Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 4 février 2026, n° 25/07501
TCOM Paris 17 octobre 2024
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CA Paris
Irrecevabilité 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que la société Patenotte Beley n'a pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives ni de moyens sérieux de réformation, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Nécessité de consignation pour garantir le paiement

    La cour a jugé que la société Patenotte Beley n'a pas justifié la nécessité de la mesure de consignation, et que les éléments fournis ne caractérisent pas un risque de non-restitution des fonds.

Résumé par Doctrine IA

La société Patenotte Beley, débitrice d'un prêt, a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement la condamnant à payer une somme importante à la société October Factory. Elle invoquait l'existence de moyens sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives de l'exécution.

La cour d'appel, saisie en référé, a déclaré la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable. Elle a estimé que Patenotte Beley n'avait pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives ni de moyens sérieux de réformation révélés postérieurement à la décision de première instance, conditions cumulatives requises.

La cour a également rejeté les demandes subsidiaires de consignation, jugeant que Patenotte Beley n'avait pas justifié de la nécessité de cette mesure. En conséquence, Patenotte Beley a été condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 févr. 2026, n° 25/07501
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/07501
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 octobre 2024, N° 2023018226
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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