Infirmation partielle 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 sept. 2023, n° 22/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 23 juin 2022, N° F20/00438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 20/09/2023
N° RG 22/01420
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 septembre 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 23 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 20/00438)
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 juin 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [G] [Z] a été embauché à compter du 30 avril 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Transports Bijot en qualité de manutentionnaire-réparateur de palettes.
Le 28 octobre 2019, il s’est vu notifier un rappel à l’ordre pour non-respect des consignes de sécurité et non-port de ses équipements individuels de protection (EPI) et, le 4 février 2020, un avertissement pour deux absences injustifiées (les 5 et 11 décembre 2019) et fausse accusation de harcèlement.
Le 18 mars 2020, M. [G] [Z] a été licencié pour faute grave motivée par un trouble caractérisé dans le bon fonctionnement de l’entreprise portant gravement atteinte à son organisation en raison de l’utilisation prolongée d’un téléphone portable personnel pendant le temps de travail, après une mise à pied conservatoire à compter du 7 février 2020.
Le 10 août 2020, M. [G] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant à faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses indemnités. En cours de procédure, il a formé des demandes additionnelles tendant à l’annulation des sanctions disciplinaires précédant le licenciement.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré irrecevables les demandes additionnelles de M. [G] [Z] ;
— débouté M. [G] [Z] en l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [G] [Z] à payer à la SAS Transports Bijot la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 26 juin 2022, M. [G] [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [G] [Z] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
— de le déclarer recevable en ses demandes tendant à voir annuler le rappel à l’ordre du 28 octobre 2019 et l’avertissement du 04 février 2020 ;
— d’annuler le rappel à l’ordre en date du 28 octobre 2019 ;
— d’annuler l’avertissement disciplinaire en date du 4 février 2020 comme discriminatoire,
— de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SAS Transports Bijot à lui payer les sommes de :
10 000,00 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’état de l’inconventionnalité du barème, ou subsidiairement 1.539,45 euros en l’état du barème,
2 814,91 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,
281,49 euros à titre de congés payés afférents,
1 759,32 euros à titre d’indemnité de préavis,
175,93 euros à titre de congés payés afférents,
388,51 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
M. [G] [Z] conteste l’irrecevabilité de ses demandes d’annulation du rappel à l’ordre et de l’avertissement en faisant valoir que celles-ci présentent un lien suffisant avec la demande initiale tenant à la contestation du bien-fondé de son licenciement dès lors que tous deux sont rappelés dans la lettre de licenciement.
S’agissant du rappel à l’ordre, M. [G] [Z] fait valoir que celui-ci, que l’employeur considérait lui-même comme une mesure disciplinaire, a été notifié plus d’un mois après l’entretien préalable en violation des dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail.
S’agissant de l’avertissement, il fait valoir que l’employeur ne démontre ni le dysfonctionnement de l’entreprise occasionné par ses absences ni la mauvaise foi liée à la dénonciation de faits de harcèlement moral dont il lui était fait grief.
Sur le licenciement, il soutient que la SAS Transports Bijot ne justifie pas de l’interdiction d’utiliser son téléphone portable sur le lieu de travail et qu’aucune faute n’est caractérisée. Il invoque l’absence de charte informatique interdisant la détention de téléphone portable, le caractère tardif du licenciement en l’état d’une procédure pour faute grave et conteste l’utilisation prolongée de son téléphone affirmant l’avoir consulté rapidement afin de donner l’heure à des collègues.
Concernant les dommages- intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail, M. [G] [Z] demande à titre principal à voir écarter le barème légal en raison de son inconventionnalité au regard des dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention numéro 158 de l’Organisation internationale du travail et du droit au procès équitable. A titre subsidiaire, il sollicite le montant maximum prévu par le barème.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SAS Transports Bijot demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter M. [G] [Z] en l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Elle prétend à l’irrecevabilité des demandes d’annulation des sanctions disciplinaires aux motifs qu’elles n’étaient pas visées dans l’acte introductif d’instance et constituent des demandes nouvelles liées à l’exécution du contrat de travail, faute de lien suffisant avec la demande initiale liée à la rupture du contrat de travail.
Subsidiairement, elle prétend au bien-fondé de ces sanctions et fait valoir s’agissant du rappel à l’ordre que les dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail ne sont pas applicables en matière de sanction qui n’a pas d’incidence sur la présence dans l’entreprise, qu’un rappel à l’ordre ne constitue pas une sanction et que le délai d’un mois entre l’entretien préalable et la sanction a été respecté.
S’agissant de l’avertissement, elle reproche à M. [G] [Z] l’absence de justification de ses absences et affirme qu’il n’a jamais apporté la moindre preuve ou commencement de preuve de faits de harcèlement et prétend à un dénigrement de son supérieur hiérarchique s’inscrivant dans un contexte de refus de prise en charge par l’assurance maladie d’un accident déclaré professionnel.
S’agissant du licenciement, la SAS Transports Bijot affirme apporter la preuve des faits reprochés et de leur gravité à savoir l’utilisation prolongée d’un téléphone portable dans un contexte professionnel dangereux au mépris des règles de sécurité et prétend au caractère infondé des affirmations de M. [G] [Z].
Subsidiairement, concernant l’indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de l’emploi, elle demande l’application du barème légal en soutenant que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 décembre 2021, rappelé le caractère impératif de celui-ci.
Motifs :
1 – sur l’annulation du rappel à l’ordre et de l’avertissement
— la recevabilité
Aux termes du premier alinéa de l’article 70 du code de procédure civile : ' les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
En l’espèce, le licenciement pour faute grave est fondé sur un non-respect des consignes et des règles de fonctionnement de l’entreprise survenu après la notification d’un rappel à l’ordre et d’un avertissement pour des faits du même ordre et rappelés dans la lettre de licenciement.
Les demandes additionnelles d’annulation du rappel à l’ordre et de l’avertissement formées devant le conseil de prud’hommes, se rattachent donc par un lien suffisant à la demande originaire tendant à faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces demandes sont donc recevables, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
— le bien-fondé
En application des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le salarié peut demander au juge l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; toutefois, l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
— le rappel à l’ordre
De principe, ne constitue pas une sanction disciplinaire un simple rappel à l’ordre.
En l’espèce, le courrier du 28 octobre 2019 reproche à M. [G] [Z] le non-respect des consignes quant à l’utilisation d’un transpalette électrique et l’absence de port de ses EPI et l’invite à faire preuve de vigilance en matière de sécurité pour lui et ses collègues. Il précise expressément que le salarié a certes manqué à ses obligations mais que l’employeur choisit de ne pas le sanctionner disciplinairement en limitant sa réaction à un rappel à l’ordre.
Il en ressort donc que l’employeur n’a pas entendu prononcer de sanction disciplinaire susceptible de relever du droit disciplinaire de sorte que la demande d’annulation ne peut aboutir.
— l’avertissement
L’avertissement notifié à M. [G] [Z] le 14 février 2020 sanctionne le fait pour ce dernier de ne pas avoir justifié, auprès de son employeur, deux absences et d’avoir porté de fausse accusation de harcèlement.
Sur le premier point, M. [G] [Z] ne conteste pas ses absences des 5 et 11 décembre 2019 mais prétend sans le justifier avant la sanction prononcée, qu’elles étaient dues à des difficultés d’ordre familial. Au demeurant, le salarié avait été averti individuellement en août 2019 de la nécessité d’informer l’employeur de ses absences dans un certain délai.
S’agissant du second point, l’avertissement fait grief à M. [G] [Z] d’avoir faussement dénoncé des faits de harcèlement de la part de la responsable des ressources humaines et de ne pas les avoir étayés.
M. [G] [Z] ne dément pas avoir porté telle accusation, mais soutient que seule la mauvaise foi permet à l’employeur de le sanctionner pour ce fait en rappelant que la bonne foi est présumée et que la mauvaise foi doit être démontrée. Or, si la bonne foi est présumée, l’absence totale d’allégations de faits laissant supposer un harcèlement moral démontre que le salarié a lancé des accusations sans même pouvoir alléguer des faits suscepibles de constituer un harcèlement moral, caractérisant ainsi sa mauvaise foi.
Dans ces conditions, l’avertissement sanctionnant ces absences injustifiées et l’accusation de harcèlement moral ne saurait être contesté quant à son bien fondé, la mesure disciplinaire infligée étant adaptée à la faute reprochée au salarié.
La demande en annulation de la sanction sera donc rejetée.
2 – le licenciement
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond, se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [G] [Z] l’utilisation prolongée de son téléphone portable au temps et lieu de travail en violation de l’interdiction formelle existante et portée à sa connaissance, manquement qui serait constitutif d’un manque de loyauté et d’un défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail, d’un laxisme, d’une volonté affichée de se soustraire à la discipline, le tout portant atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise, à la confiance et à la crédibilité du salarié.
L’utilisation du téléphone portable par M. [G] [Z] le 5 février 2020 est établie par un courrier de ce dernier adressé, le 7 février 2020, à son employeur dans lequel il reconnaît cette utilisation mais en conteste la durée prolongée expliquant qu’il consultait uniquement l’appareil pour connaître l’heure. C’est d’ailleurs la défense qu’il développe dans ses écritures.
L’interdiction formelle de l’utilisation du téléphone personnel au poste de travail ou à proximité a fait l’objet d’une note affichée sur les lieux de travail.
Le contrat de travail de M. [G] [Z] prévoit à l’article 4 le respect des instructions hiérarchiques ainsi que de l’ensemble des règles applicables au sein de l’entreprise.
La responsable des ressources humaines, le directeur d’agence ainsi qu’un chef d’équipe attestent que des rappels et des réunions sur les règles de sécurité et notamment sur l’interdiction de l’usage du téléphone sont régulièrement organisés. La responsable des ressources humaines précise notamment qu’une réunion d’information et de sensibilisation organisée le 16 octobre 2019 à laquelle a participé M. [G] [Z] a été l’occasion de rappeler très largement cette interdiction. La feuille d’émargement atteste de la présence de M. [G] [Z] à cette réunion.
Il est par conséquent démontré l’existence d’une consigne interdisant l’utilisation du téléphone portable au sein de l’entreprise en dehors de la salle de pause et la connaissance qu’en avait de M. [G] [Z].
Aussi, le non-respect de la consigne est établi.
En revanche, aucun élément ne permet d’établir une utilisation prolongée du téléphone, comme reproché dans la lettre de licenciement. Au contraire, M. [G] [Z] verse aux débats une attestation d’un salarié expliquant qu’il regardait son téléphone pour lui communiquer l’heure puisqu’il n’y avait ni horloge ni sonnerie dans les locaux où ils se trouvaient.
Même si la violation de la consigne est caractérisée par l’usage, même bref, du téléphone, le grief tenant à son usage prolongé ne peut constituer une cause de licenciement sans que l’employeur ne rapporte la preuve de l’usage prolongé qu’il reproche au salarié. Or, cette preuve est combattue par le salarié au moyen d’une attestation circonstanciée d’un collègue qui prétend que M. [Z] lui donnait l’heure au moment où il a été surpris par l’employeur.
De plus, la déloyauté, la preuve de l’atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise et l’atteinte à la crédibilité du salarié n’est pas rapportée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et sur les conséquences du licenciement qu’il faut considérer comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre :
au rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire soit le quantum non discuté de 2 814,91 euros,
aux congés payés afférents soit la somme de 281,49 euros,
à l’indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé soit la somme de 1759,32 euros,
aux congés payés afférents soit la somme de 175,93 euros,
à l’indemnité de licenciement soit le quatum non discuté de 388,51 euros.
Pour ce qui concerne les dommages et intérêts, et dans la mesure où il n’est pas établi ni allégué que l’effectif employé était inférieur à 20, l’indemnité maximale est égale à 1 mois de salaire sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail. Le moyen tendant à écarter le barème légal d’indemnisation, fondés sur une appréciation de la conventionnaité des dispositions de l’article 24 de la Charte européenne des droits sociaux, ne peut aboutir en l’absence d’applicabilité directe du texte invoqué. Le moyen tiré de la violation des articles 4 et 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) ne peut davantage aboutir dès lors qu’il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail. Enfin, le barème ne fait pas obstacle au droit à un procès équitable, dès lors que le juge apprécie le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son âge, de son niveau de salaire, de sa situation après la rupture du contrat de travail, la somme de 1 000,00 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
Par infirmation du jugement l’employeur sera condamné au paiement des sommes ci-dessus mentionnées.
3 – les autres demandes
— la remise des documents de fin de contrat
La SAS Transports Bijot sera, sans astreinte, condamnée à remettre à M. [G] [Z] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, tels qu’ils seront précisés au dispositif.
— les frais irrépétibles
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l’employeur intimé doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par infirmation du jugement sur ces points, ainsi que ceux d’appel.
Débouté de ses demandes à ce titre, il sera condamné à payer au salarié la somme de 2 000,00 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 23 juin 2022 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes additionnelles de M. [G] [Z] en annulation du rappel à l’ordre et de l’avertissement,
— débouté M. [G] [Z] de sa demande tendant à faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à faire condamner l’employeur au remboursement des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, au paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts,
— condamné M. [G] [Z] au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
Confirme le surplus du jugement en ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation, et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes tendant à faire annuler le rappel à l’ordre du 28 octobre 2019 et l’avertissement du 4 février 2020,
Déboute M. [G] [Z] de ces demandes d’annulation,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G] [Z],
Condamne la SAS Transports Bijot à verser à M. [G] [Z] les sommes suivantes :
2 814,91 euros (deux mille huit cent quatorze euros et quatre vingt onze centimes) à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,
281,49 euros (deux cent quatre vingt un euros et quarante neuf centimes) à titre de congés payés afférents,
1 759,32 euros (mille sept cent cinquante neuf euros et trente deux centimes) à titre d’indemnité de préavis,
175,93 euros (cent soixante quinze euros et quatre vingt treize centimes) à titre de congés payés afférents,
388,51 euros (trois cent quatre vingt huit euros et cinquante et un centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
1 000,00 euros (mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SAS Transports Bijot de remettre à M. [G] [Z] les documents suivants conformes au présent arrêt :
— un bulletin de paie,
— une attestation d’assurance chômage POLE EMPLOI,
— un certificat de travail,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Déboute la SAS Transports Bijot de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Transports Bijot à payer à M. [G] [Z] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Transports Bijot aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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