Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 janv. 2025, n° 22/05565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 8 novembre 2022, N° 2021001829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2025
N° RG 22/05565 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAOM
Madame [R] [U]
c/
S.A.R.L. FOURNIL BÉGLAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2022 (R.G. 2021001829) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [R] [U], née le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 7] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
Représentée par Maître Souheyl FERCI de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. FOURNIL BÉGLAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] a consenti un prêt de 100 000 euros le 14 décembre 2012 au Fournil Béglais. Une reconnaissance de dette a été formalisée le même jour par M. [X], représentant de la SARL Le Fournil Béglais, qui s’est engagé à rembourser la somme. La reconnaissance de dette précise que le remboursement aura lieu dès le déblocage des fonds consécutif à la vente du fonds de commerce.
Le 20 décembre 2012, Mme [U] a émis un chèque de banque d’un montant de 100'000 euros à l’ordre de la société Le Fournil Béglais.
De son côté, de la société Le Fournil Béglais a remis à sa créancière deux chèques non datés afin de 'garantir’ sa dette, l’un d’un montant de 100 000 euros correspondant au capital prêté, l’autre de 15 000 euros correspondant aux intérêts.
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2013, la société Le Fournil Béglais a cédé à la société Fabrique de [Localité 6] son fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, traiteur, petite épicerie, chocolaterie situé à [Localité 6] au [Adresse 2] et exploité sous l’enseigne Fournil Béglais.
Le 05 janvier 2015, Mme [U] a vainement mis en demeure la société Le Fournil Béglais de lui rembourser la somme de 100 000 euros, outre la somme de 15 000 euros destinée à couvrir des frais et intérêts.
La gérante de la société Le Fournil Béglais, estimant n’avoir pas eu connaissance des engagements antérieurs de M. [X], n’a pas répondu à cette mise en demeure.
Par acte du 17 décembre 2021, Mme [U] a assigné le Fournil Béglais devant le tribunal de commerce de Libourne afin d’obtenir le remboursement de son prêt.
Par jugement du 08 novembre 2022, le tribunal de commerce de Libourne a statué comme suit :
— Déclare irrecevable la demande de condamnation de la SARL Fournil Beglais au paiement de la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal, présentée par Madame [R] [U] ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [R] [U] aux entiers dépens y compris les frais du présent jugement liquidé à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration au greffe du 08 décembre 2022, Mme [R] [U] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL Fournil Beglais.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame [U] demande à la cour de :
Vu les articles 1343-2, 1899 et suivants, 1998, 2224 et 2233 du code civil,
— Juger Madame [R] [U] recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence :
— Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Libourne rendu en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable sa demande de condamnation de la SARL Fournil Béglais au paiement de la somme de 100'000,00 euros avec intérêts au taux légal présentée par Madame [U] ;
— rejeté sa demande de voir condamner la SARL Fournil Béglais au paiement de la somme de 100'000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2015 ;
— rejeté la demande de ce que les intérêts échus dus pour une année entière produisent le même intérêt ;
— rejeté la demande de condamnation de la SARL Fournil Béglais à lui payer la somme de 3'000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnée aux entiers dépens comprenant les frais du jugement liquidé à la somme de 69,59 euros.
Statuant à nouveau,
— Juger Madame [R] [U] recevable et non prescrite en son action tendant à obtenir le remboursement du prêt qu’elle a consenti le 14 décembre 2012 à la SARL Fournil Béglais.
— Condamner la SARL Fournil Béglais à payer à Madame [R] [U] la somme de 100'000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2015.
— Juger que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
— Débouter la SARL Fournil Béglais de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SARL Fournil Béglais à payer à Madame [R] [U] la somme de 7'000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de la présente procédure d’appel.
— Condamner la SARL Fournil Béglais aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 31 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, le Fournil Beglais demande à la cour de :
A titre principal
Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Juger prescrite la créance dont se prévaut Madame [R] [U] à l’encontre de la Société Fournil Beglais au titre de la reconnaissance de dette du 14 décembre 2012,
Juger Madame [R] [U] irrecevable en ses demandes,
Débouter Madame [R] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Vu les articles 1156 et suivants du code civil,
Vu l’article 1997 du code civil
Vu l’article L131-2 du code monétaire et financier,
Vu l’article L131-12 du code monétaire et financier,
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Juger nulle et de nul effet la reconnaissance de dette du 14 décembre 2012.
Juger que M. [H] [X] n’avait aucun pouvoir de représentation de la SARL Le Fournil Beglais.
Juger que Mme [U] ne peut pas se prévaloir d’un mandat apparent de M. [H] [X]
Juger inopposable à la SARL Fournil Beglais la reconnaissance de dette du 14 décembre 2012.
Juger Madame [R] [U] irrecevable en ses demandes,
Débouter Madame [R] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
Condamner Mme [U] à payer à la Sarl Fournil Béglais la somme de 7'000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de la présente procédure d’appel.
Condamner Madame [R] [U] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en remboursement
1 – Mme [U] soutient que la prescription ne court pas contre les demandes de remboursement du prêteur lorsqu’aucun terme n’a été contractuellement stipulé. Elle fait valoir que la formule de la reconnaissance de dette vise deux événements distincts, la vente du fonds de commerce et le déblocage des fonds. Le déblocage des fonds ne saurait correspondre à un terme précis. En conséquence, il appartient au juge de fixer le terme de la créance.
2 – Le Fournil Béglais réplique que la créance de Mme [U] est prescrite depuis le 29 décembre 2018, la vente du fonds de commerce ayant eu lieu le 28 décembre 2013.
Sur ce
3 – Selon l’article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. '
En vertu des dispositions de l’article 2233 du code civil : 'La prescription ne court pas :
1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;
2° A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.'
4 – La reconnaissance de dette du 14 décembre 2012 mentionne que 'ce prêt est consenti jusqu’à la vente du fonds de commerce de la société et sera remboursable dès le déblocage des fonds''.
La vente du fonds de commerce a eu lieu le 28 décembre 2013. Or le conseil de Mme [U] adresse un courrier le 05 janvier 2015 au Fournil Béglais, valant mise en demeure, indiquant : 'Mme [U] a appris que le fonds de commerce de votre société a été vendu au mois de décembre 2013. Il paraît évident que compte tenu du délai qui s’est écoulé, les fonds ont été débloqués à votre profit ou au profit d’autres créanciers.'
Une partie du prix de vente, 190 000 euros sur 600 000 euros, a été payé au comptant lors de la réitération de l’acte authentique le 28 décembre 2013. La somme de 190 000 euros a été acquittée à hauteur de 90 000 euros sur les deniers personnels de l’acquéreur et à hauteur de 100 000 euros à l’aide d’un prêt bancaire. Celle somme aurait permis de désintéresser, le cas échéant, Mme [U].
En tout état de cause, il n’est pas contestable que le 5 janvier 2015, Mme [U] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en remboursement à l’encontre de son débiteur.
L’assignation est intervenue le 17 décembre 2021, soit plus de cinq ans après la mise en demeure.
Dès lors, l’action de Mme [U] est prescrite et sa demande irrecevable. La décision du tribunal de commerce sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
5 – En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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