Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
BR/LC
Numéro 24/03341
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/11/2024
Dossier : N° RG 22/03019
N° Portalis DBVV-V-B7G-ILS2
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A.S.U. ECO GENIE CLIMATIQUE
C/
[C] [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Mai 2024, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. ECO GENIE CLIMATIQUE, représentée par M. [C] [T], son Président
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [C] [M]
né le 10 Février 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00130
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [M] est nu-propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], dont son père, Monsieur [H] [M] a conservé l’usufruit.
En 2020, il a fait procéder à la rénovation de cet immeuble.
Il a confié la réalisation des travaux d’électricité, plomberie et chauffage à la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE dont le gérant est Monsieur [C] [T].
Une autre entreprise est également intervenue en la personne de Monsieur [V] [W], plaquiste carreleur.
Les travaux devaient concerner sept appartements correspondant aux logements (encore appelés bâtiments) B1, B2, B3, B4, B5 et B6 ainsi que le bâtiment C2, chaque logement comprenant séjour, cuisine, salle de bain, chambres et bureau.
Les travaux ont débuté par les appartements B5, B6 et C2 pour lesquels la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE a établi les devis suivants :
Pour le bâtiment B5 :
— devis n°2020-0230 en date du 07 juin 2020 pour un montant de 4 256,90 euros TTC, concernant les travaux de plomberie sanitaire (lavabo, bac à douche, WC, aménagement arrivée eau chaude, ballon électrique THERMOR…) ;
— devis n°2020-0216 en date du 12 octobre 2020 pour un montant de 6 507,99 euros TTC : concernant la réalisation de travaux d’électricité (points lumineux, prises plus terre avec appareillage, prises appareils ménagers, sèche-serviette 750 watts, VMC…) ;
— devis n°2020-0224 en date du 13 octobre 2020 pour un montant de 5 140,00 euros TTC, concernant la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur réversible composée de deux unités extérieures et de deux unités intérieures.
— devis n°2020-0247 en date du 04 décembre 2020 pour un montant de 685,75 euros TTC, concernant la pose de la cuisine fournie par le client.
Pour le bâtiment B6 :
— devis n°2020-0185 en date du 24 août 2020 pour un montant de 1 270,50 euros TTC, concernant la fourniture et la pose d’un cumulus électrique de marque THERMOR;
— devis n°2020-0186 en date du 24 août 2020 pour un montant de 1 072,50 euros TTC, concernant la fourniture et la pose d’un meuble vasque, mitigeur et siphon évacuation;
— devis n°2020-0223 en date du 15 octobre 2020 pour un montant de 1 104,97 euros TTC, concernant la fourniture et la pose de plusieurs convecteurs pour le séjour et les chambres et la fourniture pour les salles de douche de deux sèches serviettes de 750 watts avec raccordement sur la ligne existante ;
— devis n°2020/0135/2 en date du 15 octobre 2020 pour un montant de 2 194,40 euros TTC, concernant les travaux de plomberie sanitaire (lavabo, mitigeur, bac à douche aménagement arrivée eau chaude…).
Pour le bâtiment C2 :
— devis n°2020-0196 en date du 14 septembre 2020 pour un montant de 3 200,00 euros TTC, concernant une pompe à chaleur mono salit DAKIN composée d’une unité extérieure et d’une unité intérieure ;
— devis n°2020-0204 en date du 23 septembre 2020 pour un montant de 3 866,55 euros TTC, concernant les travaux de plomberie sanitaire (lavabo, bac à douche, WC, aménagement arrivée eau chaude, ballon électrique THERMOR;
— devis n°2020-0205/2 modif en date du 30 septembre 2020 pour un montant de 5 973,41 euros TTC, concernant la réalisation de travaux d’électricité (points lumineux, prises plus terre avec appareillage, prises appareils ménagers, sèche-serviette 750 watts, VMC…);
— devis n°2020-0230/2 en date du 1er novembre 2020 pour un montant de 7 247,85 euros TTC, concernant des travaux de peinture ;
— devis n°2020-0247 en date du 04 décembre 2020 pour un montant de 685,75 euros TTC, concernant la pose de la cuisine fournie par le client.
La SASU ECO GENIE CLIMATIQUE a par ailleurs été chargée de la réalisation de travaux collectifs (eaux usées – arrivées d’eau et antenne collective) selon les devis suivants :
— devis n°2020-0226 en date du 14 octobre 2020 pour un montant de 5 697,00 euros TTC concernant la fourniture et la pose de deux colonnes de descente des eaux usées et des arrivées d’eau;
— devis n°2020-0225 en date du 14 octobre 2020 concernant les antennes collectives pour le bâtiment B, pour un montant de 485,30 euros TTC par antenne, soit la somme de 1 455,90 euros TTC pour les trois bâtiments.
Tous ces devis ont été acceptés par Monsieur [C] [M] avec la mention sur chacun des devis de la mention « Bon pour accord ».
Le montant total du marché était donc de l’ordre de 50 359,47 euros TTC.
A cette somme s’est ajoutée une facture F-2021-0088 émise par la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE pour des travaux supplémentaires déjà réalisés pour les bâtiments B6, B1, B2, B3 et B4 en date du 09 janvier 2021 d’un montant de 3 867,75 euros.
Le marché de travaux était donc de l’ordre d’une somme de 54 227,22 euros TTC avec ces travaux supplémentaires.
Aucun délai d’exécution n’était prévu dans les devis.
La SASU ECO GENIE CLIMATIQUE a émis plusieurs factures d’acomptes :
— facture F-2020-0051 en date du 20 juillet 2020 d’un montant de 5 700 euros TTC, réglée par virement le 1er août 2020 ;
— facture F-2020-0061 pour l’avancement des travaux du bâtiment C appartement 2 au 1er étage en date du 20 septembre 2020 pour un montant de 7 000,00 euros TTC, réglée par virement le 23 septembre 2020 ;
— facture F-2020-0065 pour les travaux des bâtiments B6, B5, B4 et les travaux collectifs du bâtiment B en date du 19 octobre 2020 d’un montant de 11 000,00 euros TTC, réglée par virements les 19 et 21 octobre 2020 ;
— facture F-2020-0074 pour les travaux des bâtiments B6, B5, B4 et les travaux collectifs du bâtiment B en date du 12 novembre 2020 d’un montant de 15 839,92 euros TTC, réglée par virements les 17 novembre, 21 novembre et 26 novembre 2020 ;
— facture F-2020-0086 sur avancement des travaux en cours de finition des bâtiments B et C concernant les appartements C2, B5 et B6 en date du 09 janvier 2021 d’un montant de 3 653,05 euros TTC, réglée par virement le 23 janvier 2021.
Elle a par ailleurs émis la facture F-2021-0088 sus-visée pour des travaux supplémentaires concernant les lignes d’alimentation EDF déjà réalisés pour les bâtiments B6, B1, B2, B3 et B4 en date du 09 janvier 2021 d’un montant de 3 867,75 euros, réglée par virement le 18 janvier 2021.
Le montant total de ces factures, entièrement réglées par Monsieur [C] [M], s’élève à la somme de 47 060,72 euros TTC en ce compris les travaux supplémentaires.
D’autres devis ont été établis pour les appartements B1, B2, B3 et B4, également acceptés par Monsieur [C] [M] avec la mention « Bon pour accord » :
Pour le bâtiment B1 :
— devis n°2020-0222 en date du 13 octobre 2020 pour un montant de 5 246,52 euros TTC ;
— devis n°2020-0245 en date du 04 décembre 2020 pour un montant de 3 462,70 euros TTC ;
— devis n°2020-0248 en date du 04 décembre 2020 pour un montant de 685,75 euros TTC.
Pour le bâtiment B2 :
— devis n°2020-0229 en date du 12 octobre 2020 pour un montant de 5 667,46 euros TTC ;
— devis n°2020-0246 en date du 04 décembre 2020 pour un montant de 3 362,60 euros TTC ;
— devis n°2020-0249 en date du 04 décembre 2020 pour un montant de 685,75 euros TTC.
Pour le bâtiment B3 :
— devis n°2020-0219 en date du 12 octobre 2020 pour un montant de 5 667,46 euros TTC ;
— devis n°2020-0244 en date du 04 décembre 2020 pour un montant de 3 462,70 euros TTC ;
— devis n°2020-0249/2 en date du 04 décembre 2020 pour un montant de 685,75 euros TTC.
Pour le bâtiment B4 :
— devis n°2020-0221 en date du 12 octobre 2020 pour un montant de 3061,80 euros TTC.
Le 04 mai 2021, à la suite de difficultés survenues entre Monsieur [C] [M] et la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE ayant donné lieu à un échange de courriers et de mails, Monsieur [C] [M] qui se plaignait d’un retard dans la réalisation des travaux de la part de la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE, a saisi un conciliateur de justice en la personne de Monsieur [U] [Z].
Monsieur [U] [Z] a organisé une réunion de conciliation le 12 mai 2021 mais aucun compromis d’accord n’ayant pu être signé, le conciliateur de justice a établi le 06 juillet 2021, un constat d’échec de la tentative de conciliation.
Après avoir fait dresser un constat d’huissier le 09 juillet 2021, Monsieur [C] [M] a adressé le 16 juillet 2021 à la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE, une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il se plaignait du retard dans l’avancement des travaux en estimant le coût des travaux non réalisés à la somme de 19 134,00 euros ; dans ce courrier il proposait à la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE, dans le cadre d’une résolution amiable du litige, soit de régler cette somme, soit de réaliser immédiatement ceux des travaux qui ne nécessitaient pas l’intervention de Monsieur [W], en lui précisant que les devis concernant les appartements B1 à B4 étaient désormais caduques et qu’à défaut d’accord de sa part, il confierait le dossier à un avocat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, le conseil de Monsieur [C] [M] a adressé à la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE, une mise en demeure de procéder, soit au remboursement à son client d’une somme de 21 000,00 euros pour les travaux non exécutés, soit à la reprise du chantier dans un délai de 15 jours, sous peine de régularisation d’une action en justice.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, après avoir fait établir un nouveau constat d’huissier le 24 septembre 2021, par exploit du 25 janvier 2022 transformé en procès-verbal par application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [M] a fait assigner la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE devant le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 1217, 1227 et suivant et 1231 et suivants du code civil, aux fins de :
— prononcer la résolution du contrat entre la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE et Monsieur [C] [M],
Par conséquent :
— dire que le contrat entre la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE et Monsieur [C] [M] est dissous,
— condamner la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE à restituer à Monsieur [C] [M] la somme de 30 000,00 euros au titre des travaux non exécutés,
— condamner la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 21 600,00 euros au titre de dommages et intérêts,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE aux entiers dépens ainsi qu’au coût du procès-verbal de constat d’huissier du 09 juillet 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :
— prononcé la résolution du contrat passé entre la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE et Monsieur [C] [M],
— condamné la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE à payer à Monsieur [C] [M] les sommes de 30 000,00 et 9 000,00 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront le coût du procès-verbal d’huissier du 09 juillet 2021,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Les motifs du tribunal sont les suivants
Sur la résolution du contrat et ses conséquences
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1224 du code civil selon lequel la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, le premier juge a considéré qu’il résultait des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [M] avait réglé au titre des factures d’acomptes émises par la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE, une somme totale de 47 060,72 euros et qu’il était établi par le constat d’huissier du 09 juillet 2021 tant une inexécution qu’une mauvaise exécution de nombreux travaux, ce qui constituait une inexécution grave du contrat par le constructeur, justifiant la résolution du contrat passé entre la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE et Monsieur [C] [M].
Sur la base des devis établis par les entreprises TUJAGUE (13 929,30 euros), SOUDAR (10 617,66 euros) et BASSOMPIERRE (7 551,50 euros), produits par Monsieur [C] [M], le tribunal fait droit à la demande de restitution d’une somme de 30 000,00 euros formulée par ce dernier.
Sur la demande de dommages et intérêts
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, le premier juge a considéré que Monsieur [C] [M] reconnaissait que la fin des travaux avait été repoussée au mois de juillet 2021 et que les devis établis par les entreprises pour les travaux de reprise des travaux datant des mois d’août et novembre 2021, il y avait lieu de retenir un préjudice correspondant à une période de 6 mois et non un an comme sollicité et a alloué à Monsieur [C] [M] la somme de 9 000,00 euros sur la base d’un loyer mensuel de 500,00 euros pour 3 appartements et pendant 6 mois.
Par déclaration du 04 novembre 2022, la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE a relevé appel de cette décision la contestant en toutes ses dispositions.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/02992.
Par déclaration du 08 novembre 2022, la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE a renouvelé son appel de cette décision la contestant en toutes ses dispositions.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/03019.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022 du magistrat de la mise en état, les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 22/03019.
Saisi par exploit du 07 février 2023 par la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, le premier président de la cour d’appel de Pau, par ordonnance en date du 23 mars 2023 a :
— débouté la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE de sa demande tendant à voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau en date du 14 juin 2022,
— condamné la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE aux entiers dépens.
Saisi par conclusions d’incident transmises le 27 avril 2023 d’une demande formée par Monsieur [C] [M] de radiation de l’affaire du rôle de la cour faute d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, par ordonnance en date du 04 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a débouté Monsieur [C] [M] de sa demande et réservé les dépens ainsi que l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiée le 25 mars 2024 par le RPVA, la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE appelante, demande à la cour, de :
— réformer le jugement du 14 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [C] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE fait valoir :
— qu’aucune date de fin de travaux n’avait été arrêtée entre les parties ;
— que c’est Monsieur [C] [M] qui a décidé d’interrompre le chantier au mois de décembre 2020 pour des raisons familiales et financières ;
— qu’elle ne peut être tenue pour responsable du retard pris par le chantier de Monsieur [C] [M] alors qu’elle était tributaire de l’avancée des travaux de Monsieur [W] qui est seul responsable du retard pris par les travaux, difficultés sur lesquelles elle a, à plusieurs reprises, alerté le maître de l’ouvrage sans que ce dernier ne lui réponde ;
— qu’elle ne peut non plus être tenue pour responsable des dégradations et des vols commis sur le chantier qui, en l’absence de portes dans l’immeuble, n’était pas sécurisé, situation sur laquelle elle a également alerté Monsieur [C] [M] à plusieurs reprises ;
— que Monsieur [C] [M] et Monsieur [H] [M] ont fait assigner, suivant exploit du 21 février 2023, Monsieur [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de prononcer la résolution du contrat conclu avec ce constructeur et obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 90 000,00 euros au titre des travaux non exécutés et que suivant jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Pau a prononcé la résolution du contrat conclu entre Monsieur [V] [W] et les consorts [M] et condamné Monsieur [V] [W] à leur payer la somme de 46 804,00 euros à titre principal outre 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— qu’il ne saurait être fait droit à sa demande de restitution d’une partie des acomptes, alors que la preuve n’est pas rapportée de la nécessité de reprendre le chantier en son intégralité ;
— que s’agissant de la demande de dommages et intérêts correspondant aux loyers non perçus, la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE fait valoir que c’est Monsieur [C] [M] qui est à l’origine de la demande d’arrêt des travaux et que par la suite, il a eu parfaitement conscience que les travaux ne pouvaient pas se terminer avant la fin du mois de décembre 2021 comme cela résulte de son courriel du 26 janvier 2021 dans lequel il a envoyé un prévisionnel sur 12 mois, soit jusqu’à fin décembre 2021 ; par ailleurs, à la suite de la saisine du coniliateur, la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE n’a eu de cesse de réclamer la transmission du protocole d’accord signé mais elle n’a jamais eu de réponse.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiée le 25 janvier 2024 par le RPVA, Monsieur [C] [M], intimé et appelant incident, demande à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1227 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement du 14 juin 2022 du tribunal judiciaire de Pau en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat entre la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE et Monsieur [M],
Par conséquent :
— confirmer le jugement du 14 juin 2022 du tribunal judiciaire de Pau en ce qu’il a condamné la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE à restituer la somme de 30 000,00 euros à Monsieur [M] au titre des travaux non exécutés,
Sur l’appel incident formé par Monsieur [M] ;
A titre principal :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE à payer à Monsieur [M] la somme de 9 000,00 euros au titre de dommages et intérêts et statuer à nouveau sur ce point,
— condamner la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE à payer à Monsieur [M] la somme de 27 000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
— dire qu’il y a lieu de retenir la somme de 750,00 euros comme valeur locative,
A titre subsidiaire :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE à payer à Monsieur [M] la somme de 9 000,00 euros au titre de dommages et intérêts et statuer à nouveau sur ce point,
— condamner la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE à payer à Monsieur [M] la somme de 13 500,00 euros au titre de dommages et intérêts,
— dire qu’il y a lieu de retenir la somme de 750,00 euros comme valeur locative,
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE à payer à Monsieur [M] la somme de 9 000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— condamner la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiersq dépens en ce compris le coût des procès-verbaux d’huissier des 09 juillet 2021, 24 septembre 2021 et 16 février 2023.
Monsieur [C] [M] fait valoir pour sa part que :
— alors qu’il a avancé une somme de 47 060,72 euros à titre d’acomptes, non seulement certains travaux n’ont été exécutés qu’en partie par la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE, mais d’autres travaux n’ont pas du tout été effectués, comme cela résulte des trois constats d’huissier respectivement établis les 09 juillet 2021, 24 septembre 2021 et 16 février 2023 et ce tant pour les parties communes que pour les appartements B5, B6 et C2 ;
— contrairement à ce que soutient la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE, elle n’était nullement tributaire des autres artisans, et notamment de Monsieur [V] [W], lequel a été condamné, sur assignation des consorts [M], à lui rembourser une partie des acomptes réglés ;
— la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE ne peut pas non plus faire peser son retard sur des vols intervenus sur le chantier alors qu’il est établi par les attestations versées aux débats que c’est Monsieur [C] [T] lui-même qui est venu sur le chantier récupérer un appareil de climatisation ainsi que la VMC ;
— Monsieur [C] [M] n’a jamais souhaité interrompre les travaux dont il est incontestable qu’ils ont pris beaucoup de retard puisque commencés au cours de l’été 2020, ils n’étaient toujours pas terminés au mois de juillet 2021 ;
— malgré les différentes mises en demeure qui lui ont été adressées, la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE n’a jamais réagi ;
— Monsieur [C] [M] a versé une somme totale de 47 060,72 euros alors que, s’il ne conteste pas qu’une partie des travaux a été réalisée par la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE, ces travaux sont incomplets ou mal réalisés ou inachevés ;
— Monsieur [C] [M] a fait réaliser des devis estimant le montant des travaux de reprise à la somme totale de 31 399,96 euros et sollicite la confirmation de la décision entreprise qui a condamné la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE à lui restituer la somme de 30 000,00 euros au titre des travaux non-exécutés ;
— s’agissant des dommages et intérêts pour perte des loyers, il fait valoir qu’il avait été convenu que les travaux devaient être terminés au mois de juillet 2021 et que les appartements devaient être loués à compter de cette date mais que du fait du retard imputable à la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE, les appartements n’ont pu être loués qu’à partir du 22 juillet 2022 ; il sollicite l’infirmation du jugement qui a limité à 6 mois la durée de son préjudice et à 9 000,00 euros le montant de la perte de loyers sur la base d’une valeur locative de 500,00 euros par mois pour 3 appartements et il réclame la somme de 27 000,00 euros, sur la base d’une valeur locative de 750,00 euros par mois sur une année pour 3 appartements.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2024.
MOTIFS
1°) Sur la résolution du contrat
Selon l’article 1104 du code civil, 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public."
L’article 1217 du code civil dispose que "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
Aux termes de l’article 1224 du code civil, 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
Aux termes de l’article 1227 du même code, 'La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.'
L’article 1229 du même code dispose : 'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurés l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'
Il n’est pas contesté que Monsieur [C] [M] et la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE sont liés par un contrat d’entreprise, constitué par l’ensemble des devis établis par ce constructeur pour l’ensemble des bâtiments B1 à B6 et le bâtiment C2 et leurs parties communes respectives.
Monsieur [C] [M] sollicite la résolution du contrat qu’il a conclu avec la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE pour manquement grave à ses obligations par cet entrepreneur.
Il invoque à l’appui de sa demande de résolution du contrat, des inexécutions et des malfaçons dans les travaux réalisés par la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE.
Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats trois constats d’huissier :
— un constat en date du 09 juillet 2021 concernant les bâtiments B5, B6, C2, B3 et B4 et les entrées de ces bâtiments ;
— un constat en date du 24 septembre 2021, complétant le précedent constat concernant les appartements B5, B6, C2 et l’entrée du bâtiment B ;
— un constat en date du 16 février 2023 concernant les bâtiments B1, B2, B3 et B4.
La SASU ECO GENIE CLIMATIQUE soutient que Monsieur [C] [M] a demandé, dès le mois de décembre 2020, d’arrêter les travaux.
En l’espèce, il ressort des différents courriers ou mails échangés entre les parties que :
— par mail en date du 22 décembre 2020 Monsieur [C] [M] a écrit à Monsieur [C] [T] qu’il devait interrompre le chantier, qu’ils feraient le point en 2021 mais que dans l’immédiat il préferait lui dire « qu’on ne pourra pas enchaîner sur la suite des travaux prévus » :
— dans un mail en date du 26 décembre 2020, Monsieur [C] [M] a indiqué à Monsieur [C] [T] que l’obtention de son prêt était bloqué pour l’instant, ce qui serait une condition financière à la suite des travaux et lui demandait de suspendre les travaux concernant les B1, B2, B3 et B4 en précisant que les C2, B5 et B6 étaient terminés, que resterait la peinture pour B5 et B6 et qu’il solderait les factures de ces travaux fin janvier 2021 ; il expliquait également qu’il convenait désormais de commencer les travaux de la maison de son père et que lorsque ce chantier serait lancé et une fois le prêt obtenu pour l’immeuble, « on reprendra le cours des travaux sur les B1, B2, B3, B4, puis A1, A2 A3 puis la maisonnette enfin le C1 quand le locataire sera parti »;
— dans un mail en date du 26 janvier 2021, Monsieur [C] [M] a indiqué à Monsieur [C] [T] "je pense que vous allez arriver à la fin de vos interventions sur le C2, B5, B6 tandis que [V] doit encore faire pas mal de choses sur le B3/B4" ;
— par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 février 2021, la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE a fait part de ses inquiétudes à Monsieur [C] [M] concernant l’avancement des travaux en lui précisant que « depuis plusieurs semaines je vous ai fait part que certains travaux n’avançaient pas comme il se doit » et que si Monsieur [W] avait commencé les travaux au mois d’août 2020, il n’avait pas évacué les gravats qui se trouvaient toujours dans les appartements;
— dans un mail adressé à Monsieur [C] [T] le 09 février 2021, Monsieur [C] [M] a écrit que « lorsque l’explication familiale aura été faite, les travaux reprendront avec ceux qui seront prêts à intervenir », reconnaissant ainsi qu’à cette date les travaux avaient été arrêtés ;
— par mail en date du 31 mars 2021 adressé à Monsieur [C] [M], Monsieur [C] [T] s’inquiétait de la date à laquelle les travaux pourraient reprendre « car depuis plusieurs semaines, je ne sais plus trop à quoi m’en tenir ainsi que sur le financement de ceux-ci » et demandait à Monsieur [C] [M] s’il avait pu "voir avec l’entreprise [W] pour la continuité et avancement des travaux afin que je puisse m’organiser et travailler en toute sérénité sur votre chantier", ce à quoi Monsieur [C] [M] répondait le même jour qu’il n’avait pas à être inquiet et qu’il « avait pris des dispositions pour gérer l’immédiat ».
Il résulte de ces échanges que si c’est effectivement à la demande de Monsieur [C] [M] que les travaux ont été arrêtés, sa demande de suspension des travaux ne concernait que les appartements B1 à B4 mais qu’en revanche, les travaux étaient sensés se poursuivre s’agissant des appartements B5, B6 et C2.
De fait, il résulte de la facture F-2020-0074 établie par la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE en date du 12 novembre 2020 d’un montant de 15 839,92 euros TTC pour les travaux des bâtiments B6, B5, B4 et les travaux collectifs du bâtiment B que, selon cette facture, tous les travaux prévus dans les devis concernant les travaux collectifs du bâtiment B et le bâtiment B6 étaient terminés et que les travaux du bâtiment B5 étaient en cours de finition.
Egalement, la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE a émis une facture F-2020-0086 du 09 janvier 2021 intitulée facture d’acompte n°5 sur avancement des travaux en cours de finition concernant :
— pour le bâtiment B5 concernant les travaux d’électricité, d’installation de la pompe à chaleur, la plomberie et le sanitaire et la pose de la cuisine ;
— pour le bâtiment B6 concernant la pose du cumulus, du meuble de la salle de bain, des convecteurs, du sanitaire n°2,
— pour le bâtiment C2, concernant le ballon, la pompe à chaleur, la plomberie et le sanitaire, l’electricité, la peinture et la pose de la cuisine.
Monsieur [C] [M] qui demeurant dans le département du Rhône n’était pas sur place, a ainsi pu penser, au vu des factures de demandes d’acomptes qui lui étaient adressées par la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE, que les travaux concernant les appartements C2, B5 et B6 étaient effectivement terminés ou en voie de l’être.
Après la facture du 09 janvier 2021, la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE n’a plus émis de factures, ce dont on peut déduire qu’elle a cessé d’intervenir sur le chantier à compter du mois de janvier 2021.
Le litige est né entre les parties lorsque Monsieur [C] [M] s’est rendu compte de l’état réel d’avancement tant des travaux éffectués par la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE que de ceux effectués par Monsieur [V] [W] ; il résulte en effet du jugement rendu dans le cadre de la procédure initiée par les consorts [M] à l’encontre de ce dernier suivant exploit du 21 février 2023, que Monsieur [C] [M] a également saisi le conciliateur de justice le 12 mai 2021 en se plaignant du retard mis par Monsieur [V] [W] dans la réalisation des travaux et que par jugement en date du 14 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Pau a prononcé la résolution du contrat ayant existé entre les consorts [M] et Monsieur [V] [W] et condamné ce dernier à leur restituer la somme de 46 804,00 euros et à leur payer la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de loyers.
L’état réel d’avancement des travaux réalisés par la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE est démontré par les constats d’huissier établis les 09 juillet et 24 septembre 2021, dont il ressort que pour chacun des bâtiments des travaux ont été commencés mais se sont brusquement arrêtés très certainement dans l’état dans lequel ils étaient au mois de janvier 2021, puisque l’huissier instrumentaire a pu constater que des prises électriques étaient dépourvues de cache ou n’étaient pas terminées ou étaient totalement absentes, des fils électriques pendaient par endroit, la majeure partie des travaux de peinture n’étaient pas réalisés, des trous béants existaient dans plusieurs cloisons dont certains avaient été grossièrement rebouchés, de nombreux points lumineux pourtant prévus dans les devis étaient absents et que d’une manière générale l’ensemble était à l’état de chantier, encombré de gravats avec des matériaux posés pêle-mêle sur le sol.
Plus particulièrement et à titre d’exemples :
— dans le bâtiment B6, un câble de télévision émerge du plafond et est enroulé sur le sol, la robinetterie et la paroi de douche d’une salle de bain ne sont pas posées et le radiateur sèche-serviette est de 500 watts alors qu’il était prévu un radiateur de 750 watts ;
— dans le bâtiment B5, ni le lavabo, ni la paroi de douche n’ont été installés, il n’y a pas d’arrivée d’eau dans les WC dont la cuvette est absente, il n’existe aucun appareil de climatisation réversible dans la cuisine, il n’y a pas de système d’évacuation pour l’évier, des arrivées d’eau émergent du plafond et des câbles électriques pendent au niveau du compteur électrique ;
— dans le bâtiment C2, il n’existe aucune prise électrique dans une chambre, plusieurs travaux de peinture n’ont pas été faits, il n’y a pas de paroi de douche dans la salle de bain et l’évacuation du chauffe-eau de marque THERMOR n’est pas installée et il résulte du constat d’huissier en date du 24 septembre 2021, qu’aucun élément extérieur de pompe à chaleur n’a été installé.
Concernant les travaux prévus pour les bâtiments B1, B2, B3 et B4, il résulte des factures versées aux débats que concernant ces 4 appartements, seules ont été réalisées selon facture n°F-2021-0088 en date du 09 janvier 2021, les travaux concernant les lignes d’alimentation EDF et que si des demandes d’acomptes ont été facturées pour le bâtiment B4 suivant facture F-2020-0065 en date du 19 octobre 2020 pour un montant de 9 110,36 euros, (3 462,70 + 5 647,66) et suivant facture du même montant n°F-2020-0074 en date du 12 novembre 2020, il résulte du mail de Monsieur [C] [M] adressé le 04 juin 2021 à Monsieur [C] [T] qu’à cette date les travaux concernant les appartements B1 à B4 n’avaient toujours pas commencé puisqu’il indique qu’il va faire intervenir un bureau d’études et que la planification de la rénovation de ces appartements ne pourra se faire qu’après son diagnostic en précisant « on reste sur une réalisation pour mi-décembre 2021. »
Il s’ensuit que concernant les bâtiments B1, B2, B3 et B4 seuls les travaux concernant les lignes d’alimentation EDFont été réalisés par la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE et ont été payés par Monsieur [C] [M] qui a également réglé pour ces logements, deux acomptes de 9 110,36 euros chacun.
Cette situation a conduit Monsieur [C] [M] à saisir, le 04 mai 2021, un conciliateur de justice.
A partir de cette date, les parties se sont rencontrées devant le conciliateur.
Dans le cadre des pourparlers engagés entre les parties à compter de la saisine du conciliateur de justice, il résulte de son mail en date du 12 mai 2021 que Monsieur [C] [M] avait établi un tableau énumérant les travaux restant à exécuter pour les appartements B5, B6 et C2, avec une fin des travaux programmée pour la fin du mois de juin 2021 et prévoyant une fin des travaux pour l’appartement B3 à la fin du mois d’octobre 2021 et à la fin du mois de décembre 2021 pour les appartements B1, B2 et B4.
Monsieur [C] [T] a répondu à ce mail par un courriel du 21 mai 2021 par lequel, sans contester la plupart des griefs invoqués par le maître de l’ouvrage, il proposait, compte tenu de ses disponibilités et sous réserve de l’avancement des travaux du plaquiste-carreleur, une fin des travaux le 12 juillet 2021 pour les appartements B5, B6 et C2 et une fin des travaux mi-décembre 2021 pour les appartements B1, B2, B3 et B4.
Il est constant que le protocole d’accord n’a jamais été signé, ni par la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE ni par Monsieur [V] [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2021 Monsieur [C] [M] a mis en demeure la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE, soit de procéder à la réalisation immédiate " des travaux réalisables sans l’intervention de Monsieur [W] (délai maximum 27 août 2021)", soit de lui régler une somme de 19 134,00 euros correspondant à son estimation du coût des travaux non réalisés.
La SASU ECO GENIE CLIMATIQUE n’a pas donné de suite à ce courrier qu’elle n’a d’ailleurs pas retiré, bien qu’avisée, comme cela est indiqué sur le retour de l’accusé de réception.
Une dernière mise en demeure de reprendre le chantier ou de règler une somme estimée désormais à 21 000,00 euros a été adressée le 05 octobre 2021 par le conseil de Monsieur [C] [M] à la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE, qui n’a donné aucune suite à ce courrier distribué le 06 octobre 2021.
Il sera rappelé que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat quant aux travaux à l’exécution desquels il s’est engagé dont il ne pourra s’exonérer qu’en cas de force majeure, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime ; il est de même tenu d’exécuter de bonne foi le contrat, comme tout cocontractant et avec une diligence normale et raisonnable ; une telle obligation lui interdit de quitter sans délai le chantier, de l’abandonner, et de cesser son activité professionnelle sans avoir exécuté les prestations promises, sans en aviser son cocontractant, et sans avoir jamais répondu aux mises en demeure ni averti qu’il cessait son intervention.
En l’espèce, la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE n’invoque ni ne justifie d’un cas de force majeure et ne peut s’éxonérer de sa responsabilité, au seul prétexte qu’elle a alerté le maître de l’ouvrage sur le retard pris par Monsieur [V] [W] et sur l’absence de sécurisation du chantier, alors que les constats d’huissier démontrent qu’elle n’a en réalité jamais fini les travaux qu’elle avait pu commencer indépendamment de l’intervention du carreleur-plaquiste.
Bien que mise en demeure de reprendre les travaux dès le 16 juillet 2021 puis le 05 octobre 2021, la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE n’a jamais répondu à ces mises en demeure et n’a jamais fourni d’explications sur les raisons pour lesquelles elle avait abandonné le chantier et plus particulièrement les travaux des appartements B5, B6 et C2 qu’elle avait commencés et qu’elle a laissés en l’état à partir du mois de janvier 2021, tout en percevant des acomptes y compris pour les appartements B1 à B4; cet abandon de chantier constitue un manquement grave à ses obligations justifiant de prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [C] [M] et la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE.
Il y a lieu dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
2°) Sur la demande de restitution de sommes
Monsieur [C] [M] a formé une demande de restitution à hauteur de 30 000,00 euros, d’une partie des acomptes versés à la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE sur la base de devis émis par plusieurs entreprises qui ont chiffré le coût des travaux de reprise, soit :
— devis en date du 14 novembre 2021 établi par TUJAGUE FLORIAN ELECTRICITE, d’un montant de 13 929,30 euros TTC pour une reprise totale des travaux d’électricité concernant les bâtiments B5, B6 et C2 ainsi que les parties communes de l’escalier B et de l’escalier C ;
— devis en date du 02 novembre 2021 établi par l’entreprise SOUDAR ALEXANDRE d’un montant de 10 617,66 euros TTC pour la fourniture et la pose de deux unités intérieures et d’une unité extérieure de climatiseurs ;
— un devis en date du 13 août 2021 établi par l’entreprise BASSOMPIERRE-PONTICO d’un montant de 1 232,00 euros TTC pour des travaux de plomberie concernant l’appartement C2 ;
— un devis en date du 13 août 2021 établi par l’entreprise BASSOMPIERRE-PONTICO d’un montant de 7 551,50 euros TTC pour des travaux de plomberie concernant l’escalier A et l’escalier B.
Monsieur [C] [M] indique qu’il convient de ne pas tenir compte dans le devis établi par l’entreprise BASSOMPIERRE-PONTICO, des travaux prévus pour l’escalier A d’un montant de 1 930,50 euros, au motif que la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE n’était pas intervenue sur cette partie du chantier et il chiffre donc le montant de la somme à restituer à un total de 31 399,96 euros TTC qu’il a arrondi à 30 000,00 euros et il sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a accordé cette somme.
En l’espèce, l’état du chantier des appartements B5, B6 et C2 est tel qu’il est impossible pour une entreprise, sous peine d’engager sa propre responsabilité, de poursuivre les travaux en conservant les prestations réalisées par la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE lesquelles sont incomplètes et sont susceptibles d’être défectueuses au vu des constatations de l’huissier de justice ; la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE qui affirme qu’il n’est « nullement besoin de reprendre le chantier depuis le début » ne précise d’ailleurs pas lesquels de ses travaux réalisés pourraient être conservés.
Par ailleurs, il résulte des constats d’huissier qu’il manque des éléments des pompes à chaleur pour les appartements B5 et C2, éléments pourtant prévus par les devis et les factures d’acompte F-2020-0074 en date du 12 novembre 2020 et F-2020-0086 en date du 09 janvier 2021.
C’est donc justement que le premier juge a condamné la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 30 000,00 euros ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [C] [M] explique que les appartements litigieux étaient destinés à la location et que s’il était prévu dans un premier temps que les travaux devaient être terminés au mois de janvier 2021, cette date a été reportée d’un commun accord au mois de juillet 2021, de sorte que le retard imputable à la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE dans la réalisation de ce chantier qui n’a pu, de ce fait, être terminé qu’au mois de juillet 2022, lui a fait perdre une année de loyers pour trois appartements ; il forme donc un appel incident et sollicite l’infirmation du jugement qui a limité à 6 mois la durée de son préjudice et à 9 000,00 euros sur la base d’une valeur locative de 500,00 euros par mois pour 3 appartements le montant de la perte de loyers et réclame la somme de 27 000,00 euros, sur la base d’une valeur locative de 750,00 euros par mois sur une année pour 3 appartements.
C’est à juste titre que la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE s’oppose à cette demande.
Outre le fait que, contrairement à ce que soutient Monsieur [C] [M], il n’était prévu aucune date de réalisation des travaux dans les devis établis par la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE et que c’est Monsieur [C] [M] qui, dès le 22 décembre 2020, a remis en cause le contrat conclu avec ce constructeur en invoquant des soucis financiers et en demandant la suspension des travaux concernant les bâtiments B1 à B4, la cour ne peut que constater que Monsieur [C] [M] ne produit aucun document justifiant de la date à laquelle les travaux litigieux ont été effectivement achevés et de celle à laquelle les appartements B5, B6 et C2 ont pu être loués.
Par ailleurs, il se contente de produire, pour justifier des loyers afférents aux appartements B5, B6 et C2 susvisés, un simple compte-rendu de gestion établi par l’agence CAUBET IMMOBILIER concernant le montant des loyers payés par les locataires des lot 1- appart. T2, lot 2-appart.T2, lot 3-appart.T3, lot 8-appart.T5, lot 9-appart.T4, lot 11-appart.T4 et lot 12-maison T2, ce qui correspond à 7 logements et non à 3 logement sans qu’il soit possible de savoir si ces logements correspondent aux bâtiments B5, B6 et C2 litigieux.
Monsieur [C] [M] sera par conséquent débouté de sa demande et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
4°) Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris concernant les frais irrépétibles seront confirmées.
S’agissant des dépens, c’est à tort que le premier juge a inclus dans les dépens le coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 09 juillet 2021 qui, n’ayant pas été établi sur la base d’une désignation judiciaire, ne peut être pris en compte au titre des dépens tels que prévus par l’article 695 du code de procédure civile, mais doit être considéré comme des frais irrépétibles.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a inclus le coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 09 juillet 2021 dans les dépens auxquels a été condamnée la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE.
Devant la cour, Monsieur [C] [M] sollicite que soient inclus dans les dépens les coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 09 juillet 2021, 24 septembre 2021 et 16 février 2023; pour les motifs sus-indiqués cette demande sera rejetée.
En cause d’appel, la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE sera condamnée à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les coûts des procès-verbaux de constat d’huissier des 09 juillet 2021, 24 septembre 2021 et 16 février 2023; la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE sera déboutée de ce chef de demande.
La SASU ECO GENIE CLIMATIQUE sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 9 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il a inclus le coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 09 juillet 2021 dans les dépens auxquels a été condamnée la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande en dommages et intérêts,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’inclure le coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 09 juillet 2021 dans les dépens de première instance auxquels a été condamnée la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens d’appel les coûts des procès-verbaux de constat d’huissier des 09 juillet 2021, 24 septembre 2021 et 16 février 2023,
CONDAMNE la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE à verser à Monsieur [C] [M] la somme de de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les coûts des procès-verbaux de constat d’huissier des 09 juillet 2021, 24 septembre 2021 et 16 février 2023,
DEBOUTE la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU ECO GENIE CLIMATIQUE aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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