Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 janvier 2025, N° 24/03889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PROMOLOGIS RCS de [ Localité 1 ] - Capital social de 41 611 138,50 €, S.A. PROMOLOGIS |
Texte intégral
18/02/2026
ARRÊT N° 83/2026
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3C3
PB/KM
Décision déférée du 29 Janvier 2025
Juge de l’exécution de [Localité 1]
( 24/03889)
[Y]
[I] [X]
C/
S.A. PROMOLOGIS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie RACOUPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. PROMOLOGIS RCS de [Localité 1] – Capital social de 41 611 138,50 €
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 3] a donné à bail à Mme [I] [X] une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4], contrat repris par la société Promologis.
Arguant de plaintes pour troubles du voisinage, et de l’échec des tentatives de réglement amiable de la situation, la société bailleresse a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beziers aux fins de voir, notamment, résilier le bail.
Après échec de la médiation ordonnée par le juge des contentieux de la protection, celui-ci, par jugement du 28 mai 2021, a prononcé la résiliation de plusieurs baux dont celui de Mme [I] [X] et a condamné celle-ci à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 janvier 2024, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement du 28 mai 2021 en ce qu’il avait notamment prononcé la résiliation du bail, et a condamné la société Promologis à payer à Mme [X] 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
En vertu de cet arrêt du 16 janvier 2024, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, dénoncé le 23 juillet 2024 à la SA Promologis, Mme [I] [X] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette société, tenus dans les livres de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] 31, pour un montant de 2.263,59 euros en principal, frais et intérêts.
Par assignation en date du 22 août 2024, la SA Promologis a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette saisie.
Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2024 et dénoncée le 23 juillet 2024 à la SA Promologis, sur le compte bancaire de cette dernière tenu dans les livres de la banque CRCAM,
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [X] à 1.000 euros de dommages intérêts pour saisie abusive,
— condamné Mme [X] à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte du 20 février 2025, Mme [I] [X] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
Mme [I] [X], dans ses dernières conclusions en date du 23 avril 2025, demande à la cour, au visa des articles R. 211-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
— à titre liminaire, écarter des débats la pièce adverse n° 3, pour violation du secret professionnel des avocats,
— sur le fond, débouter la SA Promologis de sa demande de main levée de la saisie-attribution,
— en tout état de cause, débouter la SA Promologis de sa demande de condamnation au titre de son préjudice prétendu et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Promologis au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Promologis aux entiers dépens.
La SA Promologis, dans ses dernières conclusions en date du 3 avril 2025, demande à la cour, au visa des articles R. 211-1 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter Mme [I] [X] de l’ensemble de ses prétentions à voir infirmer le jugement dont grief en date du 29 janvier 2025,
— condamner Mme [I] [X] à payer à la SA Promologis une somme supplémentaire de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de la mainlevée de saisie attribution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet de la pièce n°3 émanant de Promologis
L’appelante expose qu’au visa de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 3.1 du RIN de la profession d’avocat, les correspondances entre avocats sont couvertes par le secret professionnel sauf celles portant la mention 'officielle’ et qu’en conséquence la pièce n°3, qui entre dans les prévisions de ce texte, ne pouvait être versée aux débats.
L’intimée fait valoir qu’il n’est pas prétendu le caractère inexact du courrier litigieux, que la production d’un état des frais et dépens émis par le conseil adverse pour en demander l’exécution n’est pas couvert par le secret professionnel.
En application de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 'les correspondances échangées entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention 'officielle', sont couvertes par le secret professionnel'.
En application de l’article 3 de la décision du 12 juillet 2007 portant adoption du réglement intérieur national de la profession d’avocat (art 21-1 de la loi su 31 décembre 1971 modifié) :
-3-1 tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quels qu’en soit le support sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quelqu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice ni faire l’objet d’une levée de confidentialité,
Exceptions :
3-2 peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée :
— une correspondance équivalant à un acte de procédure,
— une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
En l’espèce, le courrier adressé par Maître [P] [T] le 2 février 2024 (pièce n°3 de l’intimée) ne porte pas la mention 'officiel’ ou toute autre mention correspondante et il n’est pas prétendu, en l’absence de procédure de vérification des dépens, qu’il s’agit d’un acte de procédure.
La cour écartera des débats, par voie d’infirmation, la pièce n°3 produite par Promologis.
Sur la mainlevée de la saisie
L’appelante, Mme [X], expose que l’intimée, Promologis, est redevable, suite à infirmation du jugement du 28 mai 2021, de la somme de 1000 euros payée par Mme [X] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de la somme de 2000 euros mise à la charge de Promologis par la cour d’appel dans son arrêt infirmatif du 16 janvier 2024, qu’elle justifie avoir payé par un échéancier la somme de 1000 euros qu’elle devait au titre des frais irrépétibles de première instance, que l’intimée doit donc lui rembourser, outre la somme de 2000 euros mise à la charge de Promologis par l’arrêt du 16 janvier 2024 et celle de 1000 euros payée à l’intimée, les frais de procédure, pour 1315,59 €, ce qui, une fois déduit l’acompte versé par Promologis de 2052 €, aboutit au montant sollicité lors de la saisie attribution.
L’intimée expose que la somme de 2052 euros qu’elle a versée à l’appelante correspond à la somme de 2000 euros de l’article 700 du Code de procédure civile mise à sa charge par l’arrêt d’appel, outre 52 euros de droit de plaidoirie, que la somme de 1000 euros due par Mme [X], dans le cadre de l’exécution du jugement du 28 mai 2021, n’a jamais été payée par l’appelante, qui avait obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire, cette somme ayant au demeurant été recréditée sur le décompte locatif, les autres sommes sollicitées n’étant pas justifiées.
En l’espèce, le décompte locatif produit par Promologis établit que la somme de 1000 euros à la charge de l’appelante, aux termes du jugement du 28 mai 2021, a été portée au débit de son compte locatif le 21 septembre 2021 (pièce n°6 de l’intimée), qu’un plan de remboursement a été mis en place par les parties le 30 septembre 2021 (pièce n°1 de l’appelante) prévoyant son remboursement en 25 mensualités de 40 euros, que ces versements apparaissent au compte locatif, que suite à l’arrêt infirmatif du 16 janvier 2024, la somme de 1000 euros a été recréditée sur le compte de la locataire le 10 septembre 2024, c’est à dire postérieurement à la saisie attribution litigieuse du 15 juillet 2024.
À la date de cette saisie, la locataire était à jour de ses loyers, ainsi qu’il ressort du compte locatif, ainsi que du paiement des frais de procédure exposés par l’intimée qui étaient mis au débit du compte par la bailleresse (décompte locatif ligne 'frais de procédure’ : 325 euros le 18 octobre 2021, 159,99 euros le 15 février 2022, 72,40 euros le 15 mai 2022, 72,40 euros le 15 septembre 2022).
Ces sommes n’ont jamais été recréditées sur le décompte locatif produit.
La saisie attribution effectuée par l’appelante le 15 juillet 2024 portait sur une somme de 2263,59 euros se décomposant comme suit :
— article 700 CPC 1ère instance 1000 euros,
— droits de plaidoirie 52 euros,
— article 700 CPC appel 2000 euros,
— les dépens de 1ère instance 419,50 euros,
— les intérêts acquis 72,65 euros, outre 5,55 d’intérêts à échoir sur un mois,
— les frais d’exécution 358,66 euros, comprenant les frais d’un commandement aux fins de saisie vente délivré par l’appelante le 25 juin 2024 pour 140,12 euros (pièce n°8 de l’appelante).
— les frais de la saisie-attribution 288,01 euros,
— le coût de l’acte 119,22 euros,
— à déduire acompte : -2052 euros.
Le versement de 2052 euros effectué en chèque CARPA par Promologis (pièce n°4 de l’intimée) qui correspond à la somme de 2000 euros mis à sa charge par l’arrêt d’appel au titre des frais irrépétibles et aux droits de plaidoirie, a donc été pris en compte par le commissaire de justice et, à la date de la saisie, la bailleresse ne produit aucun justificatif de paiement du surplus des sommes exposées par l’appelante.
La seule somme qui a été portée au crédit du compte locatif de l’appelante par la bailleresse, pour régularisation de la somme de 1000 euros que celle-ci devait au titre des frais irrépétibles de première instance et non des frais de procédure, ne l’a été que le 10 septembre 2024, soit postérieurement à la saisie.
Il ne pouvait donc être tenu compte de cette régularisation pour apprécier la créance à la date de la saisie.
Aux termes du décompte locatif, et en l’absence d’autres pièces justificatives de versements, la locataire avait payé la somme de 640+150 euros, soit 790 euros et non 1000 euros, à la date de la saisie du 15 juillet 2024, au titre du paiement des frais irrépétibles de première instance.
Le décompte annexé à la saisie, erroné sur ce point mais qui n’en affecte pas la validité pour la partie due, laissait donc apparaître une créance de l’appelante de 2263,59 – (1000-790) = 2053,59 euros.
Il s’ensuit que la saisie-attribution était fondée, le jugement étant infirmé de ce chef.
En l’absence de toute compensation invoquée par la bailleresse au titre d’autres sommes dues par la locataire, la saisie sera toutefois cantonnée à la somme de 2053,59 – 1000 (somme recréditée par Promologis) = 1053,59 euros, correspondant aux frais de première instance et d’exécution, dont il n’est pas justifié le remboursement par l’intimée et qui n’ont jamais été contrepassés par la bailleresse dans son décompte locatif.
Sur l’abus de saisie
Dès lors que la saisie était fondée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu un abus de saisie et a condamné l’appelante de ce chef à verser la somme de 1000 euros.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SA Promologis supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [X] les frais irrépétibles exposés.
Il convient, par voie d’infirmation, de lui allouer la somme de 2000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 janvier 2025 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Ecarte des débats la pièce n°3 produite par Promologis.
Déboute la SA Promologis de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2024.
Cantonne la saisie-attribution du 15 juillet 2024 à la somme de 1053,59 euros.
Déboute la SA Promologis de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive.
Condamne la SA Promologis aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SA Promologis à payer à Mme [I] [X] la somme de 2000 euros, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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