Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 déc. 2024, n° 24/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02090 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEEP
Copie conforme
délivrée le 21 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 20 Décembre 2024 à 10H10.
APPELANT
Monsieur [V] [J]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 4]
de nationalité Ghanéenne
et se disant aussi né le 1er mars 1998 à [Localité 4]
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [N] [X], interprète en anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Décembre 2024 devant Madame Corinne HERMEREL, Président à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2024 à 15h20,
Signée par Madame Corinne HERMEREL, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 17H45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16H50;
Vu l’ordonnance du 20 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Décembre 2024 à 16H38 par Monsieur [V] [J] ;
Monsieur [V] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au non respect des critères de l’article L742-5 du CESEDA.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon requête en appel en date du 20 décembre 2024, le conseil de [V] [J] a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 décembre 2024, par laquelle, il a été ordonné pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien en rétention de M. [V] [J].
A l’audience, le retenu déclare qu’il veut rentrer à sa maison au GHANA.
La préfecture a saisi les autorités consulaires ghanéennes le 6 octobre 2024. Le 25 octobre 2024, la préfecture des Alpes maritimes a effectué une relance. Le 26 novembre, le bornage EURODAC a informé la préfecture que Mr [J] avait déposé une demande d’asile en Italie. Le 18 décembre 2024, il a été indiqué à la préfecture que les transferts Dublin vers l’Italie étaient fermés. Le même jour la préfecture a relancé les autorités consulaires ghanéennes afin qu’elles procèdent à une audition consulaire de M. [J].
Le conseil excipe du défaut de justification de la décision du juge des libertés au regard des critères prévus par l’article L 742-5 du CESEDA au motif que l’ordre public ne serait pas menacé.
Il ressort pourtant des éléments de la procédure , classée sans suite en opportunité par le parquet qui a choisi la voie administrative, que M. [V] [J] a été reconnu formellement par une victime comme ayant été l’auteur, le 5 octobre 2024, de l’agression sexuelle qu’elle venait de subir dans l’ascenseur d’un parking public souterrain, à [Localité 5] il ressort également des éléments de la procédure que la personnalité de M; [J] est difficile à cerner , celui-ci reconnaissant s’être trouvé dans l’ascenseur mais niant les faits et ne donnant aucune explication au comportement pour lequel il a été mis en cause. L’expertise psychiatrique diligentée contre lui évoque la quasi certitude d’une récidive en présence d’une situation d’excitation de nature sexuelle. Il résulte du tout que sa dangerosité est patente et qu’il présente une menace qui existait au jour de la saisine du juge des libertés et qui est persistante pour l’ordre public à la date de la quatrième requête en prolongation de la rétention de sorte que les conditions prévues par l’article L 742-5 du CESEDA , sont réunies et qu’il convient de prolonger encore une fois la rétention de l’intéressé pour assurer son éloignement du territoire national.
L’ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions et motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Reçoit l’appel,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] qui a fait droit à la requête du préfet et a ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M. [V] [J] et a dit que la mesure de rétention prendrait fin au plus tard le 4 janvier 2025 à 16h50.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 21 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention
de [Localité 7]
— Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [J]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 4]
de nationalité Ghanéenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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