] ;
— que son ancien médecin traitant a indiqué qu’il n’était aucunement dépressif avant l’année 2016, année au cours de laquelle celui-ci a souscrit le contrat d’assurance emprunteur ;
— que la preuve d’une fausse déclaration de sa part n’est pas rapportée par la société METLIFE, de sorte qu’elle doit être condamnée à le garantir ;
— que la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée par la société METLIFE, de sorte qu’elle doit être condamnée à le garantir ;
— que l’évaluation de son préjudice étant discutée par les experts, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de se prononcer, de manière contradictoire, sur les différents taux d’incapacité applicables.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2025, la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 7 février 2024 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance SUPER NOVATERM CREDIT souscrit le 24 février 2017 par M. [A] [P] auprès de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, débouté M. [A] [P] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné à verser à la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre principal,
— juger que M. [A] [P] a, au moment de son adhésion au contrat d’assurance SUPER NOVATERM CREDIT, fait une fausse déclaration intentionnelle entraînant la nullité de la police d’assurance n°S200539903,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat d’assurance SUPER NOVATERM CREDIT n°S200539903 souscrit par M. [A] [P] auprès de la Compagnie METLIFE,
— débouter M. [A] [P] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie METLIFE,
À titre subsidiaire,
— juger que les conditions de la garantie Invalidité Permanente et Totale ne sont pas remplies,
— débouter par conséquent M. [A] [P] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie METLIFE,
Très subsidiairement,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour avec mission de :
' se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [P], procéder à son examen, décrire la ou les affections présentées, ainsi que le traitement prescrit et les examens effectués.
' dire si M. [P] est en état d’invalidité permanente et totale au sens du contrat d’assurance, à savoir «une perte de capacité définitive d’au moins 66 %»,
' indiquer les antécédents médicaux de M. [P] sur un plan psychique et psychiatrique,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de M. [A] [P],
Reconventionnellement
— condamner M. [A] [P] à lui régler une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY fait valoir sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances :
— qu’il n’est pas contestable que M. [P] a bien été informé de la sanction prévue en cas de fausse déclaration intentionnelle de sa part au moment de l’adhésion au contrat,
— que M. [P] a procédé à une fausse déclaration en répondant par la négative à la question 11 d) qui vise expressément la dépression dont il a été victime aux cours des six années qui précédaient la signature du contrat litigieux,
— que le rapport d’expertise amiable contesté se réfère aux propres déclarations de M. [P] qui a reconnu un épisode dépressif en 2010 puis en 2013 ayant nécessité la prise d’un traitement anti-dépresseur,
— que le certificat médical délivré par le docteur [T], ancien médecin généraliste de M. [P] ne signifie nullement que celui-ci n’a pas été suivi par un autre praticien pour cette pathologie précise,
— que M. [P], en tant que pharmacien, ne pouvait ignorer sa dépression de 2010 lorsqu’il a rempli le questionnaire de santé en 2016,
— que si M. [P] avait déclaré sa dépression de 2010 au moment de la souscription du contrat, la Compagnie METLIFE aurait appliqué une exclusion au titre des atteintes psychiatriques, en ce compris la dépression,
— qu’il résulte d’une attestation établie par le docteur [Q], médecin conseil de la société METLIFE, que si M. [P] avait déclaré son antécédent, une surprime de 25 % aurait été appliquée pour la pathologie non déclarée, de sorte que l’appréciation du risque a indubitablement été altérée,
— que l’état de M. [P] ne relève pas de la garantie Invalidité Permanente et Totale qui suppose un taux d’au moins 66 %,
— que si par impossible la cour ne prononçait pas la nullité du contrat et considérait que le rapport d’expertise médicale du docteur [W] du 5 mai 2021 n’est pas suffisant, il y aura alors lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire en désignant tel médecin expert qu’il lui plaira ; que les frais devront être à la charge de M. [P].
Citée à personne morale le 7 août 2024, la société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 113-2 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle prévue à l’article L. 113-8 du même code, doit être prise en considération l’inexactitude de la déclaration consignée dans la proposition d’assurance qui procède d’une réponse personnellement donnée par l’assuré à une question précise posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat.
Selon l’article L. 113-9 du même code, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
La preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur.
Au cas précis, la cour observe que préalablement à la souscription du contrat d’assurance emprunteur que M. [P] a souscrit le 24 février 2017, il lui a été soumis un questionnaire de santé qu’il a complété et signé le 20 décembre 2016. À la question : 'Avez-vous ou avez-vous eu l’une des affections ou l’un des symptômes suivants au cours des 10 dernières années : case 'd’ : 'Stress, anxiété, surmenage, névrose, dépression, psychose, tentative de suicide ou tout autre atteinte psychiatrique’ , il a coché la case 'NON'. Il a signé le questionnaire en bas de page tout 'en certifiant avoir répondu sincèrement aux questions précitées et n’avoir rien dissimulé.'
La cour observe que cette question – tout comme la précédente (la b) 'avez-vous ou avez eu du diabète (…) ou toute autre atteinte du système endocrinien ou du métabolisme '' à laquelle M. [P] a d’ailleurs répondu 'OUI’ en précisant 'être traité par Insuline’ – est claire et précise, les termes de 'dépression et de surmenage’ étant dénués de toute ambiguité, étant précisé que M. [P] est pharmacien et qu’il ne peut dès lors ignorer la signification exacte de cette pathologie.
Or, il ressort du rapport d’expertise médicale du docteur [K] [W] du 5 mai 2021 que M. [A] [P] avait été soigné en 2010 pour un syndrome anxiodépressif qui avait nécessité la mise en place de SEROPLEX 10mg, un antidépresseur, du fait de problèmes professionnels. L’expert ajoute que M. [P] lui a déclaré 'avoir pris ce médicament durant un à deux mois', jusqu’à 'une amélioration de son état psychique du fait d’une restructuration de sa pharmacie’ avant d’ajouter 'avoir repris, à partir de 2013, du SEROPLEX à la demande sans consultation spécialisée'. Par ailleurs, dans les antécédents médico-chirurgicaux, le docteur [W] mentionne notamment 'dépression sévère'.
Ainsi, en ne déclarant pas ses antécédents médicaux dépressifs, M. [P] a effectué une fausse déclaration.
M. [P] ne peut soutenir qu’il s’agit d’une simple erreur ou d’un oubli de bonne foi, dès lors qu’il savait pertinemment qu’il avait été suivi pour dépression et qu’il avait pris régulièrement un antidépresseur pour y faire face, ce qu’il a déclaré spontanément au docteur [W] lors de l’expertise de 2021. Cette fausse déclaration revêt donc un caractère intentionnel.
Il ressort enfin que sa fausse déclaration a été de nature à modifier l’appréciation du risque, car si M. [P] avait déclaré son antécédent dépressif, une surprime de 25% aurait été appliquée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, la cour disposant des pièces médicales suffisantes pour trancher le présent litige, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a, à juste titre, prononcé la nullité du contrat d’assurance Super Novaterm Crédit souscrit par l’appelant le 24 février 2017.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
M. [A] [P] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au profit de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY au titre des frais irrépétibles exposée par elle en appel,
La demande de M. [A] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 7 février 2024,
Y ajoutant,
Déboute M. [A] [P] de ses demandes,
Condamne M. [A] [P] aux entiers dépens d’appel,
Le condamne à payer à la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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