Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 mars 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 19 décembre 2023, N° 23/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 275/25
N° RG 24/00321 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKK6
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
19 Décembre 2023
(RG 23/00088 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LOFATEX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[X] [Z] a conclu avec la société LOFATEX, à compter du 1er juillet 2019, un contrat à durée déterminée de deux mois, motivé par le remplacement d’un salarié absent et renouvelé, par avenant du 2 septembre 2019, pour une durée de six mois, jusqu’au 28 février 2020. Il a ensuite été embauché par la société par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2020 en qualité de Coupeur, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des industries de l’habillement du 17 février 1958.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2020 à un entretien le 14 octobre 2020 en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. A la suite de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2020.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«-Vous proférez insultes et agressions verbales, de façon répétée, envers vos collègues de travail ((Monsieur [V] [K], Monsieur [O] [D], et Monsieur [E] [S]) et envers votre supérieur hiérarchique (Monsieur [M] [W]);
— vous proférez des injures à connotation raciste, de façon récurrente, envers vos collègues et aussi votre supérieur hiérarchique, Monsieur [W] [M].
De plus, chaque insulte, agression verbale, injure de votre part est suivie systématiquement d’une menace physique envers la personne concernée : vous la suivez, le poing fermé, dans tout l’atelier en cherchant la bagarre. À plusieurs reprises, j’ai pris la décision de vous mettre sur un poste de travail, seul, pour vous calmer et protéger les autres salariés de votre colère. Souvent, je vous ai même renvoyé chez vous quand vous deveniez incontrôlable et ce, avec maintien du salaire.
Mais, depuis juillet 2020, votre comportement n’est plus du tout compatible avec la bonne marche de la société ; vous êtes complètement ingérable, en permanence agressif et menaçant dans vos propos et vos gestes, dont voici quelques exemples :
— Le 2 juillet 2020, vous avez agressé verbalement votre responsable de production, Monsieur [W] [M], qui vous avait surpris en train d’invectiver votre collègue Monsieur [K] [V], et qui vous avez donné l’ordre de vous taire, en tenant les propos suivants : « T’es un sportif de bas niveau, tu rencontreras quelqu’un de plus haut niveau. T’es un pauvre blanc et une petite merde de menteur »
— Le 10 septembre 2020, vous avez accusé votre collègue, Monsieur [S] [E], de vous avoir projeté des flocons de mousse dans les yeux en disant : « je suis algérien et toi t’es marocain ; on ne s’aime pas »
— Le 10 septembre 2020, votre collègue, Monsieur [D] [O] vous demande de ramasser les sacs de tissus de votre propre poste de travail et de les mettre dans la benne. Cette demande ne vous a pas plu et vous avez commencé à l’invectiver selon les propos suivants : « Je ne suis pas ton chien ; c’est toi qui toques aux murs de ma maison ; t’es pas un homme ; je t’attends à la sortie »
— Le 22 septembre 2020, vous avez agressé verbalement votre collègue [K] [V] sur son poste de travail avec les propos suivants : « t’es pas un homme ; tu tomberas sur quelqu’un qui va te défoncer ; on se reverra, petite merde »
Cette incapacité à tenir un comportement correct dans le cadre de l’exécution de vos fonctions met en cause la bonne marche de votre service et met en danger la santé physique et mentale de vos collègues de travail.
Je vous notifie donc votre licenciement pour faute grave.
A la date de son licenciement, [X] [Z] percevait un salaire mensuel brut moyen de 1619,51 euros. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 26 février 2021 puis, après radiation, par une nouvelle requête reçue le 17 avril 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin d’obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2019, de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande et condamné à verser à la société 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 19 janvier 2024, [X] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 28 janvier 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 18 avril 2024, [X] [Z], appelant, sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société intimée à lui verser :
-1619,51 euros à titre d’indemnité de requalification
-539,95 euros à titre d’indemnité de licenciement
-1619,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-161,51 euros au titre des congés payés sur préavis
-6478 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3238 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire de la procédure de licenciement
-1103 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
-110,30 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire
-9000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité
-3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose, sur la requalification du contrat à durée déterminée, que le contrat litigieux ne mentionne pas la qualification du salarié remplacé, que l’intitulé, la classification de l’emploi de la personne remplacée et sa catégorie professionnelle n’y figurent pas non plus, que la poursuite au-delà du terme d’un contrat de travail à durée déterminée ne lui interdit pas de se prévaloir de l’irrégularité du contrat à durée déterminée, qu’il peut donc prétendre à une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire, sur le licenciement, qu’il conteste les griefs articulés à son encontre, qu’il n’a jamais adopté de comportement insultant, agressif, injurieux, voire même seulement déplacé, à l’égard de ses collègues de travail, que les sept attestations produites par la société sont dépourvues de toute valeur probante, qu’elles ont été rédigées plus d’un an après la procédure de licenciement dans les locaux de la société, situés à [Localité 4], qu’elles ne sont corroborées par aucun élément objectif ni aucun élément ou document contemporain de la relation de travail, que l’intimée n’explique pas son absence de réaction, en violation de son obligation de sécurité de résultat, face à des insultes et des agressions verbales qu’auraient subies ses salariés durant des mois, que lors de l’entretien préalable, son employeur n’a pas énoncé les faits, c’est-à-dire les insultes, agressions et autres propos à caractère raciste reprochés en dépit de la demande de son conseiller, que la chronologie des faits démontre qu’en réalité c’est lui qui a été victime du comportement agressif, menaçant et violent de ses collègues de travail, que le 30 septembre 2020, il avait adressé à son employeur un courrier d’alerte dénonçant le comportement à son égard d’un des leurs, que ce courrier est antérieur à sa mise à pied conservatoire, qu’elle ne lui a pas été notifiée verbalement dès le 22 septembre 2020, comme son employeur l’a initialement soutenu pour se rétracter ultérieurement, que celui-ci ne s’est livré à aucune investigation à la suite de la réception de ce courrier, qu’à supposer que cette notification ait eu lieu le 22 septembre 2020, la mise à pied présente une nature disciplinaire en raison de l’écoulement d’un délai de quinze jours entre sa notification et la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il a subi un préjudice moral lié à la perte de son emploi, qu’il se trouvait dans un état psychologique très fragile au moment de son licenciement, qu’il a été abusivement soumis à une longue mise à pied à titre conservatoire, qu’il s’est senti humilié, désemparé et injustement rejeté, qu’il s’est trouvé sans emploi stable jusqu’à son embauche le 27 avril 2021 en qualité d’agent d’entretien par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine, que le barème d’indemnisation de l’article L 1235-3 du code du travail ne doit pas être appliqué en raison de sa non-conformité à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail et à l’article 24 de la Charte sociale européenne, sur le caractère brutal et vexatoire de la rupture, qu’il a été exclu de l’entreprise du jour au lendemain et avant même d’avoir été entendu, de connaître les faits qui lui étaient reprochés et d’être licencié, sur la violation de l’obligation de prévention et de sécurité, qu’il a informé son employeur à plusieurs reprises et notamment par un courrier du 30 septembre 2020 qu’il était victime d’agissements irrespectueux et violents émanant de collègues de travail, constitutifs de harcèlement moral, que la société n’a pris aucune mesure pour évaluer et faire cesser la situation de souffrance au travail ainsi dénoncée, qu’elle n’a même pas cru devoir mettre en 'uvre une enquête pour apprécier la gravité de celle-ci, qu’elle n’apporte aucune justification à une telle passivité.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 15 juillet 2024, la société LOFATEX sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée rappelle qu’elle est spécialisée dans la fabrication de matelas sur mesure et que son effectif est compris entre dix et dix-neuf salariés, qu’elle soutient, sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée, que l’appelant avait été embauché pour remplacer sur le poste d’aide coupeur, un salarié absent, [B] [U], que l’ensemble des mentions obligatoires visées à l’article L1242-12 du code du travail figurent dans le contrat de travail, qu’il comporte le nom de la personne remplacée et sa qualification professionnelle, qu’aucune irrégularité n’affecte ce contrat, sur le licenciement pour faute grave, que l’ensemble de ces faits est corroboré par les attestations des salariés, [K] [V], [W] [M], [D] [O], [R] [L], [T] [P], et [S] [E], versées aux débats, qu’elles confirment les griefs formulés à l’encontre de l’appelant justifiant son licenciement, que le fait qu’elles aient été rédigées entre le 25 septembre et le 4 octobre 2021 dans la perspective de l’audience du 12 octobre 2021 est totalement indifférent, que les salariés ont spontanément accepté d’attester des faits dont ils avaient été témoins, que lors l’entretien préalable, l’appelant a bien été informé des griefs formulés, à savoir des insultes, des agressions verbales, des injures à connotation raciste répétées, une attitude agressive et menaçante dans ses propos et dans ses gestes envers ses collègues de travail et son supérieur hiérarchique, que son comportement était intolérable et constitue une faute grave, qu’il n’a pas fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire le 22 septembre 2020, que [G] [A], gérant de la société, a pris l’initiative de le dispenser d’activité à la suite de l’agression qu’il avait commise ce jour-là sur la personne de [K] [V], que cette mise à l’écart n’a pas été accompagnée d’une retenue de salaire, que [G] [A] a également entrepris d’entendre chacun des salariés de la société afin de recueillir leurs observations sur le comportement récent de l’appelant, qu’il n’était tenu à aucun formalisme pour y procéder et notamment de rédiger des procès-verbaux d’audition, que ses investigations ont été menées sur une dizaine de jours, qu’une fois entendu l’ensemble du personnel, il a pris la décision de notifier à l’appelant sa mise à pied conservatoire avec retenue de salaire et d’engager à son encontre la procédure disciplinaire, que la société n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, que l’appelant n’a subi aucun fait de harcèlement de la part de ses collègues de travail.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu, en application des articles L1242-12 alinéa 2, 1°, L1245-1 et L 1245-2 du code du travail, sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 juillet 2019, que l’article 1er de celui-ci ne mentionne que le motif pour lequel il a été conclu, à savoir le remplacement de [B] [U], absent en raison d’un accident du travail ; que la qualification du salarié remplacé constitue une mention obligatoire au même titre que l’identité de ce dernier puisqu’elle participe de la définition précise du motif pour lequel le contrat a été conclu ; que n’est présente dans le contrat aucune mention susceptible de faire apparaître que la qualité d’aide coupeur pour laquelle l’appelant avait été embauché correspondait à celle du salarié à remplacer ; que l’absence d’une telle référence constitue une irrégularité substantielle entraînant la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; que le fait que la relation de travail se soit poursuivie à compter du 2 mars 2020 sous la forme d’un contrat à durée indéterminée n’interdit pas à l’appelant de se prévaloir d’une telle irrégularité ; que l’indemnité de requalification allouée à ce titre doit être évaluée à la somme de 1619,51 euros ;
Attendu, en application de l’article L1234-1 du code du travail, qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont des insultes et des agressions verbales répétées envers [K] [V], [D] [O], [W] [M] et [S] [E], ses collègues de travail, et des injures à connotation raciste proférées à plusieurs reprises envers [D] [O], son binôme, et [W] [M], son supérieur hiérarchique ;
Attendu que pour caractériser ces griefs, la société produit les attestations des salariés victimes du comportement de l’appelant ; que [K] [V], manutentionnaire coupeur, atteste avoir connu à plusieurs reprises des problèmes avec ce dernier, ayant nécessité l’intervention de [W] [M], son supérieur hiérarchique, et la mise à l’écart de l’appelant par le gérant de la société ; qu’il rapporte en particulier que le 22 septembre 2020, [X] [Z] l’a poursuivi dans l’atelier en le menaçant en ces termes : «T’es pas un homme ; tu tomberas sur quelqu’un qui va te défoncer ; on se reverra petite merde» et en tentant de l’agresser physiquement ; que [D] [O], coupeur, relate que le 10 septembre 2020, l’appelant l’a insulté et menacé sans motif valable en ces termes : «je suis pas ton chien ; c’est toi qui toques au mur de ma maison ; t’es pas un homme ; je t’attends à la sortie» ; qu’il assure que l’appelant avait bien mis ses menaces à exécution et voulait l’agresser ; qu'[S] [E], coupeur ne faisant plus partie de l’entreprise, assure que l’appelant avait adopté un comportement brutal et imprévisible et rapporte que le 10 septembre 2020, après avoir été atteint par des projections de flocons de mousse pendant la phase de remplissage d’un traversin, il avait proféré des menaces à son encontre en ces termes «je suis Algérien et toi t’es un Marocain. On s’aime pas ne refais plus ça» ; qu’à la suite de ces faits, le témoin avait demandé à son employeur de ne plus travailler avec lui ; que [W] [M], responsable de production, qui affirme avoir assisté à plusieurs reprises à des conflits entre l’appelant et les deux premiers salariés, rapporte avoir une nouvelle fois, le 2 juillet 2020, dû intervenir alors qu'[X] [Z] invectivait son binôme, [K] [V], en ces termes : «t’es un sportif de bas niveau, tu rencontreras quelqu’un de plus haut niveau. T’es un pauvre blanc et une petite merde de menteur» et le menaçait de son poing fermé ; que les insultes et les menaces proférées par l’appelant en juillet et en septembre 2020 et son comportement incontrôlable sont confirmées par [R] [J] épouse [L], responsable du pôle service clients, et [T] [P], monteur sommier ; que face à ces témoignages concordants, l’appelant ne démontre pas avoir fait l’objet de la moindre provocation ; qu’il n’oppose en outre que des dénégations, mettant en cause la valeur probante des attestations produites au motif qu’elles ne seraient corroborées par aucun élément objectif et seraient en réalité dictées par l’employeur ; que toutefois, elles relatent bien des faits précis constituant un comportement agressif et violent ; qu’aucune attestation ne contient des éléments de nature à conforter les doutes émis par l’appelant sur l’authenticité et à la véracité de ces témoignages ; qu’en outre, [S] [E] n’était plus sous la subordination de [G] [A] à la date de la rédaction de son attestation ; que le fait que ce dernier n’ait pas décidé de sanctionner immédiatement l’appelant à la suite des incidents survenus en juillet 2020 n’est pas de nature à minimiser l’importance des fautes qui lui sont imputées durant le mois de septembre ; que par ailleurs, il n’est nullement démontré qu’il ait fait l’objet, dès le 22 septembre 2020, d’une mise à pied conservatoire verbale ; que le bulletin de paye du mois de septembre ne mentionne aucune retenue ; qu’en réalité, l’employeur s’est borné à le renvoyer chez lui, comme le note l’appelant dans son courrier du 30 septembre 2020 ; que cette mesure n’était destinée qu’à ramener le calme au sein de l’entreprise à la suite du grave incident survenu ce jour-là, relaté par les témoins ; que les injures et menaces proférées à plusieurs reprises par l’appelant envers ses collègues de travail accompagnées de gestes agressifs retenues dans la lettre de licenciement sont donc caractérisées ; que leur teneur et leur multiplicité rendaient bien impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu en application de l’article L4121-1 du code du travail que l’appelant se borne à affirmer que son employeur a manqué à son obligation de sécurité sans apporter le moindre élément de preuve à l’appui de telles affirmations ; qu’il ne communique qu’un courrier recommandé reçu par la société le 2 octobre 2020, dans lequel il fait état de violences et d’attitudes irrespectueuses de la part d’un salarié qu’il ne désigne pas depuis plusieurs mois et notamment le 21 septembre précédent ; qu’il ne démontre nullement avoir antérieurement porté ces faits à la connaissance de son employeur sans le moindre résultat ; qu’il ne fournit aucune précision sur l’incident qui serait survenu le 21 septembre et dont il aurait été la victime alors qu’il était par ailleurs l’auteur de violences sur la personne de [K] [V] commises le lendemain ;
Attendu que l’appelant ne démontre pas que son licenciement soit survenu dans des conditions brutales et vexatoires ; que sa mise à pied conservatoire était légitimée par le comportement qu’il avait adopté envers ses collègues de travail ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société LOFATEX à verser à [X] [Z] 1619,51 euros à titre d’indemnité de requalification,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
FAIT MASSE des dépens d’appel,
DIT qu’ils seront supportés par moitié par chaque partie.
LE GREFFIER
R. SENSALE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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