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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 24/12653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 avril 2024, N° 22/5896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/500
Rôle N° RG 24/12653 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN26C
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 décembre 2024
à :
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur [Z] [V]
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/5896.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
INTIME
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Par arrêt du 9 avril 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 28 mars 2022, et, statuant à nouveau, a fixé le taux d’incapacité permamente partielle de M. [Z] [V] à 15 % à la date de consolidation du 31 juillet 2018 et condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens et à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 26 août 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite de la cour qu’elle corrige l’erreur faite sur la date de consolidation mentionnée au dispositif de l’arrêt.
La requête a été enrôlée, le 17 octobre 2024.
Les observations des parties ont été demandées et le conseil de M. [V] s’est associé à la demande de la Caisse.
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. (')
La rectification requise tend à la rectification de la date de consolidation laquelle est intervenue le 31 décembre 2018 et non le 31 juillet 2018.
L’arrêt susvisé comporte, en effet, cette erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier, sans nécessiter de convoquer les parties à une audience, leurs observations ayant été sollicitées par la cour.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l’arrêt du 9 avril 2024 rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence dans l’instance opposant M. [Z] [V] à la CPAM des Bouches-du-Rhône en ce qu’au dispositif de la décision, il y a lieu de rectifier la date de consolidation mentionnée et de lire : 'fixe le taux d’IPP de M. [Z] [V] à 15 % à la date de consolidation du 31 décembre 2018",
Ordonne qu’il soit fait mention de l’arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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