Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires RES. [ Adresse 7 ] c/ S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ2L
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 JANVIER 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 24/31034
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires RES. [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL ARTEMIO (RCS MONTPELLIER n°502 774 276), agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [Y] [A] pris en sa qualité de liquidateur de la SCCV [Localité 22] PROMOTION, domicilié en cette qualité
né le 16 Décembre 1966 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Assigné le 07 février 2025 à étude
Monsieur [E] [R] pris en sa qualité d’ancien gérant de la SARL [R] ARCHITECTURE, domicilié
[Adresse 19]
[Localité 14]
Assigné le 04 février 2025 à étude
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal ès qualités d’assureur de Monsieur [E] [R] domicilié au siège sis
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de l’EURL JERELEC (selon police n°00852750506), venant aux droits de la société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à compter du 1er janvier 2019, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [U] [D] associé au sein de la SELAS OCMJ, pris en sa qualité d’administrateur ad hoc de la société [E] [R] ARCHITECTURE, suivant ordonnance en date du 03 janvier 2024, domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 16]
Assigné le 31 janvier 2025 à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET BERTHOLET immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le N° 498 662 071, prise en sa qualité d’Administrateur ad hoc de la SCCV [Localité 22] PROMOTION désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 avril 2021, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Assignée le 05 février 2025 à personne habilitée
SARL GCT Gelly Constructions Transactions, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° 444 326 680, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 15]
Assignée le 31 janvier 2025 à étude
S.A.S. CAMARGUAISE D’INVESTISSEMENTS immatriculée au RCS de NIMES sous le N° 483 300 968, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 12]
Assignée le 07 février 2025 à étude
Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025,en audience publique, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller,les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 22] Promotion a entrepris la construction d’un bâtiment à usage de logement sis [Adresse 5] à [Localité 22].
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 1er janvier 2010 et la réception, sans réserve, est intervenue par procès-verbaux par lots le 31 décembre 2014.
Par actes d’huissier de justice des 27, 28 et 29 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 22] a fait assigner Monsieur [E] [R] (maître d''uvre conception et exécution) et son assureur la MAF, la SA Apave, les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 21], la SASU CR Construction et son assureur la SA MAAF Assurances, les SARL Taic et Cibece, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la SARL Cibece et de Monsieur [K] [V], Monsieur [N] [G] et son assureur la SA Gan Assurance, l’EURL Jerelec, Monsieur [I] [X], la SARL Alliance Façades, Monsieur [K] [V] exerçant sous l’enseigne MC Façade, la société QBE Europe en qualité d’assureur de l’EURL Jerelec et d'[I] [X] aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 1er avril 2021, il a été fait droit à la demande d’expertise et Monsieur [J] [S] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance de référé du 8 juillet 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes au promoteur, ses associés et son liquidateur amiable.
Par actes de commissaire de justice des 8, 10 juillet et 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 22] a assigné la SELARL De Saint Rapt & Bertholet en qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV [Localité 22] promotion, la SARL Gelly Constructions Transactions, la SAS Camarguaise d’investissements, Maître [Y] [A], en qualité de liquidateur de la SCCV [Localité 22] promotion, l’EURL Jerelec et son assureur la société QBE Europe, la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [R], Monsieur [R] en qualité d’ancien gérant de la société [E] [R] Architecture, Maître [D] [U] en qualité d’administrateur ad hoc de la société [E] [R] Architecture, et la SAS Ingénierie 84 aux fins d’extension de la mesure d’expertise à l’examen du dysfonctionnement généralisé des installations VMC et non-conformités incendie des deux bâtiments composant la copropriété [Adresse 5] et étendue à l’intégralité des 15 logements.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment déclaré commune et opposable la mesure d’expertise à la SAS Ingénierie 84 et rejeté la demande d’extension de la mission de l’expert.
Par déclaration au greffe du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 22] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de la mission de l’expert.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d’appel de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de mission de l’expert et d’étendre la mission dévolue à Monsieur [S] par ordonnance en date du 1er avril 2021 à l’examen du dysfonctionnement généralisé des installations de VMC et non-conformités incendie des deux bâtiments composant la copropriété [Adresse 5] et étendus à l’intégralité des 15 logements.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 24 juin 2025, la société QBE Europe demande à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance dont appel et à titre subsidiaire, en cas de réformation de juger recevables et bien fondées ses protestations et réserves. En tout état de cause, elle demande de voir condamner le syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant aux dépens et à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré la signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant aux autres intimés, ces derniers n’ont pas constitué avocat ou n’ont pas conclu.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 3 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Le juge des référés a rejeté la demande d’extension de la mesure d’expertise au motif que le syndicat des copropriétaires ne produisait aucune pièce (note de l’expert, courrier') permettant d’attester les désordres pour lesquels il sollicitait l’extension.
Or, ainsi que le soutient à juste titre le syndicat des copropriétaires, l’expert a constaté dans une note n° 3 du 1er décembre 2023 une difficulté procédurale pour l’examen du caractère généralisé de la VMC, avant, dans une note n°4 du 14 mai 2024, d’indiquer qu’il lui apparaissait 'plus judicieux d’étendre explicitement (sa) mission à un dysfonctionnement et une non-conformité des installations de VMC des deux bâtiments’ (pièce 13 de l’appelant).
Dans ces conditions, la nécessité de l’extension de la mission de l’expert est démontrée. L’ordonnance déférée sera infirmée et il sera fait droit à la demande d’extension de mission de l’expert.
Il sera constaté que la compagnie d’assurance QBE formule toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue de la présente procédure et à la mesure d’expertise en cours,
l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,
la compagnie d’assurance QBE sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens seront réservés jusqu’à l’issue de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut,
Infirme l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de mission ;
Statuant du chef infirmé,
Etend la mission d’expertise dévolue à Monsieur [J] [S] par ordonnance en date du 1er avril 2021 à l’examen du dysfonctionnement généralisé des installations de VMC et non-conformités incendie des deux bâtiments composant la copropriété [Adresse 5] et étendus à l’intégralité des 15 logements ;
Y ajoutant,
Constate que la compagnie d’assurances QBE formule toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée ;
Déboute la compagnie d’assurances QBE de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
le greffier le président
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