Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 20 févr. 2024, n° 23/03736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°89
N° RG 23/03736 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3SP
M. [R] [C]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BENBRAHIM
Me COUETMEUR
Copie délivrée le :
à :
TC Saint-Nazaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 857 500 227, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 septembre 2014, la société [R] [C] (la société [C]) a ouvert un compte courant auprès de la société Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire).
Le 21 avril 2016, la société [C] a souscrit auprès de la Banque Populaire un prêt équipement n°08681186 de 14.000 euros, conclu pour une durée de 60 mois au taux annuel de 2,11 %.
Le même jour, M. [C] s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 7.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 60 mois.
Le 13 janvier 2017, la société [C] a souscrit auprès de la Banque Populaire un prêt express n°08697777 de 7.500 euros au taux annuel de 1,09 %,
Le 16 février 2017, la société [C] a souscrit auprès de la Banque Populaire un prêt express n°08700393 de 10.000 euros au taux annuel de 0,92 %,
Le 2 mars 2018, la société [C] a souscrit auprès de la Banque Populaire un prêt express n°08721543 de 20.000 euros au taux annuel de 0,77 %.
Le 17 mai 2019, M. [C] s’est porté caution au titre de tous les engagements consentis à la société [C] par la Banque Populaire, dans la limite de la somme de 35.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard, et pour une durée de 10 ans.
A compter d’octobre 2019, la société [C] a cessé de payer les mensualités des prêts et le compte courant a enregistré des soldes débiteurs non autorisés.
Les mises en demeures du 19 novembre 2019 de payer les échéances impayées des prêts étant restées infructueuses, la Banque Populaire a prononcé le 26 juin 2020 la déchéance du terme des prêts et clôturé le compte courant. Elle a mis en demeure la société [C] de lui régler la somme de 89.575,02 euros comprenant les sommes restant dues au titre :
— du solde débiteur du compte courant à hauteur de 68.181,55 euros,
— du prêt équipement n° 08681186 pour 4.577,46 euros,
— du prêt express n° 08697777 pour 925,52 euros,
— du prêt express n° 08700393 pour l.536.29 euros,
— du prêt express n° 08721543 pour 14.360,29 euros.
Le 26 juin 2020 la Banque Populaire a mis en demeure M. [C] de lui payer la somme de 39.577,46 euros se détaillant au titre de sa caution du prêt équipement n° 08681186 pour 4. 577,46 euros en principal et de sa caution omnibus pour 35.000 euros.
Le 5 novembre 2020, la Banque Populaire a assigné M. [C] et la société [C] en paiement.
Le 15 décembre 2021, la société [C] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée.
Le 18 janvier 2022, la Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le liquidateur a été attrait à l’instance au fond.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— Fixé les créances chirographaires de la Banque Populaire au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société [C] à :
— la somme de 68.181,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 31521379821 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 4.577,46 euros au titre du solde du prêt équipement n°08681186 outre intérêts au taux contractuel de 2,11 % du 26 juin 2020 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 925,52 euros au titre du solde du prêt express n° 08697777 outre intérêts au taux contractuel de 1,09 % à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de l. 536,29 euros au titre du solde du prêt express n°08700393 outre intérêts au taux contractuel de 0,92 % à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 14.360,29 euros au titre du solde du express n° 08721543 outre intérêts au taux contractuel de 0,77 % du 26 juin 2020 jusqu’à parfait paiement,
— Débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la Banque Populaire à lui verser la somme de 39.577,46 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né du soutien abusif,
— Débouté M. [C] de sa demande de se voir déchargé de son engagement de caution en raison de son caractère disproportionné,
— Débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la Banque Populaire à lui verser la somme de 39.577,46 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de manquement à son devoir de mise en garde,
— Condamné M. [C] à verser à la Banque Populaire la somme de 39.577,46 euros outre intérêts au taux de 2,11% sur 4.577,46 euros à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020 jusqu’à parfait paiement et outre intérêts au taux légal sur 35.000 euros à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020 jusqu’au parfait paiement, conformément aux articles 2288 et suivants du code civil,
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Débouté M. [C] de sa demande de déchéance de la Banque Populaire de ses droits aux intérêts contractuels pour l’année 2017,
— Condamné M. [C] au paiement de la somme de 1.500 euros à la Banque Populaire en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la Banque Populaire du surplus de sa demande,
— Condamné M. [C] aux entiers dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décisions est de droit,
— Ordonné que, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et de l’arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a interjeté appel le 20 juin 2023, intimant la seule Banque Populaire.
Les dernières conclusions de M. [C] sont en date du 19 juillet 2023. Les dernières conclusions de la Banque Populaire sont en date du 25 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [C] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Fixé les créances chirographaires de la Banque Populaire au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société [C] à :
— la somme de 68.181,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 31521379821 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 4.577,46 euros au titre du solde du prêt équipement n°08681186 outre intérêts au taux de 2,11 % du 26 juin 2020 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 925,52 euros au titre du solde du prêt express n° 08697777 outre intérêts au taux de 1,09 % à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de l. 536.29 euros au titre du solde du prêt express n° 08700393 outre intérêts au taux de 0,92 % à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 14.360,29 euros au titre du solde du express n° 08721543 outre intérêts au taux de 0,77 % du 26 juin 2020 jusqu’à parfait paiement,
— Débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la Banque Populaire à lui verser la somme de 39.577,46 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né du soutien abusif, – Débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la Banque Populaire à lui verser la somme de 39.577,46 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de manquement à son devoir de mise en garde,
— Condamné M. [C] à verser à la Banque Populaire la somme de 39.577,46 euros outre intérêts au taux de 2,11 % sur 4.577,46 euros à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020 jusqu’à parfait paiement et outre intérêts au taux légal sur 35.000,00 euros à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020 jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Débouté M. [C] de sa demande de déchéance de la Banque Populaire de ses droits aux intérêts contractuels pour l’année 2017,
— Condamné M. [C] à payer à la Banque Populaire une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la Banque Populaire du surplus de sa demande,
— Condamné M. [C] aux entiers dépens.
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
— Condamner la Banque Populaire à verser à M. [C] la somme de 39.577,46 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux de 2,11 % sur 4.577,46 euros à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020 et outre intérêts au taux légal sur 35.000 euros à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020, en réparation de son préjudice né du soutien abusif,
— Décharger M. [C] de son engagement de caution en raison de son caractère disproportionné,
Subsidiairement :
— Condamner la Banque Populaire à verser à M. [C] la somme de 39.577,46 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux de 2,11 % sur 4.577,46 euros à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020 et outre intérêts au taux légal sur 35.000 euros à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020, en réparation du préjudice né de son manquement à son devoir de mise en garde,
— Déchoir la banque de ses droits aux intérêts contractuels pour l’année 2017,
— Débouter la Banque Populaire de toutes prétentions contraires,
— Condamner la Banque Populaire à régler à M. [C] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner la Banque Populaire aux dépens.
La Banque Populaire demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamner M. [C] à payer à la Banque Populaire une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] à supporter les entiers dépens d’appel conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
— Débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la fixation des créances de la Banque Populaire au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société [C] :
M. [C] demande l’infirmation de la fixation des créance chirographaires de la Banque Populaire au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société [C].
En l’espèce, la Banque Populaire a déclaré sa créance le 18 janvier 2022. Le mandataire liquidateur de la société [C] n’a pas été appelé en cause d’appel ni même la dite société de sorte que la demande est irrecevable.
Sur la responsabilité de la banque pour soutien abusif et politique de crédits ruineux :
M.[C] invoque une jurisprudence pour fonder sa demande en responsabilité contre la Banque Populaire pour son soutien abusif et sa politique de crédit ruineux.
Or, lorsqu’une procédure collective est ouverte, l’article L 650-1 du code de commerce qui fixe un principe de non-responsabilité assorti de trois causes de déchéance, est seul applicable à l’action en responsabilité engagée contre la banque à raison des préjudices subis du fait des concours consentis.
Il résulte de l’article 190 de la loi du 26 juillet 2005 que l’article L 650-1 du code de commerce est applicable aux procédures collectives ouvertes après le 1er janvier 2006, date de son entrée en vigueur.
En l’espèce, la société [C] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 15 décembre 2021.
M. [C] n’est donc pas fondé à déjouer, par le truchement de la jurisprudence précitée, l’application de celles, spéciales, de l’article L 650-1 du code de commerce, seules applicables en l’espèce.
Cet article, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 février 2009 et applicable en l’espèce, dispose que :
Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Les dispositions de l’article L 650-1 du code de commerce sont applicables à la caution.
En outre, la victime doit au préalable démontrer une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la disproportion des garanties prises en contrepartie des concours avant de démontrer que le concours octroyé était fautif.
Un tel soutien abusif, lorsqu’il est établi, est sanctionné par la nullité ou la réduction des concours préjudiciables, et non par l’octroi de dommages-intérêts.
En l’espèce, M. [C] soutient que la Banque Populaire a apporté un soutien artificiel à la société [C] dont elle connaissait la situation irrémédiablement compromise depuis 2017/2018 et a pratiqué une politique de crédits ruineux.
Toutefois, M. [C] ne justifie pas d’une fraude, d’une immixtion caractérisée dans la gestion de la société [C] ou d’une disproportion des garanties prises en contrepartie des concours pouvant justifier la mise en cause de la responsabilité de la Banque Populaire.
En outre, le texte applicable ne prévoit pas l’allocation de dommages-intérêts mais l’annulation ou la réduction des garanties.
La demande de dommages-intérêts de M. [C] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la disproportion manifeste :
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude.
L’antériorité de la fiche de renseignements n’a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d’en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis.
En présence de deux cautionnements, ils seront analysés tour à tour, dans l’ordre chronologique.
Le cautionnement du 21 avril 2016 attaché au prêt équipement n° 08681186 :
M. [C] a rempli une fiche de renseignements le 21 avril 2016. Il est tenu par les termes de cette fiche, sauf anomalie apparente, tout en pouvant justifier de l’évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle de son engagement de caution.
Il y est indiqué qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens et percevait chaque mois un salaire net de 2.800 euros ainsi que 250 euros d’autres revenus. Il a signalé être tenu au remboursement de la somme de 16.000 euros au titre d’un prêt véhicule.
En outre, il a précisé être propriétaire de sa maison principale sans indication de droits indivis, dont la valeur était estimée à 220.000 euros, ce bien ayant été acquis à l’aide d’un prêt immobilier dont le capital restant dû s’élevait à 150.000 euros, soit une valeur nette d’emprunt de 70.000 euros.
Devant la cour, M. [C] soutient qu’il y a une incohérence dans la fiche de renseignements que la Banque Populaire lui a fait remplir. Il précise avoir indiqué être marié sous le régime de la séparations de biens de sorte que la Banque Populaire aurait dû s’enquérir uniquement de la situation personnelle de M. [C] et ne pas tenir compte des revenus de son épouse.
Or, la Banque Populaire constate que les revenus de son épouse doivent être écartés en l’absence d’accord de celle-ci au cautionnement et en présence d’un régime de séparation de biens.
Il convient ainsi de retenir le montant des ressources mensuelles de M.[C] telles que déclarées dans sa fiche de renseignements, soit 3.050 euros.
M. [C] soutient en outre que la Banque Populaire aurait constaté qu’il était propriétaire en indivision avec son épouse de sa maison principale et que la quotité de ses droits n’était que de 14%. En conséquence, il considère qu’il s’agissait d’une anomalie apparente et que la Banque Populaire aurait dû vérifier l’exactitude de sa situation financière.
Il apparaît que seule la fiche de patrimoine non signée du 18 juillet 2019 indique qu’il s’agit d’un bien commun. La situation financière décrite par M. [C] le 21 avril 2016 dans sa fiche de renseignement ne présentait pas d’anomalie apparente sur ce point. La Banque Populaire n’avait donc pas à en vérifier l’exactitude et M. [C] reste lié par les mentions de sa fiche de renseignements.
Pour rappel, M. [C] s’est porté caution au titre du prêt équipement n°08681186 à hauteur de 7.000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les biens (70.000 euros) et revenus (36.600 euros) de M. [C], au vu de son endettement (16.000 euros), lui permettaient amplement de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de 7.000 euros.
Il n’est donc pas établi que l’engagement de caution de M. [C] était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où la caution a été appelée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le cautionnement du 17 mai 2019 attaché à tous les engagements consentis à la société [C] par la Banque Populaire :
M. [C] a rempli une fiche de renseignements le 17 mai 2019. Il est tenu par les termes de cette fiche, sauf anomalie apparente, tout en pouvant justifier de l’évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle de son engagement de caution.
Il y est indiqué qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens et percevait chaque mois un salaire net de 4.000 euros. Il a signalé être tenu au remboursement de la somme de 3.932 euros au titre d’un prêt véhicule et de 4.383 euros au titre d’un prêt à la consommation.
Enfin, il a précisé être propriétaire de sa maison principale sans indication de droits indivis, dont la valeur était estimée à 220.000 euros, ce bien ayant été acquis à l’aide d’un prêt immobilier dont le capital restant dû s’élevait à 100.000 euros, soit une valeur nette d’emprunt de 120.000 euros.
Devant la cour, M. [C] soutient qu’il y a une incohérence dans la fiche de renseignements que la Banque Populaire lui a fait remplir. Il précise avoir indiqué être marié sous le régime de la séparations de biens de sorte que la Banque Populaire aurait dû s’enquérir uniquement de la situation personnelle de M. [C] et ne pas tenir compte des revenus de son épouse.
Or, la Banque Populaire constate que les revenus de son épouse doivent être écartés en l’absence d’accord de celle-ci au cautionnement et en présence d’un régime de séparation.
Il convient ainsi de retenir le montant des ressources mensuelles de M. [C] telles que déclarées dans sa fiche de renseignements, soit 4.000 euros.
M. [C] soutient en outre que la Banque Populaire aurait constaté qu’il était propriétaire en indivision avec son épouse de sa maison principale et que la quotité de ses droits n’était que de 14%. En conséquence, il considère qu’il s’agissait d’une anomalie apparente et que la Banque Populaire aurait dû vérifier l’exactitude de sa situation financière.
Il apparaît que seule la fiche de patrimoine non signée du 18 juillet 2019 indique qu’il s’agit d’un bien commun. La situation financière décrite par M. [C] le 17 mai 2019 dans sa fiche de renseignement ne présentait pas d’anomalie apparente sur ce point. La Banque Populaire n’avait donc pas à en vérifier l’exactitude et M. [C] reste lié par les mentions de sa fiche de renseignements.
Pour rappel, M. [C] s’est porté caution au titre de tous les engagements consentis à la société [C] par la Banque Populaire à hauteur de 35.000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les biens (120.000 euros) et revenus (48.000 euros) de M. [C], au vu de son endettement (3.932 + 4.383 = 8.315 euros), lui permettaient amplement de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de 35.000 euros.
Il n’est donc pas établi que l’engagement de caution de M. [C] était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où la caution a été appelée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de mise en garde :
Si la caution est profane, l’établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La caution avertie n’est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d’informations qu’elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C’est sur le créancier professionnel que pèse la charge d’établir que la caution est avertie. En revanche, c’est à la caution qu’il revient de rapporter la preuve du manquement de l’établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu’elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d’entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu’un seul des indices permettant d’apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
En l’espèce, la caution fait valoir qu’il est menuisier et qu’il ne peut être qualifié de dirigeant expérimenté et par conséquent de caution avertie. Il ajoute que lors de la conclusion de ses engagements de caution du 21 avril 2016 et du 17 mai 2019, il venait de créer son entreprise depuis peu de temps, le 9 septembre 2014. Il soutient en outre qu’il ne possédait aucune expérience antérieure en matière de gestion d’entreprise, sa seconde entreprise ayant été créée postérieurement.
De son côté, la Banque Populaire fait valoir que M. [C], dirigeant et gestionnaire de sa société avait déjà souscrit d’autres emprunts professionnels et notamment un prêt et un engagement de caution en 2015.
Il ressort de ces éléments que M. [C] avait, lors de ses engagements de caution du 21 avril 2016 et du 17 mai 2019, des connaissances ainsi qu’une certaine expérience de la gestion d’une entreprise. Il était donc à même de comprendre la nature, l’étendue et les conséquences de son engagement de caution et avait la qualité de caution avertie.
M. [C] ne justifie pas que la Banque Populaire ait disposé d’informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société [C] que lui-même, gérant de cette société, ignorait. La Banque Populaire n’a donc pas manqué à son obligation de mise en garde.
Il y a lieu de rejeter la demande de M. [C] à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’information annuelle de la caution :
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1 er janvier 2014 et applicable en l’espèce :
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. Cette obligation d’information est dû jusqu’à l’extinction de la créance. Le texte ne prévoit aucune forme particulière à cet envoi.
La Banque Populaire produit diverses lettres simples en date des 12 février 2018, 21 février 2019 et 20 février 2020. Ces lettres simples ne sont pas de nature à démontrer l’envoi de ces lettres.
En l’espèce, M. [C] affirme que la Banque Populaire n’a pas rempli son obligation d’information annuelle de la caution au titre de l’année 2017.
La Banque Populaire est donc déchue du droit aux intérêts contractuels pour l’année 2017.
L’engagement de caution du 17 mai 2019 est postérieur à 2017. Le défaut d’information au titre de ce cautionnement pour l’année 2017 est donc sans effet sur la dette correspondante de la caution.
Seuls sont en cause les intérêts payés par le débiteur principal au titre de l’année 2017 pour le prêt n°08681186 de 14.000 euros du 21 avril 2016.
Il résulte du tableau d’amortissement afférent à ce prêt et des décomptes des sommes dues que la société [C] a payé au titre des intérêts pour l’année 2017 la somme de 294,56 euros. Il convient de déduire cette somme de celle due par la caution au titre de l’engagement de caution du 21 avril 2016.
Pour le reste, les sommes réclamées par la Banque Populaire ne sont pas remises en discussion et sont justifiées par les pièces produites devant la cour.
Il y a donc lieu de condamner M. [C] à lui payer la somme de 35.000 euros au titre de son engagement de caution du 17 mai 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, et la somme de 4.282,90 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,11% à compter du 26 juin 2020, au titre de son engagement de caution en date du 9 septembre 2014,
Sur le cumul des garanties du fait de l’existence d’une garantie SOCAMA:
L’article 2305 du code civil dispose que :
« Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. »
En l’espèce, M. [C] fait valoir que pour l’ensemble des prêts « express » souscrits par la société [C], une caution SOCAMA a été parallèlement souscrite. Ainsi, M. [C] estime que la Banque Populaire est contrainte de justifier de la mise en oeuvre de la garantie SOCAMA souscrite avant de pouvoir engager son cautionnement tous engagements en date du 17 mai 2019.
Or, en se portant caution tous engagements de la société [C] le 17 mai 2019, la caution a renoncé au bénéfice de discussion et l’article 6 des conditions de l’engagement de cautionnement précise également que l’engagement litigieux s’ajoute aux autres garanties :
'En tant que de besoin, il est ici précisé que le présent engagement de caution s’ajoute aux autres garanties qu’elle a déjà pu ou qu’elle pourra donner à la banque en faveur du débiteur principal, ainsi qu’à celles constituées par ce dernier ou par un tiers. Dans l’hypothèse où le débiteur principal serait également cautionné par une société de cautionnement mutuel, elle déclare expressément renoncer à l’égard de celle-ci au bénéfice de l’article 2310 du code civil.'
En outre, selon l’article 1353 du code civil la charge de la preuve d’un fait produisant l’extinction de l’obligation de payer incombe à celui qui l’invoque. Or, M. [C] ne rapporte pas la preuve d’un paiement par la SOCAMA au profit de la Banque Populaire.
Il y a lieu de rejeter la demande de M. [C] à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [C] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [C] de sa demande de déchéance de la Banque Populaire de ses droits aux intérêts contractuels pour l’année 2017,
— Condamné M. [C] à verser à la Banque Populaire la somme de 39.577,46 euros outre intérêts au taux de 2,11% sur 4.577,46 euros à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020 jusqu’à parfait paiement et outre intérêts au taux légal sur 35.000 euros à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020 jusqu’au parfait paiement, conformément aux articles 2288 et suivants du code civil,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit que la Banque Populaire Grand Ouest est déchue de son droit aux intérêts pour l’année 2017 au titre des prêts n°08681186,
— Condamne M. [C] à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest la somme de 35.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, au titre de son engagement de caution du 17 mai 2019 et la somme de 4.282,90 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,11% à compter du 26 juin 2020, au titre de son engagement de caution en date du 9 septembre 2014,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [C] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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