Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 22/06179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 mai 2022, N° 18/01059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06179 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6NI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/01059
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ du cabinet Axel Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A438
INTIMEE
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, pour Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [R] a été engagée par la société Centre Spécialités Pharmaceutiques (ci-après la société) en qualité d’opératrice de relevé aux termes de trois contrats de travail à durée déterminée du 4 décembre 2006 au 9 mars 2007, du 10 mars au 31 août 2007 puis du 1er septembre au 5 octobre 2007.
La relation de travail s’est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 octobre 2007, Mme [R] exerçant à compter de cette date des fonctions de cariste préleveur.
La société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre du 5 juillet 2018, la société a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juillet suivant.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 13 décembre 2018.
Par jugement du 24 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— dit que le licenciement de Mme [R] n’était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 3 704,98 euros au titre du préavis ainsi que 370,49 euros au titre des congés payés afférents ;
* 6 483,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 247 euros au titre de rappel de salaire ainsi que 24,70 euros au titre des congés payés afférents ;
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de janvier 2019, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
* 18 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— ordonné à la société de remettre à Mme [R] un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit selon l’article R 1454-28 du code du travail en ce qui concerne le rappel de salaire ;
— condamné la société à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [R] dans la limite d’un mois d’indemnités ;
— débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement.
Par déclaration du 13 juin 2022, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— juger que le licenciement de Mme [R] repose sur une faute grave ;
en conséquence,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [R] à lui payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pour la procédure en appel ainsi que les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Vous avez été convoquée à un entretien qui s’est déroulé le lundi 16 juillet 2018 en vue d’une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Vous vous êtes présentée à cet entretien accompagnée de Monsieur [T] [D].
Vous êtes salariée de CSP depuis le 4 décembre 2006 et occupez les fonctions d’Opératrice Polyvalente.
Nous avons souhaité entendre vos explications dans le cadre de graves manquements à notre règlement intérieur et aux règles liées à notre activité.
En effet, le 4 juillet 2018, nous avons constaté la présence d’aliments dans la desserte de votre bureau.
Votre Responsable d’Exploitation, Monsieur [L] [C], ainsi que votre Responsable d’Activité, Madame [I] [O], ont alors souhaité avoir des explications de votre part et vous leur avez dit que le matin même vous étiez arrivée « à la bourre » et que vous n’aviez pas eu d’autre choix que de déposer ces aliments dans votre desserte, vous avez rajouté « qu’à l’avenir vous feriez attention ».
Cependant et pour rappel moins d’une semaine avant cet évènement vous aviez été destinataire, comme le reste des équipes d’un mail rappelant l’interdiction de manger et de boire dans les zones d’exploitation.
Vous n’êtes pas sans savoir que la présence d’aliments dans les dépôts, de par la nature même de nos activités ayant trait à la santé publique, est strictement interdite.
Le règlement intérieur de l’entreprise est clair et sans ambiguïté sur le sujet et mentionne dans son article 13 relatif à l’usage des locaux de l’entreprise que « la consommation de denrées ou de boissons n’est pas autorisée sur le poste de travail situé dans les lieux de stockage, de préparation de commandes ou d’expédition, de fabrication ou de contrôle qualité des produits de santé. »
Comme nous vous l’avons rappelé, et comme il l’est rappelé régulièrement aux équipes, cette interdiction est liée à la nature même de notre activité qui se doit de répondre aux Bonnes Pratiques de Distribution dont nous reproduisons ci-dessous un extrait :
« CHAPITRE 3 : LOCAUX ET EQUIPEMENTS
'/'
3.2. LOCAUX
'/'
La présence d’aliments, de boissons, d’articles pour fumeurs ou de médicaments à usage personnel doit être interdite dans les zones de stockage. »
Lors de notre entretien du 16 juillet 2018, vous êtes revenue sur vos déclarations initiales, niant tout d’abord qu’il s’agissait de votre casier/desserte.
Lorsque nous vous avons montré la photo du casier/desserte, placé sous votre bureau ! vous avez toujours nié.
Lorsque nous vous avons demandé si les clefs de voiture et le téléphone apparaissant sur la photo, dans le casier, étaient à vous, vous avez répondu que c’était effectivement les vôtres.
Par contre, vous avez nié que c’était vous qui aviez mis la nourriture dans celui-ci.
En conclusion, ce n’est pas votre casier/desserte qui se trouve sous votre bureau '
En revanche ce sont bien vos clefs de voiture et le téléphone qui se trouvent dans ce casier ' mais que la nourriture n’est pas la vôtre !'
Vous avez sous-entendu, au cours de cet entretien, que cette histoire était montée de toute pièce '
Nous devons vous avouer que nous ne comprenons pas votre argumentation et votre revirement d’attitude : vous aviez en effet reconnu les faits auprès de vos responsables !
De ce fait, après prise en compte de vos explications et de leurs incohérences, nous considérons pour notre part que la gravité des faits rend désormais inconcevable la poursuite de nos relations contractuelles et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. (') »
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La société se prévaut :
— du contrat de travail qui précise que Mme [R] devait se conformer à toutes les instructions générales ou particulières données par sa hiérarchie ainsi qu’aux préconisations du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comme celle de la médecine du travail;
— du règlement intérieur et plus spécifiquement de l’article 3 et de l’article 7.1 prévoyant que les repas sont pris uniquement dans les locaux prévus à cet effet, que la consommation de denrées ou de boissons n’est pas autorisée sur le poste de travail situé dans les lieux de stockage, de préparation de commandes ou d’expédition, de fabrication ou de contrôle qualité des produits de santé;
— du guide des bonnes pratiques de fabrication, établies et contrôlées par les autorités de santé publique;
— du courriel en date du 29 juin 2018 dont la salariée a été destinataire lui notifiant qu’il était interdit de manger et boire dans les zones d’exploitation.
L’employeur fait valoir que, selon les témoignages de Mme [O] et de M. [C], la présence d’aliments dans la desserte du bureau de Mme [R] a été constatée; que les denrées se trouvaient sur et sous son bureau; que, Mme [R], au moment de leur découverte, a indiqué ne pas avoir eu le temps de passer au vestiaire et avoir donc déposé son repas dans sa desserte; que l’intéressée travaillait dans une zone d’exploitation au sein de laquelle se trouvait son bureau sur lequel était situé son ordinateur lui permettant d’accéder à ses courriels, notamment celui du 28 juin 2018.
Mme [R] réplique que le règlement intérieur n’interdit pas la consommation d’aliments et invoque :
— l’absence d’information quant à l’interdiction de stocker de la nourriture dans le bureau;
— l’absence de preuve du lieu de situation de son bureau, l’intéressée soulignant qu’elle était affectée à la réception et non au stockage, qu’elle accueillait les chauffeurs et leur affectait un quai, qu’elle procédait ensuite à l’enregistrement des palettes réceptionnées sur le logiciel en utilisant un ordinateur disponible, aucun poste n’étant attitré, et enfin qu’elle collait un code barre sur le dossier papier;
— l’impossibilité de lui imputer le stockage des aliments dans le tiroir, contestant avoir reconnu que les aliments trouvés lui appartenaient;
— l’absence de sérieux du grief invoqué.
Mme [R] a été engagée, aux termes de son dernier contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cariste-préleveur.
Il est expressément prévu à l’article 13 du règlement intérieur relatif à l'« usage des locaux de l’entreprise», que :
'Les repas seront pris uniquement dans les locaux prévus à cet effet.
La consommation de denrées ou de boissons n’est pas autorisée sur le poste de travail situé dans les lieux de stockage, de préparation de commandes ou d’expédition, de fabrication ou de contrôle qualité des produits de santé.
Le personnel occupant un poste dans les zones d’exploitation, magasin et transport dispose, pour ranger ses vêtements et effets personnels, de vestiaires qui doivent être nettoyés régulièrement.'
Il est ajouté à l’article 14 du même règlement que :
' Dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques'.
La société verse aux débats un échange de courriels en date du 29 juin 2018, dont Mme [R] a été destinataire, ayant pour objet : 'Rappel : Interdiction de manger et boire dans les zones d’exploitation'. Il est signalé comme ayant une importance haute et justifié par la réclamation d’une pharmacie cliente se plaignant d’avoir reçu un colis 'avec un bout de biscuit dedans qui était collé à deux boites de Furosemide'.
La société communique également deux attestations :
— Mme [I] [O], responsable logistique, déclare : 'Je suis arrivée au bureau, je cherchais des codes-barre pour mes dossiers. J’ai demandé à une collaboratrice où ils se trouvaient ' elle m’a répondu dans les caissons tiroir. J’ai ouvert celui de Mme [R] [E]. J’ai remarqué qu’il y avait une compote et un sandwich. J’ai fait constater par mon responsable M. [C] [L] quand il est arrivé au bureau. Nous avons été voir Mme [R] qui nous a confirmé que c’était bien à elle. Etant en retard le matin, elle n’avait pas eu le temps de passer à son vestiaire';
— M. [L] [C], responsable d’exploitation logistique, déclare : 'En date du 04 juillet 2018, nous avons constaté la présence de nourriture et de boisson dans le caisson de Madame [R], ce dernier se trouvant sous son bureau.
Ayant fait l’objet de plusieurs rappels (écrit et oral) sur l’interdiction d’avoir de la nourriture dans les dépôts, nous l’avons immédiatement interpelé pour lui demander des explications quant à la présence de ces aliments.
Madame [R] a explicitement reconnu qu’il s’agit de son repas et qu’elle n’avait pas eu le temps de le déposer dans son casier car elle était en retard.
Nous lui avons rappelé qu’il s’agissait d’une faute et que cela ne resterait pas sans suite.
Madame [R] a précisé qu’elle ferait attention les prochaines fois, minimisant l’importance de ce qui était reproché'.
Il résulte de ces deux témoignages précis et concordants, émanant de deux salariés dont rien ne permet de suspecter la sincérité, que la présence d’aliments a bien été constatée dans le caisson d’un bureau qui, tout en étant partagé avec d’autres salariés, avait été choisi le 4 juillet 2018 par Mme [R] afin de s’y installer pour effectuer, en sa qualité d’opératrice de relevé et de saisie, les tâches qui lui incombaient ainsi qu’elle en fait mention dans ses écritures, à savoir l’archivage informatique et 'coller un code barre sur un dossier papier'.
Mme [R] se trouvait donc bien dans un lieu de préparation de commandes, auquel il est fait référence dans le règlement intérieur.
De plus, force est de constater que Mme [R] a bien été destinataire du message de rappel en date du 29 juin 2018 relatif à l’interdiction de manger et boire dans les zones d’exploitation, ce dont il se déduit qu’elle était effectivement affectée à un poste situé dans la zone où la consommation de denrées ou de boissons n’était pas autorisée, eu égard à la diffusion restreinte de ce message.
Pour autant, ce manquement de Mme [R] à ses obligations contractuelles, au regard du rappel qui venait d’être fait au personnel affecté à la logistique, ne revêtait pas une importance telle qu’il rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et justifiait la cessation immédiate du contrat de travail.
De plus, ce manquement ne constitue pas non plus une cause sérieuse de licenciement, la sanction apparaissant disproportionnée au regard de la faute commise.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [R] non fondé et en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 18 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société n’ayant présenté aucune observation dans le corps de ses conclusions sur le rappel de salaire et les congés payés afférents, sur le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et sur le quantum de l’indemnité de licenciement, les chefs du jugement s’y rapportant seront donc confirmés comme le demande la salariée.
Le chef du jugement relatif à la remise des documents de fin de contrat et celui relatif au remboursement des indemnités de chômage seront également confirmés.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Mme [R] n’établit pas que la société a fait un usage abusif de son droit d’agir.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de ces mêmes frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 3] à payer à Mme [E] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société Centre Spécialités Pharmaceutiques aux dépens en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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