Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 16 avril 2025, N° 2024009248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. WINE MONOPOLE c/ S.A.S. [ X ] [ H, S.A.S. [ X ] [ H ] |
Texte intégral
S.A.S. WINE MONOPOLE
C/
S.A.S. [X] [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVNE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 16 avril 2025,
rendue par le tribunal de commerce de dijon – RG : 2024009248
APPELANTE :
S.A.S. WINE MONOPOLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
S.A.S. [X] [H] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 pour être prorogée au 18 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par ordonnance rendue le 16 avril 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon, saisi d’une demande provisionnelle en paiement de facture par la SAS [X] [H] à l’encontre de la SAS Wine Monopole :
— a condamné la société Wine Monopole à payer à la société [X] [H] :
. la somme de 231 308 euros outre intérêts contractuels de retard de 10 % à compter du 21 août 2023, date d’exigibilité de la facture ;
. la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a 'dit’ le surplus de la demande de 3 600 euros injustifié et en tous cas mal fondé, l’en a débouté ;
— a condamné la société Wine Monopole en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe et les frais de la sommation de payer du 28 novembre 2024.
Par déclaration du 5 mai 2025, la société Wine Monopole, intimant la société [X] [H], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions et, selon ses dernières conclusions transmises le 3 octobre 2025, il demande à la cour statuant à nouveau :
— de 'dire’ que la juridiction des référés n’avait pas, au regard des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, le pouvoir de se prononcer ;
— en conséquence, de constater l’existence de contestations sérieuses et de déclarer irrecevable la société [X] [H] ;
— à titre subsidiaire, de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes ;
— de la condamner à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d’expertise exposés par ses soins à hauteur de 354,96 euros.
Elle fait valoir :
— que le vin litigieux se vendant très difficilement, elle a mandaté la SA [Adresse 5] qui a mis en évidence dans son rapport du 5 décembre 2024 sa très mauvaise qualité au regard de nombreux défauts ;
— qu’au regard des manquements contractuels de la société [X] [H] empêchant la commercialisation du vin concerné, elle a refusé de procéder au règlement du solde de la facture sur le fondement de l’exception d’inexécution ;
— que la démonstration de la mauvaise qualité du vin, associée à sa mévente, constitue une contestation sérieuse ;
— que par ailleurs, elle a passé plusieurs commandes de millésimes primeurs à l’intimée les 27 et 28 février puis le 4 mars 2024 et réglé d’avance une somme de 131 692,80 euros alors que les vins correspondant n’ont pas été livrés ;
— qu’enfin et à titre informatif, la société [X] [H] n’a pas réglé plusieurs factures de la SARL H. Beverage qui a des associés communs avec elle ;
— en réponse aux arguments développés par l’intimée, que si cette dernière société a vendu le vin litigieux en vrac à l’intimée, la société [X] [H] a assumé ensuite son élevage et sa mise en bouteille ;
— qu’aucune disposition contractuelle ne justifie le taux d’intérêt de 10 % appliqué en première instance, les conditions de l’anatocisme n’étant par ailleurs pas réunies.
La société [X] [H] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le
pour demander à la cour de confirmer l’ordonnance critiquée et, y ajoutant :
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de condamner la société Wine Monopole à lui payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement outre la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation de payer.
Elle expose :
— que l’appelante n’a jamais émis de plainte concernant le vin litigieux, dont elle a vendu une quantité importante soit, à la date du 2 décembre 2023, 646 bouteilles sur 1 806 achetées ;
— que par ailleurs l’analyse objective des qualités organoleptiques du vin réalisée par le '[Adresse 6]' démontre que le produit est loyal et marchand, cet élément étant confirmé par des courriels de clients ;
— qu’elle a acquis le vin litigieux auprès de la société H. Beverage, dont le dirigeant et associé est M. [R] [D], également associé de la société Wine Monopole, ce par l’intermédiaire de la SAS Louis Lachaux, filiale de la SAS Holding Louis Lachaux dont le président est aussi celui de la société Wine Monopole ;
— que les considérations relatives à la vente d’un autre millésime sont sans incidence ;
— qu’en l’absence de contestation sur le principe et le montant de sa créance, le juge des référés est compétent ;
— que le taux d’intérêt de retard contractuel figure sur ses factures, alors même que les relations commerciales entre les parties sont anciennes.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre suivant et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile donne compétence au président du tribunal de commerce pour accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 9 du même code impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la contractualisation de la vente, par la société [X] [H], de 468 bouteilles de Corton grand cru les Chaumes 2022, de 1 806 bouteilles de [Localité 8] 1er cru [Localité 4] 2022, de 600 bouteilles de Côtes du Jura Poulsard 2022 et de 3 996 bouteilles de Côtes du Jura Savagnin 2022 à la société Wine Monopole, objet de la facture FA0663 du 21 août 2023 d’un montant de 496 354,40 euros, n’est pas contestée.
Cette dernière ne réfute pas avoir refusé de régler le solde de la facture susvisée contractuellement dû, invoquant une exception d’inexécution tirée de la mauvaise qualité du vin empêchant sa commercialisation.
Le rapport d’analyse de dégustation établi le 5 décembre 2024 par la société [Adresse 6] à la demande de la société Wine Monopole conclut à un défaut de dégustation du seul vin [Localité 8] 1er cru [Localité 4] 2022, représentant une somme de 270 900 euros HT sur la facture litigieuse.
La cour observe que cette dégustation est intervenue postérieurement à un courriel adressé le 03 décembre 2024 par la société Wine Monopole à la société [X] [H], soit cinq jours après la signification du commandement de payer, par lequel la première s’engage à effectuer un règlement échelonné du solde de facturation.
Par courrier du 06 janvier 2025, la SARL Académie Oenologique de Conseils indique à la société [X] [H], que l’analyse du vin [Localité 8] 1er cru [Localité 4] 2022 lui permet de conclure à un vin sain, loyal et marchand et précise que le commentaire de dégustation effectuée par un seul salarié de la société [Adresse 6] est subjectif et est intervenu après stockage pendant seize mois assumé par la société Wine Monopole dans des conditions inconnues.
Enfin, et alors qu’il est constant, aux termes de la confirmation d’achat du 15 mai 2023, que le vin litigieux a été initialement acquis en pièces, avant élevage, par la société [X] [H] à la société Louis Lachaux appartenant au même groupe que la société Wine Monopole, la société Wine Monopole a, par courriel adressé le 2 décembre 2023 à la société [X] [H], expressément indiqué qu’il lui restait alors en stock 960 bouteilles sur le total de 1 806 commandées.
Il résulte des éléments susvisés que le caractère invendable du vin [Localité 8] 1er cru [Localité 4] 2022 acquis par la société Wine Monopole à la société [X] [H] n’est pas établi, près de la moitié des bouteilles ayant été revendues un peu plus de trois mois après la transaction litigieuse.
Il en est de même de sa mauvaise qualité au regard des caractéristiques attendues, laquelle n’est pas établie par une seule dégustation d’une seule bouteille et par une seule personne après seize mois de conservation chez l’acquéreur.
Dès lors, les contestations élevées par la société Wine Monopole ne revêtent pas un caractère sérieux au sens des dispositions susvisées.
L’ordonnance dont appel sera donc confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société [X] [H] la somme provisionnelle de 231 308 euros outre intérêts contractuels de retard de 10 % à compter du 21 août 2023, date d’exigibilité de la facture, ainsi que celle de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée en appel.
La demande en paiement de la somme de 40 euros formée en appel par la société [X] [H] au titre de l’indemnité de recouvrement sera rejetée, une seule facture ayant été émise.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue entre les parties le 16 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon ;
Y ajoutant :
Autorise la capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande en paiement de la somme de 40 euros formée en appel par la SAS [X] [H] au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Condamne la SAS Wine Monopole aux dépens d’appel, en ce compris les frais de sommation de payer ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Wine Monopole de sa demande et le condamne à payer à la SAS [X] [H] la somme de 1 500 euros.
Le greffier, Le président,
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