Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 déc. 2024, n° 23/08843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 septembre 2021, N° 19/4095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N°2024/478
Rôle N° RG 23/08843 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRW4
[D] [T] [X]
C/
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 05 décembre 2024
à :
— Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4095.
APPELANTE
Madame [D] [T] [X], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [P] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] a été bénéficiaire de l’allocation de logement familial (ALF) et de l’allocation de soutien familial (ASF) soumises à conditions d’isolement et de ressources, en sa qualité de personne isolée avec trois enfants à charge à compter du mois de décembre 2016.
Informée de son mariage le 16 juin 2018 avec M. [X], père de son troisième enfant né le 24 juin 2016, la caisse d’allocations familiales (CAF) a procédé à un contrôle et conclu à une communauté de vie et d’intérêts au 1er juin 2017.
Par courrier daté du 29 novembre 2018, la CAF des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [T] sa décision de lui réclamer les prestations induments versées à compter du 1er juin 2017 compte tenu de la communauté d’intérêts avec M. [X] retenue à compter du 1er juin 2017.
Par courrier daté du 6 janvier 2019, Mme [T] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 10 avril 2019, l’a rejeté.
Par lettre recommandée expédiée le 28 mai 2019, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 27 septembre 2021, le tribunal a:
— déclaré recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [T] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône relative à un indu de prestations familiales pour la période des mois de juin 2017 à novembre 2018,
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 10 avril 2019,
— condamné Mme [T] à rembourser à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme restante de 5.091,30 euros au titre de l’indu d’ASF et d’ALF pour la période des mois de juin 2017 à novembre 2018,
— condamné Mme [T] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par courrier recommandé expédié le 28 octobre 2021, Mme [T] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 26 mai 2023, l’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties et a été remise au rôle dés justification, le 26 juin 2023, du dépôt de ses conclusions par l’appelante par RPVA en date du 28 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 17 octobre 2024, Mme [T] reprend les conclusions communiquées à la CAF des Bouches-du-Rhône par courrier recommandé reçu le 24 juin 2024. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre principal, débouter la CAF des Bouches-du-Rhône de sa demande en remboursement de la somme de 5.091,30 euros au titre d’un indu d’ASF et d’ALF pour la période des mois de juin 2017 à novembre 2018,
— subsidiairement, ne la condamner à rembourser que les prestations perçues sur la période de juin 2018 à novembre 2018.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir qu’elle démontre qu’il n’y a eu aucune communauté de vie entre elle et M. [X] de juin 2017 à juin 2018. Elle explique que M. [X] avec qui elle était pacsée et a eu son troisième enfant, a quitté leur domicile commun pour vivre au domicile de sa mère le 5 décembre 2016 tandis qu’elle a conservé le logement commun avec ses trois enfants [Adresse 3] jusqu’au 1er juin 2017. Elle indique avoir déménagé et vécu seule à [Adresse 1] à [Localité 11] du 1er juin 2017 au 23 juin 2018, date à partir de laquelle, M. [X] avec qui elle s’est mariée le 16 juin 2018, a, de nouveau, emménagé avec elle. Elle fait valoir avoir informé la CAF de son changement de situation au moment de son déménagement, puis au moment de son mariage. Elle ajoute qu’ayant perdu son emploi au mois de décembre 2014, elle s’est trouvée en difficulté financière de sorte que M. [X] l’a aidée en lui faisant quelques virements mensuels pour les dépenses alimentaires du quotidien pour les enfants, mais également pour qu’elle puisse conserver le logement.
Subsidiairement, elle reconnaît avoir vécu avec M. [X] à compter du 23 juin 2018, n’avoir informée la CAF de ce changement de situation qu’à la fin du mois de juillet suivant, le temps qu’elle transmette son acte de mariage à la caisse, et que la caisse n’a pris en compte ce changement de situation qu’en novembre 2018, de sorte qu’elle considère que les seules prestations indument perçues ne peuvent concerner que la période de juin à novembre 2018.
La CAF des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter les prétentions de Mme [T],
— condamner Mme [T] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse se fonde sur le rapport d’enquête faisant foi jusqu’à preuve du contraire du 10 octobre 2018 pour démontrer que Mme [T] a volontairement dissimulé sa situation de couple et établi une communauté d’adresses et d’intérêts entre elle et M. [X] depuis le mois de juin 2017, de sorte qu’elle a indument perçu 3.092, 78 euros d’allocation de soutien familial du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et de 2.123 euros d’allocation de logement familial du 1er juin 2017 au 30 novembre 2018. Elle explique que l’allocataire n’ayant apporté aucun élément nouveau devant la commission de recours amiable, celle-ci n’a pu que confirmer la décision d’indu et que n’étant pas informée du recours devant le pôle social, elle a procédé à des retenues, ramenant l’indu d’allocation de logement familial à 1.998,52 euros, de sorte que Mme [T] n’est plus redevable que de 5.091,30 euros.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.523-2 du code de la sécurité sociale que l’ allocation de soutien familial , versée dans les cas prévus à l’article L. 523-1 du même code, cesse d’être due, lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’ allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.
De même, il résulte des dispositions combinées de l’article L.542-2, D.542-3 et D.542-8 du code de la sécurité sociale, que l’allocation de logement familial cesse d’être due, lorsque le père ou la mère titulaire du droit se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.
Enfin, l’article 1302 -1 du code civil dispose que : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le droit à l’allocation de soutien familial et à l’allocation de logement familial est subordonné à la cessation de toute communauté de vie tant matérielle qu’affective du bénéficiaire et qu’à défaut, le bénéficiaire des prestations perçues malgré la communauté de vie ou d’intérêts doit les restituer.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [T] et M. [X] se sont pacsés le 11 février 2016, ont eu un enfant commun le 24 juin 2016 et se sont mariés le 16 juin 2018.
Mme [T] produit un contrat de bail signé à son seul nom pour un logement [Adresse 3] à [Localité 5] avec effet au 1er juin 2017, une attestation de Mme [Y], mère de M. [X], selon laquelle elle a hébergé son fils au [Adresse 4] à [Localité 5], lors de la séparation du couple à compter du mois de juin 2017, et un certificat de célébration du mariage en date du 16 juin 2018 portant des adresses différentes pour chacun des époux, pour faire établir que le couple n’avait pas de résidence commune entre le 1er juin 2017 et le 23 juin 2018.
Cependant, il ressort du rapport d’enquête diligentée par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales en date du 27 août 2018 qu’alors que Mme [T] et M. [X] déclarent s’être séparés de décembre 2016 à juin 2018, ils ont un même domicile :
— pour les impôts de [Localité 11] depuis juillet 2017 au [Adresse 1] à [Localité 11],
— pour les employeurs successifs de M. [X] de 2017 à 2018,
— pour l’assureur Macif-assurance habitation et véhicules du couple au [Adresse 1] à [Localité 11] à compter de juin 2017,
— et pour le fichier FICOBA, les comptes bancaires ayant une domiciliation au [Adresse 1] à [Localité 11] en septembre 2017.
Les avis d’impôts sur les revenus 2017 et 2018 de M. [X] produits permettent de vérifier que son adresse d’imposition aux 1er janvier 2017 et 2018 est celle de sa mère au [Adresse 4] à [Localité 5], mais l’avis établi le 27 juillet 2017 lui est envoyé [Adresse 1] à [Localité 11] au domicile de Mme [T].
De même, si plusieurs documents établis par la sociétés [7] et [8], employeurs de M. [X], sur la période courant de mai 2017 à décembre 2017, lui sont adressés au [Adresse 4] à [Localité 5], le bulletin de salaires émis par [10] en août 2017 et l’attestation de fin de mission établi par cette même société en octobre 2017, également produits par l’appelante, sont adressés à M. [X] au [Adresse 3] à [Adresse 6], lieu du domicile commun du couple.
Il s’en suit que les contestations de l’agent assermenté sur l’adresse commune du couple ne sont pas sérieusement discutées.
Surtout, il a été vérifié par l’agent assermenté de la caisse que M. [X] a effectué des virements sur le compte de Mme [T] pour lui permettre de régler les charges afférentes au logement et subvenir aux besoins de ses trois enfants, d’une part, et qu’il a réglé l’assurance habitation ainsi que l’assurance des véhicules d’autre part. Il s’en suit que c’est à juste titre que la caisse a retenu qu’un intérêt financier commun était établi en 2017 et 2018.
Mme [T] ne justifie d’aucun élément permettant de dire que la communauté de vie, tant matérielle qu’affective, entre elle et M. [X] a cessé entre juin 2017 et juin 2018.
Il s’en suit que la caisse était bien fondée à retenir que Mme [T] ne remplissait pas la condition de parent isolé pour bénéficier de l’allocation de soutien familial qu’elle a pourtant perçue du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et de l’allocation de logement familial perçue du 1er juin 2017 au 30 novembre 2018.
C’est donc à bon droit que les premiers ont rejeté la contestation de Mme [T] et l’ont condamnée au paiement de la somme restant due au titre de l’indu d’allocations familiales dont le montant n’est pas discuté.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Mme [T], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [T] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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