Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 nov. 2025, n° 21/17963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 15 novembre 2021, N° 21/03492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE LESSEPS, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉSISTEMENT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 451
Rôle N° RG 21/17963 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISIN
[H] [Y]
C/
Me [B] [M] – Mandataire de S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE [F]
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE LESSEPS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Audrey BABIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux et de la protection de la Juridiction de proximité de [Localité 4] en date du 15 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03492.
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
né le 04 Septembre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], situé à [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet GAVAUDAN D’AGOSTINO, SAS inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 911 201 440 dont le siège social est situé à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège.
représentée par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement contradictoire du 15 novembre 2021, par laquelle le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— condamné M. [Z] et M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 3]' situé4 à [Adresse 1] [Localité 4] (13), représenté par son syndic en exercice les sommes de :
— 2 963,53 euros, au titre des charges et provisions impayées pour les périodes d’exercice 2018, 2019, 2019-2020 et 2020-2021, avec intérêts à taux légal, à compter du 14 juin 2021 ;
— 141,28 euros, au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, outre intérêt à taux légal à compter de la décision ;
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [Z] et M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 3]' situé4 à [Adresse 1] [Localité 4] (13), représenté par son syndic en exercice, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2021, par laquelle M. [U] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 9 octobre 2025 ;
Vu les conclusions transmises le 2 octobre 2025, par lesquelles M. [Y] demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’appel ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel ;
Vu les dernières conclusions transmises le 7 octobre 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, sollicite de la cour qu’elle :
— leur donne acte de son acceptation du désistement ;
— juge que chaque partie conservera la charge de ses frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce les conclusions de désistement d’instance ont été transmises à la cour le 2 octobre 2025 par l’appelant, lequel a été accepté par l’intimé par conclusions reçues le 7 octobre 2025.
Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.
Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Sur les frais et dépens :
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [Y] ;
DÉCLARE ledit désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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