Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 9 janv. 2025, n° 23/02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 12 juin 2023, N° 22/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
09/01/2025
ARRÊT N° 7/25
N° RG 23/02448 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PR64
NP/RL
Décision déférée du 12 Juin 2023 – Pole social du TJ d’ALBI (22/00132)
C.LOQUIN
[B] [W]
C/
Caisse CPAM DU TARN
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [V] [N] (Membre organisme [6]) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W], a été employé par la société [5], en qualité de responsable de production, à compter de 2004.
Par déclaration d’accident du travail établie le 28 juillet 2021 mentionne les faits suivants « l’intéressé déclare un choc psychologique avec une tentative de suicide », survenue le 21 juin 2021. Le certificat médical initial daté du jour de l’accident indique « une tentative d’autolyse par intoxication médicamenteux volontaire dans un contexte de syndrome dépressif sévère réactionnel à un burn-out ».
Par courrier du 28 juillet 2021, la société [5] a adressé un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne qui indiquait qu’il ne pouvait bénéficier de la présomption d’imputabilité étant donné qu’il était en arrêt maladie lorsque l’accident s’est produit. En outre, elle a indiqué que M. [B] [W] tentait de détourner la législation protectrice des victimes d’accident de travail pour faire échec à une procédure disciplinaire.
A l’issue d’une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnel l’accident dont M. [B] [W] a été victime.
M. [B] [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la caisse.
En l’absence de réponse de la commission, M. [B] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 12 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
Débouté M. [B] [W] de son recours,
Confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
Condamné M. [B] [W] aux dépens,
Débouté les parties de toutes plus amples demandes.
M. [B] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 6 juillet 2023 et conclut à l’infirmation du jugement.
Il demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
Déclarer qu’il a été victime d’un accident du travail le 21 juin 2021, ayant entrainé un arrêt de travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Le renvoyer devant la CPAM du Tarn pour la liquidation de ses droits,
Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Il soutient qu’il disposait d’un délai de deux ans à compter des faits pour déposer une demande auprès des organismes. En conséquence, il considère que les juges de 1ère instance n’auraient pas dû retenir la tardiveté de la déclaration comme motif pour rejeter sa demande de reconnaissance d’accident du travail. En outre, il soutient avoir subi un fait accidentel, survenu par le fait du travail qui lui a causé des lésions certaines. Il précise à ce titre que sa tentative de suicide est en lien inévitable avec son travail.
La CPAM du Tarn, qui a demandé à être dispensée de comparaître, a indiqué par écrit n’avoir aucune ou pièce à faire valoir, n’entendant pas débattre et s’en remettant à l’appréciation de la Cour.
MOTIFS
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu''est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le temps et sur le lieu de travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est alors présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
L’accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain dont il est résulté une lésion.
Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s’il n’est pas possible de déterminer un fait accidentel à l’origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction entre l’accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure la dimension soudaine ou progressive de l’apparition de la lésion, peu important l’exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu’il résulte d’un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu’accident du travail du seul fait d’une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.
En l’espèce les pièces versées aux débats permettent de caractériser que le geste du salarié est survenu par le fait du travail, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
En effet, l’appelant produit le rapport d’une enquête menée par son employeur le mettant directement et personnellement en cause quant à ses méthodes de travail. Ce document, daté du 16 juin 2021 a été adressé au salarié, alors en arrêt maladie, quelques jours avant sa tentative de suicide.
L’impact soudain de ce document est encore établi par la production des nombreux éléments de réponse à ce rapport d’enquête que M. [B] [W] avait commencé à formuler avant les faits du 21 juin 2021.
Les conditions, au demeurant non contestées par la CPAM du Tarn, non seulement de l’apparition soudaine de la lésion mais encore de la survenue subite d’un événement professionnel à l’origine de cette lésion sont ainsi réunies, caractérisant l’accident de travail de M. [B] [W].
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, ainsi que l’appelant le sollicite, il lui appartiendra de s’adresser à la CPAM du Tarn pour la liquidation de ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 12 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident dont M. [B] [W] a été victime le 21 juin 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Invite M. [B] [W] à s’adresser à la CPAM du Tarn pour la liquidation de ses droit,
Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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