Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 juin 2024, N° F21-23.045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00416 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLNN.
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 12 Juin 2024, enregistrée sous le n° F21-23.045
ARRÊT DU 11 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. BOUTET NICOLAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246633
INTIMEE :
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES de la SELARL SELARL LE GUILLOU RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER – N° du dossier E0006TRK
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme (SA) Boutet Nicolas exerce une activité de transformation et de distribution des produits alimentaires sous forme appertisée au sein du groupe CECAB. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des produits alimentaires élaborés.
Mme [W] [S] a été engagée par la société Boutet Nicolas dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 1988. En dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions d’assistante administrative et approvisionnement boîtes, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1937,81euros dont 252,76 euros de prime d’ancienneté selon la société Boutet Nicolas et de 2 149,82 euros selon Mme [S].
Les 19 décembre 2012 et 9 janvier 2013, la société Boutet Nicolas a réuni le comité d’entreprise afin d’étudier un projet de réorganisation de son activité (cessation de l’unité de conditionnement et fermeture du site de fabrication de légumes) avec la suppression de la totalité des postes, à l’exception de huit postes (deux postes pour les opérations administratives, six postes pour les opérations de stockages et de transport de boîtes blanches pour la branche D2L), et a mis en place un plan de sauvegarde pour l’emploi.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mars 2015, la société Boutet Nicolas a notifié à Mme [S] son licenciement pour motif économique.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête du 10 décembre 2015 afin d’obtenir la condamnation de la société Boutet Nicolas à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collective et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Boutet Nicolas s’est opposée aux prétentions de Mme [S] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mai 2018, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a jugé que :
— le licenciement de Mme [S] repose sur un motif économique réel et sérieux ;
— la société Boutet Nicolas ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement à l’égard de Mme [S] rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la procédure de licenciement pour motif économique a été respectée.
Sur appel principal de la société Boutet Nicolas, la cour d’appel de Rennes, par arrêt du 20 mai 2021, a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique. Statuant à nouveau, la cour d’appel a :
— a jugé que le licenciement pour motif économique notifiée à Mme [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse tant au regard du motif économique que de l’obligation de reclassement ;
— a débouté en conséquence [S] de l’ensemble de ses demandes.
Sur pourvoi formé par Mme [S], la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 juin 2024, a, au visa de l’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes mais seulement en ce qu’il a jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit n’y avoir lieu à application de l’article L.1235-4 du code du travail et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la cour de cassation a remis sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers.
La société Boutet Nicolas a saisi la présente cour, désignée cour de renvoi, par déclaration de saisine après cassation reçue au greffe le 2 août 2024.
Mme [S] a constitué avocat le 27 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025 et le dossier a été fixée à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 27 mars 2025 puis reportée à l’audience collégiale du 26 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Boutet Nicolas demande à la cour, au visa de l’article 384 du code de procédure civile, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 12 mars 2025 ;
— constater que les parties ont mis fin au litige les opposant au terme d’un accord intervenu le 16 avril 2025 ;
— homologuer et conférer force exécutoire au protocole d’accord du 16 avril 2025 qui sera annexé à la minute de l’arrêt à intervenir et lui donner force exécutoire ;
— constater que cet accord emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;
— dire et juger que les parties conserveront la charge de leur dépens respectifs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S], demande à la cour, au visa de l’article 384 du code de procédure civile, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 12 mars 2025 ;
— constater que les parties ont mis fin au litige les opposant au terme d’un accord intervenu le 16 avril 2025 ;
— homologuer et conférer force exécutoire au protocole d’accord du 16 avril 2025 qui sera annexé à la minute de l’arrêt à intervenir et lui donner force exécutoire ;
— constater que cet accord emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;
— dire et juger que les parties conserveront la charge de leur dépens respectifs.
MOTIVATION
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 mars 2025 et de prononcer la clôture des débats au 26 juin 2025. Les conclusions des parties notifiées respectivement les 19 et 23 juin 2025 sont dès lors recevables.
Au terme de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas à cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, dommages et intérêts désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de désistement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
En l’occurrence, les parties ont conclu le 16 avril 2025 un protocole d’accord valant transaction et désistement d’instance et d’action qu’il convient d’homologuer selon les dispositions définies ci-après au dispositif étant précisé qu’il sera donné force exécutoire audit protocole lequel sera annexé à la minute du présent arrêt.
Les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 12 mars 2025 ;
PRONONCE la clôture des débats au 26 juin 2025 ;
DECLARE recevables les conclusions notifiées par les parties respectivement les 19 et 23 juin 2025 ;
HOMOLOGUE l’accord valant transaction et désistement d’instance et d’action conclu le 16 avril 2025 entre la SAS Boutet Nicolas, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [W] [S] ;
DONNE force exécutoire au protocole d’accord du 16 avril 2025 lequel sera annexé à la minute du présent arrêt ;
CONSTATE que cet accord emporte extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/416 et dessaisissement de la Cour ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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