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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 mars 2025, n° 22/05729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 juin 2022, N° 17/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05729 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OO64
[R]
C/
URSSAF RHÔNE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 27 Juin 2022
RG : 17/00123
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANT :
[C] [R]
né le 15 Juin 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [L] [T], Greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] (le cotisant), qui a exercé une activité commerciale de gérant majoritaire au sein de la SARL [R] [5], a été affilié du 1er juillet 2010 au 17 janvier 2021 en qualité de travailleur indépendant auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Rhône-Alpes (l’URSSAF), venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants (le RSI).
L’URSSAF lui a notifié une mise en demeure le 8 avril 2016 d’avoir à régler la somme de 10 220 euros au titre des cotisations sociales restées impayées, outre majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2016.
Le 12 octobre 2016, elle a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 3 décembre 2016, pour un montant total de 10 220 euros de cotisations, soit 9 697 euros de cotisations et contributions sociales et 523 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2016.
Le 20 janvier 2017, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal :
— déclare le recours engagé par le cotisant irrecevable pour forclusion,
— dit et juge que la contrainte signifiée le 23 décembre 2016 a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
— condamne le cotisant à verser à l’URSSAF la somme de 72,88 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— laisse les dépens à la charge du cotisant.
Par déclaration enregistrée le 28 septembre 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 27 septembre 2023, retourné signé le 29 septembre 2023, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenté.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 24 juin 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer non soutenu l’appel formé par le cotisant à l’encontre du jugement,
— dire que ce jugement produit tous ses effets,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement qui a déclaré le recours du cotisant comme irrecevable pour cause de forclusion,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter le cotisant de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
Le cotisant n’étant ni présent, ni représenté à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 27 septembre 2023, dont l’avis de réception a été signé le 29 septembre 2023 par son destinataire, et n’ayant pas sollicité l’autorisation d’être dispensé de comparaître, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne peut que constater que l’appel n’est pas soutenu et qu’elle n’est saisie d’aucune demande des parties.
Le cotisant, partie appelante, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que l’appel formé par M. [R] n’est pas soutenu,
Condamne M. [R] à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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