Irrecevabilité 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 févr. 2026, n° 25/07501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 octobre 2024, N° 2023018226 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07501 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023018226
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PATENOTTE BELEY
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. OCTOBER FACTORY
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : R80
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Janvier 2026 :
La société Patenotte Beley a été créée en novembre 2015 et est spécialisée en plomberie, chauffage et climatisation.
Dans le cadre de son activité et pour faire face à des besoins de trésorerie, elle s’est rapprochée de la société October Factory, via son site internet, afin qu’elle lui octroie un prêt.
Ainsi, le 8 février 2022 la société Patenotte Beley souscrivait, via la plateforme CREDIT.FR, un prêt portant le n°997, d’un montant de 78.500,00 euros au taux d’intérêts contractuel de 7,6% l’an, remboursable sur 24 mois ; ce prêt est consenti par différents prêteurs particuliers.
Parallèlement et le même jour, la société Patenotte Beley se faisait également un prêt sous forme de « minibons », accordé par des personnes morales pour un montant total de 1.500 euros.
Suivant acte introductif d’instance en date du 22 mars 2023, la Société October Factory a assigné la société Patenotte Beley devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de :
— déclarer bien fondée la demande introduite par la société October Factory à l’encontre de la société Patenotte Beley ;
— dire et juger que la société Patenotte Beley a violé ses obligations contractuelles et engage en conséquence sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
— condamner la société Patenotte Beley à payer à la société October Factory la somme de 45.946,28 euros au titre de la déchéance du terme de son contrat de prêt (outre intérêt de retard et frais de commissions) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— condamner la société Patenotte Beley à payer à la société October Factory la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes d’un jugement rendu le 17 octobre 2024 le tribunal de commerce de Paris :
— Déboute la SARL Patenotte Beley de sa fin de non-recevoir au motif d’une absence de qualité et d’intérêt à agir de SAS October Factory en ce qui concerne le prêt consenti par les particuliers ;
— Dit la SAS October Factory irrecevable pour défaut de qualité à agir dans ses demandes au titre du prêt « minibons » ;
— Condamne SARL Patenotte Beley à payer à SAS October Factory la somme en principal de 63.118,13 euros pour le prêt consenti par des particuliers seulement, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 ;
— Déboute October Factory de ses demandes au regard de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Condamne SARL Patenotte Beley à payer la somme de 3 000 euros à la SAS October Factory à titre d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne SARL Patenotte Beley aux dépens.
La société Patenotte Beley a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 janvier 2025.
Par acte du 4 décembre 2025, la société Patenotte Beley a fait assigner la société October Factory devant le premier président de cette cour d’appel, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile.
La société Patenotte Beley se rapporte à l’audience du 6 janvier 2026 à l’acte introductif d’instance pour solliciter au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue le 17 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— Autoriser la consignation de la somme de 45 946,28 euros sur le compte CARPA de son conseil Me [Z] ou sur le compte de tout autre séquestre désigné par la juridiction,
A titre infiniment subsidiaire,
— Autoriser la consignation de la somme de 63 118,13 euros sur le compte CARPA de son conseil
Me [Z] ou sur le compte de tout autre séquestre désigné par la juridiction-
— Condamner la société October Factory à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en défense remises à l’audience du 6 janvier 2026 par la société October Factory qui sollicite du délégataire du premier président statuant en référé, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de la société Patenotte Beley ;
En conséquence,
— débouter la société Patenotte Beley de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Patenotte Beley aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.".
Il est acquis que la décision de radiation de l’instance d’appel ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le délégué du premier président. Il convient encore de rappeler que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il sera rappelé que l’existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
La société October Factory fait valoir que la demande d’arrêt d’exécution provisoire est irrecevable en ce que la société Patenotte Beley n’a pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire en première instance et ne justifie, outre de l’existence de moyens sérieux de réformation et d’annulation, et de l’existence de conséquences manifestement excessives, d’aucun élément qui se serait révélé postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, il est constant qu’aucune observation sur les conséquences de l’exécution provisoire de droit de la décision entreprise n’a été développée par la société Patenotte Beley devant le tribunal de commerce saisi en première instance.
Or, aux termes de l’acte introductif d’instance, il apparaît que la société appelante ne fonde sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire que sur l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation et des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel sans invoquer aucun élément qui serait survenu postérieurement à la décision critiquée autre que lié à sa situation financière particulièrement dégradée depuis le prononcé du jugement et de son incapacité à récupérer les sommes versées à la société October Factory en cas de réformation ou d’annulation du jugement dès lors que cette dernière aura reversé les sommes litigieuses à différents prêteurs particuliers.
Cependant, il ressort des éléments produits aux débats que la situation financière alléguée comme « critique » de la société Patenotte Factory n’est nullement caractérisée ni actualisée dans le cadre de la présente procédure, ni s’agissant de ses ressources que de ses charges.
En outre, les moyens soulevés par la société Patenotte Beley pour fonder sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sont inopérants pour relever de l’examen de l’affaire qui appartient exclusivement à la Cour saisie de l’affaire au fond, nécessitant pour ce faire, d’apprécier la force probante des éléments communiqués et d’interpréter les contrats de prêts litigieux.
Dans ces conditions, en l’absence de démonstration apportée de l’existence de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux de réformation ou d’annulation révélés postérieurement à la décision de première instance, la demande de la société Patenotte Beley qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire, sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine."
En l’espèce, pour justifier sa prétention à ce titre, la société Patenotte Beley fait valoir qu’elle est en mesure de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre, mais qu’elle craint que la société October Factory ne soit pas en mesure de procéder à la restitution des fonds en cas d’infirmation par la cour du jugement entrepris en l’état, du versement de ces sommes non pas à cette seule société, mais à différents prêteurs particuliers.
En défense, la société October Factory indique que les chances de réformation de la décision ne sont pas sérieuses et qu’en tout état de cause la société Patenotte Factory avait une parfaite connaissance de l’existence des différents prêteurs individuels dès la souscription du contrat de crédit. Elle précise toutefois mesurer les conséquences de l’aléa judiciaire et s’engager expressément à ne pas reverser aux différents prêteurs particuliers les fonds éventuellement saisis.
Le magistrat délégataire du premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Or, force est de relever que pour solliciter une mesure de consignation, la société Patenotte Beley invoque essentiellement le risque de non restitution de la part de la société October Factory des fonds dans le cas d’une infirmation éventuelle de la décision entreprise.
Néanmoins, les éléments dont elle fait état sont impropres à caractériser la nécessité de la mesure qu’elle sollicite, d’autant que celle-ci ne peut prétendre ignorer le mécanisme de prêt dont s’agit lorsqu’elle l’a contracté.
En outre, la société October Factory indique qu’elle a pris toutes les mesures de précaution lui permettant éventuellement de rembourser les sommes en jeu.
Enfin et quant aux chances de réformation de la décision dont appel, il n’est produit aucun élément de nature à justifier à ce stade de la procédure, d’un élément sérieux de réformation sauf à remettre en cause l’appréciation faite au fond par le tribunal de commerce de Paris des relations contractuelles des parties, qui échappent en l’état à l’examen du conseiller délégataire, dès lors que par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile précité, il n’appartient pas au délégataire du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En conséquence la demande de consignation formée par la société demanderesse sera rejetée.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société Patenotte Beley devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à la société October Factory la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire par la société Patenotte Beley ;
Rejetons les demandes de consignation de la société Patenotte Beley ;
Condamnons la société Patenotte Beley aux dépens ;
Condamnons la société Patenotte Beley à payer à la société October Factory la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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