Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 janv. 2025, n° 2413115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 31 décembre 2024, Mme D B, ressortissante arménienne, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre une attestation de demandeur d’asile et un formulaire de demande d’asile destiné à l’OFPRA et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Les deux arrêtés attaqués :
— sont entachés d’incompétence de leurs auteurs ;
L’arrêté portant remise aux autorités italiennes :
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; l’entretien individuel ne comprend aucune information sur son parcours, ses motivations et sa situation ;
— a été pris en méconnaissance de l’articles 4 du règlement UE n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a reçu les informations et brochures dans une langue qu’elle comprend ;
— a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— a été pris en méconnaissance de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet pouvait faire application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17.2 du règlement UE 604/2013.
L’arrêté portant assignation à résidence :
— est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert ;
— est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée, a été lu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 26 mai 1993, demande au tribunal l’annulation des deux arrêtés du 13 décembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués :
3. Par arrêté n°13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à Mme C A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation aux fins de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les circonstances de l’arrivée de la requérante avec son époux et ses trois enfants sur le territoire français, sa demande d’asile le 15 novembre 2024 à l’occasion de laquelle le système Visabio l’a identifiée comme ayant sollicité et obtenu un visa des autorités italiennes et que les autorités italiennes ont fait connaitre leur accord explicite de reprise le 19 novembre 2024. Il ressort ainsi des termes mêmes de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier et attentif de la situation personnelle de Mme B. Ainsi, les éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l’intéressée ont été examinés de même que la possibilité de mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l’article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avant d’ordonner son transfert aux autorités italiennes. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, serait entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et n’est plus contesté en réplique, que Mme B s’est vu remettre contre signature, le 15 novembre 2024, les brochures A et B en langue arménienne, langue officielle du pays dont elle est ressortissante. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est allégué que la requérante aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l’Etat responsable de leur demande d’asile, de carence dans l’information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu’elle aurait été privée, du fait d’une telle carence, de la faculté de fournir à l’administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 novembre 2024, Mme B a été reçue par un agent de la préfecture pour un entretien individuel conduit en langue arménienne, qu’elle a déclaré comprendre, durant lequel elle a pu présenter ses observations comme cela résulte du résumé signé par Mme B de cet entretien produit par le préfet des Bouches-du-Rhône. À cet égard, aucune disposition n’impose la mention sur le compte-rendu de l’entretien individuel prévu à l’article 5 précité de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet des Bouches-du-Rhône était compétent pour procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet du Bouches-du-Rhône, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’il n’est pas démontré que l’interprète était agréé, il ressort du journal officiel de la République française, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que par décision du 8 avril 2024 l’agrément de la société Agence française de traduction et de communication (AFTCom) en qualité d’organisme d’interprétariat et de traduction a été renouvelé pour une durée de deux ans à compter du 2 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 précité : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ».
10. En se bornant à citer cet article et à soutenir « l’existence de défaillances systémiques existant en Italie dans le cadre de l’accueil des demandeurs d’asile », sans fournir aucune précision sur de telles défaillances, Mme B ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée du moyen qu’elle soulève.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
12. En se bornant à soutenir que « la requérante entend alléguer qu’en décidant de la remettre aux autorités italiennes sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire, la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation » et que « l’administration préfectorale, par les termes employés, s’est d’évidence crue en situation de compétence liée », Mme B, qui ne précise pas les termes de la décision attaquée visés, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée du moyen qu’elle allègue.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 portant transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la situation de l’intéressée n’ai pas fait l’objet d’un examen particulier. Le moyen tiré de ce que la décision d’assignation contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation doit par suite être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision portant transfert du requérant aux autorités italiennes n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait dépourvu de base légale, ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
17. L’arrêté attaqué assigne Mme B pour une durée de quarante-cinq jours à l’adresse à laquelle elle a déclaré résider, lui fait obligation de se présenter à chaque convocation délivrée par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme B ne fait état d’aucun élément particulier ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l’empêcher de satisfaire à cette obligation d’assignation et aux modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect. Celles-ci apparaissent ainsi, et dans les circonstances de l’espèce, nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence méconnaît les dispositions précitées et présente un caractère disproportionné doit être rejeté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B , à Me Trebesses et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera dressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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