Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 oct. 2025, n° 22/06754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 septembre 2022, N° 20/01997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06754 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORRW
[T]
C/
[I]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 12 Septembre 2022
RG : 20/01997
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[D] [T]
née le 31 Mars 1997 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Me [C] [I] es qualités de liquidateur judiciaire de la société BURGER & WELLS
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] (la salariée) a été engagée le 6 septembre 2017 par la société Burger ' Wells (la société) par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’équipière polyvalente de restauration rapide, niveau I, échelon 1, en application des dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le contrat prévoyait la réalisation de 14 heures hebdomadaires de travail, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 592,86 euros.
Par avenant du 22 novembre 2019, la durée du travail a été modifiée à 35 heures hebdomadaires.
Par courrier remis en main propre le 26 février 2020, Mme [T] a adressé sa démission à la société Burger ' Wells.
Par jugement du 1er avril 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Burger ' Wells et a désigné la SELARL [C] [I], représentée par Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ UP, représentée par Me [G] ou Me [K] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 29 juillet 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et d’obtenir un rappel de salaire et l’indemnité de congés payés afférente, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont été convoqués devant le bureau de jugement du 4 octobre 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception signé mais non datée pour la société Burger ' Wells, le 24 août 2020 pour la SELARL [C] [I] et signé le 15 octobre 2020 pour la SELARL AJ UP.
L’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] a été également convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 août 2020.
La société Burger ' Wells et la SELARL AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire, se sont opposées aux demandes de la salariée et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] et la SELARL [C] [I] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas déposé de conclusions.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 octobre 2021.
Le 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Burger ' Wells et a désigné la SELARL [C] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
débouté la société Burger ' Wells et la SELARL AJ UP de leur demande reconventionnelle,
laissé les entiers dépens à la charge de Mme [T].
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 10 octobre 2022, Mme [T] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de l’intégralité de ses demandes, à savoir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, inscrire en conséquence au passif de la société Burger ' Wells la somme de 12 516,45 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 251,65 euros au titre des congés payés afférents, allouer à Maître [F] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions du 2° de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les organes de la procédure aux entiers dépens et déclarer le jugement opposable à l’AGS CGEA.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 janvier 2023, Mme [T] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 12 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet,
Par conséquent, à titre principal,
inscrire au passif de la société Burger & Wells la somme de 12 516,45 euros à titre de rappels de salaire, outre 1 251,65 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
inscrire au passif de la société Burger & Wells la somme de 4 374,28 euros à titre de rappels de salaire pour la période comprise entre juillet 2018 (soit le premier dépassement de la durée légale du travail) et août 2019, outre la somme de 437,43 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
allouer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions du 2° de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les organes de la procédure aux entiers dépens,
déclarer la décision opposable à L’AGS CGEA.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 mars 2023, la SELARL [C] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Burger & Wells, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en qu’il a débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
condamner Mme [T] à payer la somme de 1 500 euros à la SELARL [C] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Burger & Wells au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [T] aux entiers dépens de l’instance et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Laffly pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.
L’appelante a fait signifier à l’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 7], qui n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel par acte du 5 janvier 2023 délivré à personne habilitée en cas de personne morale qui mentionne que faute de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la signification, il s’exposerait à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 mai 2025 et l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail en temps partiel à un contrat en temps plein, la salariée soutient que :
son contrat de travail ne répond pas aux exigences légales, conventionnelles et jurisprudentielles relatives au travail à temps partiel, notamment s’agissant de l’absence de mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, de l’absence de mention des cas dans lesquels la modification de cette répartition peut intervenir, la mention d’un délai de prévenance inférieur au délai conventionnel de 10 jours calendaires, un nombre d’heures complémentaires supérieur au plafond conventionnel limité à un tiers outre une durée de travail hebdomadaire de 14 heures inférieure à la durée de minimale conventionnelle de 24 heures ; dès lors, son contrat est présumé avoir été conclu à temps complet ;
elle était dans l’incapacité de prévoir son rythme de travail dans la mesure où ses plannings étaient fréquemment modifiés sans respect du délai de prévenance, ses horaires étaient différents d’une semaine sur l’autre, la durée hebdomadaire ainsi que mensuelle de travail variait constamment ; dès lors, elle était contrainte de rester à la disposition permanente de son employeur ;
elle a dépassé, à compter du mois de juillet 2018 et à plusieurs reprises, le plafond d’heures complémentaires autorisé, à savoir 80,62 heures, ainsi que le seuil légal de la durée du travail, ce dont témoignent les plannings versés aux débats par l’employeur lui-même ; dès lors, la requalification de son contrat en un contrat à temps plein est également justifié de ce fait.
La SELARL [C] [I], en qualité de liquidateur de la société Burger & Wells, sollicite la confirmation du jugement entrepris aux motifs que :
les pièces sur lesquels s’appuie la salariée ne permettent pas d’étayer sa demande et le tableau qu’elle produit est dépourvu de force probante,
la salariée n’était pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, elle connaissait sa durée hebdomadaire de travail, ces plannings ne variaient pas constamment et les semaines de travail avaient majoritairement la même répartition des jours travaillés,
en réalité, les modifications du temps de travail étaient mises en oeuvre à l’initiative de la salariée et pour ses impératifs personnels et scolaires, étant étudiante, ce que confirment les attestations de plusieurs salariés ayant travaillé à ses cotés qu’elle verse aux débats,
la durée minimale de travail a été respectée, sa situation répondait à l’exception prévue à l’article L.31213-7 du code du travail,
la limite conventionnelle des heures complémentaires n’a pas été atteinte puisque celle-ci doit être appréciée en fonction de sa base de temps de travail, laquelle a évolué à la hausse et à la baisse en fonction des demandes de la salariée pendant la relation contractuelle.
***
Aux termes de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l’emploi est à temps complet.
Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve d’une part qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, d’autre part que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’était pas dans l’obligation de se tenir à la disposition de son employeur.
L’article 29.5. de la convention collective nationale de la restauration rapide prévoit que :
La fixation des horaires d’une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée (4).
La notification est opérée par affichage du programme de travail. Cet affichage précise chaque jour l’horaire de travail (heure de début et de fin de service) pour chaque salarié ou pour l’équipe avec, dans ce dernier cas, la composition nominative de celle-ci (4).
Ce programme ne peut être modifié qu’avec l’accord du salarié au plus tard 3 jours calendaires avant le début de la semaine civile de travail (4).
Avec l’accord de l’employeur, 2 salariés peuvent échanger au cours d’une même journée leur tranche horaire à condition que le nombre d’heures échangées soit identique. Cette modification, à l’initiative des salariés, doit être portée au programme de travail par l’employeur. En cas de refus de l’employeur, le salarié peut demander les motifs de cette décision (4).
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause, continu ou discontinu, notamment la pause repas, rémunérée ou non, d’une durée minimale de 20 minutes.
En l’occurrence, le contrat de travail à temps partiel de 14 heures hebdomadaires du 6 septembre 2019, ne mentionne aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en sorte que la violation de ces dispositions d’ordre public entraînent présomption de temps complet.
Il résulte du contrat de travail outre des demandes de modification de la salarié pour voir augmenter son temps de travail à 35 heures dans le dernier semestre 2019 et la signature d’un avenant à 35 heures, que les parties s’étaient accordées sur l’existence d’un emploi à temps partiel.
Les plannings versés aux débats font apparaître une très grande variabilité des jours et horaires de travail de la salariée d’une semaine à l’autre, même si sur certaines périodes dont octobre à novembre 2017, la salariée a travaillé régulièrement trois jours par semaine.
De même, le nombre d’heures hebdomadaires résultant de ces plannings, déduction faite de la pause légale et conventionnelle de 20 minutes par six heures de travail, est très variable (31h15 heures la semaine du 4 septembre 2017, 23h45 la semaine du 11 septembre, 19 h 55 la semaine du 18 septembre 2017, 14heures semaine du 9 octobre 2017, 36 h la semaine du 23 juillet 2018, 28h55 la semaine du 24 septembre 2018, 36 heures la semaine du 1er octobre 2018, 35h30 la semaine du 8 octobre 2018, 34 heures la semaine du 22 avril 2019).
Il est constant et avéré que la salariée était étudiante pendant la période de septembre 2017 à septembre 2019.
Par ailleurs, au regard des demandes de modification de ses horaires de travail et de la durée de celui-ci, à la hausse lors de l’année 2018 (augmentation à 25h/semaine de la mi-juin à fin juillet) puis à la baisse en avril 2019, avant de solliciter son passage à 35h à compter du 15 juillet 2019 puis de repasser à 30h le 3 septembre 2019 et de raugmenter à 35 heures le 19 septembre 2019
outre des attestations concordantes du manager du restaurant (M. [O]) qui indique que pour chacune des modifications de planning, il était systématiquement demandé l’accord du salarié par voie orale ou écrite et que la décision finale revenait à l’employé, Mme [T] n’ayant pas fait exception et que cette dernière était constamment demandeuse de faire plus d’heures outre qu’il devait s’adapter à ses horaires de cours et différents stages qui l’ont amené à modifier les plannings,
et de M.[L], employé dans le même établissement, qui a attesté qu’en sa qualité de le bras droit du manager, il était compliqué d’élaborer les plannings car il fallait prendre en compte tous changements d’emploi du temps scolaire des collaborateurs étudiants et qu’il avait assisté à des demandes de changement de planning ou du nombre d’heures certaines semaines, il est établi que la salariée n’était pas tenue de se tenir à la disposition de son employeur.
Il résulte en outre des plannings versés aux débats et messages produits par la salariée, que celle-ci avait connaissance de son planning établi à la semaine, au plus tard trois jours avant le début de la semaine. Ce faisant, et en considération des attestations du manager et de son assistant, si l’employeur ne justifie pas du respect du délai de prévenance de 10 jours calendaires, il n’en demeure pas moins que la salariée à qui il était demandé systématiquement, son accord, pouvait prévoir à quel rythme elle allait travailler d’une semaine sur l’autre et qu’elle n’était donc pas mise dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme de travail elle allait travailler.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein à compter de septembre 2017.
Néanmoins, la cour observe que comme l’a exactement allégué la salariée, ses horaires de travail définis au planning des semaines du 1er octobre 2018 et 8 octobre 2018 outre la semaine du 23 juillet 2018, prévoyaient un horaire de travail hebdomadaire atteignant 35 heures. Ce faisant, le seul accomplissement d’heures complémentaires au niveau de la durée légale de travail a eu également pour effet d’emporter la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet à compter du mois de juillet 2018.
En conséquence, la salariée a droit à un rappel de salaire à temps plein à compter du mois de juillet 2018, nonobstant l’absence de toute réclamation pendant la durée du contrat. En l’absence de contestation des montants sollicités et décomptes produits à ce titre, lesquels reprennent le salaire perçu, le salaire mensuel dû calculé sur la base du minimum conventionnel horaire et la différence due, il sera fait droit à la demande de la salariée d’inscription au passif de la société Burger & Wells en liquidation judiciaire des sommes de 4.374,28 euros au titre du rappel de salaire outre 437,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [C] [I] en qualité de liquidation judiciaire de la société Burger & Wells succombant sera sondamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera, en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier Mme [T] de ces mêmes dispositions et de fixer également au passif de la liquidation judiciaire de la société Burger & Wells la créance de Mme [T] à 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et la demande de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du mois de juillet 2018 ;
FIXE la créance de Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Burger & Wells aux sommes de :
4.374,28 euros au titre du rappel de salaire de juillet 2018 à août 2019,
437,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
ORDONNE la remise à Mme [T] par la société [C] [I] en qualité de liquidation judiciaire de la société Burger & Wells, des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;
DÉBOUTE la société [C] [I] en qualité de liquidation judiciaire de la société Burger & Wells de ses demandes ;
DÉCLARE cet arrêt opposable à l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] ;
RAPPELLE que le [Adresse 5] de ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
RAPPELLE que le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de ne garantit pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société [C] [I] en qualité de liquidation judiciaire de la société Burger & Wells aux dépens de l’appel et de première instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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