Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 juin 2025, n° 22/04574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 mai 2022, N° 20/03023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04574 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMBF
[A]
C/
S.A.S. CHIMIMECA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Mai 2022
RG : 20/03023
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
APPELANT :
[C] [A]
né le 21 Septembre 1989 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. CHIMIMECA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Chimimeca (ci-après, la société) propose à ses clients des prestations dans le domaine de la mise en propreté des métaux par traitement chimique.
Elle applique la convention collective nationale de la Métallurgie et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Elle a embauché M. [S] [A] en qualité de technicien d’intervention, statut agent de maîtrise, suivant contrat de travail à durée indéterminée et à compter du 26 juin 2017.
A compter du 1er juin 2018, M. [A] est devenu responsable de mission, statut agent de maîtrise.
Après un entretien préalable en vue de son licenciement en date du 2 septembre 2020, la société a notifié à M. [A] son licenciement par courrier recommandé avec avis de réception du 14 septembre 2020, dans les termes suivants :
« (') Nous faisons suite à l’entretien préalable du 2 septembre (')
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les différents manquements graves que nous avons constatés, qui vous sont imputables, et portent atteinte à la bonne marche de l’entreprise, l’exposent à de nombreux désordres ainsi qu’à des risques significatifs de litiges avec nos clients en raison de vos manquements.
Vous avez été embauché par notre société le 26 juin 2017 pour occuper le poste de Technicien d’interventions sur site. Comme le rappelle votre contrat de travail, en cette qualité, vous êtes notamment amené à vous déplacer sur les sites clients sur l’ensemble du territoire français ainsi qu’à l’étranger.
Par avenant du 1er juin 2018, vous avez été nommé Responsable de mission Interventions sur site, statut Agent de maîtrise, niveau III, Echelon 3, coefficient 240. En cette qualité, vos missions prévoient que vous êtes notamment responsable du bon déroulement des interventions qui vous sont confiées sur les sites de nos clients.
Or, depuis plusieurs mois, et malgré les différents échanges que nous avons eus, vous refusez les déplacements professionnels et les missions qui vous sont confiées, au motif de contraintes familiales liées à l’arrivée dans votre foyer d’un quatrième enfant le 28 avril 2020.
Depuis lors, vous n’avez en effet eu de cesse de déclencher des incidents et avez gravement perturbé l’organisation de votre service, ne vous présentant pas au travail ou informant à la toute dernière minute, par sms ou mail, tantôt les Chargés d’Affaire, tantôt votre direction que, pour divers motifs, vous n’assureriez pas vos missions sur les sites de nos clients au motif que vous ne pourriez pas vous déplacer.
Ainsi dès le lundi 11 mai dernier, alors que vous étiez toujours en congé paternité, vous avez adressé un mail à Monsieur [U] [N], qui n’est pas votre responsable d’activités et n’est à ce titre pas votre interlocuteur pour ce type de sujet, dans lequel vous écriviez « (') comme vous le savez, dorénavant nous sommes 6 à la maison depuis l’arrivée du nouveau né [E]. Aujourd’hui cela fait 10 jours qu’il fait parti de notre quotidien à notre domicile. De ce fait il s’avère que la garde de 4 enfants est assez compliquée surtout quand il y en a 2 en bas âge. Ainsi il va être difficile pour moi de continuer les déplacements à la semaine car mon épouse à besoin de moi au quotidien mais aussi ma fille de 2 ans qui réclame beaucoup d’attention et surtout la présence de son papa pour ne pas être désorientée et être rassurée.
Ainsi je voulais savoir si, ensemble, nous pouvions trouver un accord pour que nous puissions continuer dans cette voie ».
Monsieur [N] vous a donc répondu le jour même que nous ferions un point à votre retour de congé paternité, prévu le lundi 18 mai.
Dès votre retour ce jour-là, vous avez prétendu auprès des Chargés de Projets de votre équipe que vous ne partiriez plus en déplacements et que vous alliez occuper un autre poste, en l’occurrence un poste de Responsable de préparation de chantier, ou un poste de Chargé de projet, ce qui n’a pas manqué d’interloquer vos responsables et vos collègues. Découvrant que le poste de Responsable de préparation chantier, pour lequel nous recrutions dans le cadre du départ à la retraite de [F] [D], était déjà pourvu, vous n’aviez plus d’autre choix que de prétendre que vous alliez occuper un poste de Chargé de projets.
Ce même jour, vous avez adressé un nouveau mail à Monsieur [N] dans lequel vous écriviez « comme stipulé la semaine dernière, la question des déplacements est à revoir. Hors aujourd’hui, suite à ma reprise, j’apprends que je dois partir dans le 88 la semaine prochaine. Je voulais donc savoir si vous aviez pris une décision ou si on peut en parler rapidement ' Merci ».
Celui-ci vous a fait part de sa surprise et vous a proposé de vous recevoir le 19 mai à 8h30 avec la Direction de l’entreprise afin de faire un point avec vous.
Au cours de cet entretien, vous avez indiqué que vous ne vouliez plus faire de déplacements et que vous souhaitiez occuper un poste de chargé d’affaires /commercial, poste que vous jugiez vacant alors même qu’un tel poste n’existe pas au sein de CHIMIMECA, ce que vous savez parfaitement.
Nous vous avons alors indiqué que, quelques soient vos qualités techniques reconnues en tant que Responsable de mission Interventions sur site, aucun poste de ce type n’était vacant contrairement à ce que vous affirmiez, et que vos compétences ne vous permettraient en l’occurrence pas d’occuper un tel poste au sein de notre société à ce moment de votre carrière. Il vous alors été proposé de réfléchir ensemble à terme à un parcours que nous pourrions mettre en place pour vous permettre d’évoluer vers un poste comprenant plus de responsabilités, en particulier dans le domaine des interventions en centrale nucléaire dans lequel vous avez développé des compétences.
Au cours de cet entretien, nous avons également évoqué votre attitude, souvent ombrageuse, les rapports difficiles que vous entretenez avec les uns et les autres au sein de notre société et vos emportements réguliers, et avons attiré votre attention sur la nécessité pour vous d’évoluer dans votre attitude si vous souhaitiez vous voir confier des responsabilités dans notre entreprise.
Il vous a été enfin clairement demandé de vous positionner par rapport aux déplacements inhérents à vos missions et de vous déterminer sur votre volonté d’effectuer les interventions confiées en tant que Responsable de mission.
A l’issue de cet entretien, vous avez adressé un mail à la Direction dans lequel vous écriviez :
« Re-bonjour à tous,
Après discussion avec mon épouse, nous allons réfléchir et vous donner une réponse au plus tard demain. Cela permet surtout à tout le monde d’être fixé au plus vite et de lever les doutes ».
Puis un peu plus tard dans la journée vous nous avez adressé un nouveau mail dans lequel vous écriviez:
« Re bonjour à tous,
Comme promis, je vous fais part de ma décision suite à notre entretien de ce jour.
Dans un premier temps je veux que vous sachiez que je n’ai aucun problème à travailler pour CHIMIMECA mais bien au contraire. Même si nous avons pu avoir quelques différents, nous sommes toujours passé au-delà de nos profits personnels pour continuer à évoluer et avancer collectivement en plaçant CHIMIMECA en premier plan.
Ensuite, concernant ma décision, je souhaiterais continuer avec CHIMIMECA mais en tant que chargé d’affaires / commercial. En sachant que ce poste est vacant.
La raison pour laquelle je vous demande ce poste est tout simplement que, même si il y a des déplacements, cela est moins fréquent. Donc faire des déplacements dans ce contexte-là me convient.
Comme vous l’avez stipulé, j’ai un très grande aisance relationnelle et commerciale. Je pense ainsi que le poste de chargé d’affaire pourrait me convenir, en plus de mon expérience sur le terrain acquis grâce à vous, mais également pour continuer l’activité développement, notamment pour le nucléaire, mais aussi le reste.
Je suis prêt à continuer les déplacements, en tant que technicien, le temps de mettre ça en place (délais à convenir). Je pourrais également continuer d’intervenir sur site de temps en temps en cas de remplacement, urgence ou autre. Je reste, après tout, un technicien qui a commencé en bas de l’échelle chez CHIMIMECA. Concernant le salaire. Je ne vous demande aucune augmentation. Nous pourrons étudier ce sujet par la suite suivant les résultats et la rentabilité. Cela ne me pose aucun problème.
Je pense, sincèrement, que nous serions tous gagnant selon cette démarche mais la décision revient à vous. Jusqu’à aujourd’hui, hormis mon évolution salariale, je ne vous ai jamais rien demandé. Je vous prie donc de bien vouloir réfléchir à ma demande et bien vouloir m’accorder cette opportunité ».
Dès le lendemain 20 mai, vous ne vous êtes pas présenté au travail et nous avons dû une nouvelle fois nous réorganiser en urgence pour les interventions à réaliser chez nos clients. Vous nous avez précisé par mail :
« J’ai appelé [T] pour savoir si il avait pu trouver une solution pour l’intervention d’aujourd’hui et il m’a indiqué que oui.
Concernant mon fils [E] il est toujours hospitalisé. Je vous transmettrai un nouveau certificat, au moins celui d’aujourd’hui pour justifier mon absence, dans les prochaines heures.
Je vous laisse l’initiative de combler mon absence en CP ou RTT ou en encore ce qui reste du congé paternité et de m’en informer ».
Puis le 21 mai, vous adressez un nouveau mail :
« Bonjour à tous,
J’espère que vous allez bien,
Je vous écris ce jour pour vous informer que, normalement, mon fils [E] devrait sortir ce soir. Je vous tiendrai informé.
Ensuite, je voulais savoir si vous aviez eu le temps de jeter un coup d''il sur le PowerPoint envoyé et si oui quels sont les commentaires que vous avez effectués.
Et dernièrement, avez vous eu le temps d’étudier ma demande faite par mail ' »
Et encore le 26 mai, dans un mail dans lequel vous écrivez en objet Attente réponse :
Bonjour à tous,
J’espère que vous allez bien.
Je viens vers vous aujourd’hui pour savoir si vous aviez pu étudier ma demande effectuée par mail le 19 mai 2020.
Je voulais aussi vous remercier de m’avoir permis de faire l’intervention d’hier sur [Localité 6] chez ACM / ACR cela m’a permis de rester disponible pour ma famille car mon fils [E] a du à nouveau être hospitalisé de hier soir jusqu’à ce matin.
Nous vous avons alors proposé de vous revoir le lundi 8 juin à 8h pour un nouvel échange au cours duquel nous vous avons demandé une nouvelle fois de vous positionner clairement sur votre volonté d’accomplir vos missions professionnelles.
A l’issue de celui-ci, vous écrivez dans un nouveau mail :
« Rebonjour à tous,
Je reviens vers vous pour plusieurs sujets :
1- Tout d’abord, merci à tous de m’avoir accordé cet entretien. Cela m’a permis de prendre conscience de beaucoup de choses et de me créer mon propre axe de progrès. Ensuite, concernant le poste demandé, je suis conscient de l’investissement, de la rigueure et du temps de travail
demandé et je serais être au rendez-vous.
2- Je voulais savoir si vous aviez pu étudier le powerpoint envoyé par mail’ et si oui quels sont les retours que vous pourriez faire'
3- Du 2e sujet en découle le 3e. En effet, j’ai un ami qui travail pour l’entreprise tchoulfian en tant que chargé d’affaire nucléaire. Je lui avais déjà parlé de ce que nous faisions et avait montré un certain intérêt. Je voulais donc savoir quel type de tram nous pourrions préparer pour les entreprises qui
ont un intérêt indirect, comment pourrions nous le lui expliquer'
4- Concernant le dégagement du temps de travail, j’en aurais besoin pour relancer quelques contacts qui m’avaient déjà répondu comme la CNPE de [Localité 5] ou encore mon contact à la CNPE de [Localité 7] qui travail directement pour EDF et ainsi commencer à mettre le projet développement nucléaire en marche. »
Le 29 juin, à la remise de votre feuille de paie sur laquelle vous constatez une erreur, vous déclenchez un incident en prenant toute l’entreprise à témoin, vous finissez par quitter en trombe le parking de CHIMIMECA après plusieurs heures à vous agiter et après avoir finalement menacé de ne pas revenir travailler tant que cette erreur n’aurait pas été corrigée. En particulier, vous ne vous êtes alors pas rendu ce jour-là chez notre nouveau client OELTECHNIK, chez qui vous deviez réaliser une intervention complexe que nous vous avions confiée.
Vous nous avez écrit en fin de journée :
« Bonsoir à tous,
Suite à mon entretien téléphonique de ce jour avec Mr [N], je prendrai la route demain matin pour oeltechnik.
Comme convenu j’attends pour vendredi le détail des avances de frais et celui des indemnités kilometriques et paniers repas manquant sur ma fiche de paie ».
Le 16 juillet à 2 heures du matin, vous nous adressez un nouveau mail :
« Bonjour à tous,
Suite à un accident de voiture je serais absent le 16.07.2020
Je vous transmettrai mon arrêt de travail après les examens complémentaires. »
Puis le dimanche 26 juillet, vous envoyez à 22h19 un SMS à Monsieur [V] et à Monsieur [N] dans lequel vous écrivez :
« Bonsoir Mr [V], bonsoir Mr [N], désolé de vous déranger à cette heure un dimanche. Je voulais vous informer que je ne plus continuer les déplacements. J’ai essayé mais ce n’est plus possible pour moi et ma famille. Est-ce qu’on peut en parler demain ' Merci. »
Nous vous avons alors accordé des jours de congés jusqu’au 25 août. A votre retour ce jour-là, vous nous avez confirmé ne pas vouloir travailler et nous vous avons remis en main propre une convocation à un entretien de licenciement.
Les éléments qui figurent ci-dessus trouvent en réalité leur place dans des pratiques dont vous êtes coutumier. Vos emportements, vos menaces, ne sont pas nouveaux.
A titre d’exemple, vous aviez adressé le 4 octobre 2019 un message d’une grande virulence, dans lequel vous écriviez :
« Bonjour Mr [V], rebonjour [L]. Suite à une mauvaise gestion de véhicules, d’une mauvaise volonté de Chimimeca je vous informe par la présente que je ne souhaite plus continuer avec Chimimeca et ainsi je vous donnerai ma démission le vendredi 11 octobre. Je vous demande de bien vouloir préparer mon solde de tout compte pour ce même jour. [L] merci d’avoir essayer de trouver une solution mais comprend que le fait que je dois gueuler à chaque fois pour avoir quelque chose me fatigue. »
En réalité, vous êtes familier des tentatives de chantage, des pressions, des menaces et des cris pour obtenir ce que vous voulez, ce que nous n’admettons plus. Vos SMS, vos mails ou vos emportements verbaux ne visent en effet qu’à imposer vos vues par l’intimidation.
Vos qualités techniques ne sauraient justifier vos écarts de comportement que nous avons bien souvent évoqués avec vous, sans que vous vous remettiez en cause, bien au contraire, ni ne sauraient masquer la mésentente que vous avez installée avec certains de vos collègues des équipes techniques qui ne voulaient pas accepter un certain exercice tyrannique d’une autorité que vous vous êtes toujours auto-attribuée.
Par ailleurs, les incidents de ces derniers mois s’inscrivent en fait dans des absences répétées depuis le mois de novembre 2019.
En effet, le 22 novembre, Madame [P], alors Chargée de projets au sein de CHIMIMECA, nous informait de votre absence sans que vous l’ayez prévenue, alors qu’elle vous avait confié la réalisation d’une mission importante pour l’un de nos clients.
A partir de cette date, vous avez été absent pour maladie, ou quand vous n’aviez pas de motif, vous avez réclamé des jours de RTT ou de congés pour « combler » vos absences, comme vous l’avez fait le 20 mai dans le mail précité.
Vous avez en réalité tout fait pour créer le désordre et pour imposer vos vues sur tous sujets en faisant peser sur l’entreprise un climat de pression insupportable et incompatible avec votre statut de salarié, a fortiori de Responsable de mission Interventions sur site.
Force est de constater des manquements graves, répétés et inadmissibles au regard des missions qui vous ont été confiées.
Au mépris de vos engagements contractuels et obligations, vous avez empêché en toute conscience la bonne marche du service Interventions sur site, en perturbant de manière incessante la bonne organisation, et en mettant régulièrement en péril nos relations avec nos clients.
Vos manquements persistants pénalisent l’activité de notre entreprise, engendrent un climat professionnel pesant et anxiogène par le surcroît de travail et de stress qu’ils font peser sur vos collègues, et sont inadmissibles au regard des missions qui vous sont confiées.
Votre attitude affecte négativement la bonne marche de nos activités et créent un climat éloigné des valeurs et pratiques de notre entreprise.
Le rapport de force dans lequel vous vous inscrivez continûment rend particulièrement difficile la collaboration au quotidien.
Nous avons été patients et avions fait le choix de vous faire confiance, pensant que vous alliez vous ressaisir.
Nous vous avons laissé du temps, que vous n’avez pas mis à profit.
Malgré notre disponibilité et le temps que nous vous avons consacré, vous avez en réalité continué à saper toute possibilité de poursuite de notre collaboration.
L’ensemble de ces faits constitue des manquements graves à l’exécution de votre contrat.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez contesté aucun de ces éléments. Vous nous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas poursuivre la collaboration et souhaitiez simplement vos droits au chômage.
Votre incapacité volontaire à écouter et à vous remettre en question sont incompatibles avec vos responsabilités, rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail et nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (') »
Par requête reçue au greffe le 26 novembre 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration du 20 juin 2022, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 25 août 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
17 777,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 962,87 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la société à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 31 août 2022, la société demande à la cour de confirmer le jugement querellé, de débouter M. [A] de ses demandes et subsidiairement de faire application du minimum fixé par le « barème Macron », de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 11 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l’article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
L’article R.1232-13 du même code permet toutefois à l’employeur de préciser les motifs du licenciement, soit dans les 15 jours suivant la réception d’un courrier recommandé avec avis de réception ou remis contre récépissé du salarié lui en faisant la demande, soit spontanément, dans les 15 jours suivant la notification du licenciement.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement et dans le courrier du 26 octobre 2020 faisant suite au courrier recommandé avec avis de réception du 17 octobre envoyé par le salarié, l’employeur fonde sa décision sur les motifs suivants :
Le refus exprimé par le salarié à partir du 11 mai 2019 d’effectuer des déplacements et des missions ;
Son absence à des rendez-vous avec des clients, sans prévenance ou avec une information donnée à la toute dernière minute ;
L’incident survenu le 29 juin 2020 lors de la remise de son bulletin de salaire ;
La récurrence de ses emportements, ses menaces, ses tentatives de chantage et ses pressions ;
Ses absences répétées depuis novembre 2019, couvertes par des arrêts maladie, des jours de congé ou des jours de réduction du temps de travail, provoquant un climat de pression et donc une perturbation dans l’organisation du service, une mise en péril des relations de la société avec ses clients et un climat pesant et anxiogène pour les collaborateurs ;
Un refus permanent de suivre les directives et la volonté de rendre impossible la poursuite du contrat de travail et de faire « payer » à la société son refus d’accéder à sa demande de poste sédentaire.
M. [A] conteste la matérialité des ces griefs.
Il est constant que M. [A] a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de ne plus faire de déplacements, et ce dès le 11 mai 2020, pendant son congé de paternité consécutif à la naissance de son 4ème enfant, pour des raisons familiales, alors que con contrat de travail prévoyait expressément, en son article 4 qu’il serait « amené à se déplacer sur les sites clients sur l’ensemble du territoire français ainsi qu’à l’étranger ».
Il a également, à partir du 19 mai 2020, manifesté le souhait de changer de poste, pour un poste de chargé d’affaires/commercial, ce que la société a refusé, considérant qu’il n’avait pas les compétences pour y prétendre, puis pour un poste de commercial dans le cadre d’une activité sur laquelle la direction était en cours de réflexion et n’avait pas encore décidé de procéder à des créations de poste.
M. [A] a adressé plusieurs courriels à sa hiérarchie, et même des SMS à M. [N] le samedi 16 mai et à MM. [N] et [V] le dimanche 26 juillet 2020, toujours pour évoquer sa situation personnelle et son refus de continuer à faire des déplacements.
La société ne démontre cependant pas que ce refus, même s’il a été clairement exprimé, a été suivi d’effets. Elle ne rapporte pas la preuve d’absences chez des clients, ni d’une désorganisation de l’entreprise, ni du climat pesant et anxiogène que l’attitude de M. [A] aurait générés. Les seules absences annoncées tardivement dont elle justifie concernent des événements personnels graves (accident de voiture et hospitalisation d’un enfant) et pour lesquels elle ne conteste pas que le salarié lui a adressé des justificatifs. Ces absences ne peuvent être considérées comme fautives.
L’employeur ne rapporte aucunement la preuve de l’incident survenu le 29 juin 2020, ni du refus du salarié de suivre ses directives.
Il apparaît dès lors que la multiplication des sollicitations entre mai et juillet 2020 constitue le seul grief objectif susceptible d’être retenu à l’encontre du salarié. il ne peut suffire à motiver le licenciement, lequel doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions relatives à la rupture.
M. [A] peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que, dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, soit, pour un salarié dont l’ancienneté au jour de la rupture était de 3 ans, une indemnité compris entre 3 et 4 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (31 ans) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 9 000 euros.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [A] ne démontre aucunement que l’employeur lui avait promis un poste de chargé d’affaires dans le secteur nucléaire, le fait qu’il ait pu contribuer à la réflexion en cours sur le développement éventuel de l’activité dans ce domaine ne pouvant s’avérer suffisamment probant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
3-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur le débouté de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Chimimeca à verser à M. [S] [A] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Chimimeca de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [S] [A], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Chimimeca ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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