Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 25/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
OC
R.G : N° RG 25/00937 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKMP
,
[A]
C/
,
[N]
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REUNION
S.A.R.L. ATM OI
S.A.S. VALGO
S.A.R.L. EGB ZILMIA
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 12 JUIN 2025 suivant déclaration d’appel en date du 11 JUILLET 2025 rg n°: 25/00108
APPELANT :
Monsieur, [F], [A]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMEES :
Madame, [B], [H], [N] épouse, [I]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REUNION
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
S.A.R.L. ATM OI
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
S.A.S. VALGO Ayant un établissement secondaire, [Adresse 5]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 5]
S.A.R.L. EGB ZILMIA
,
[Adresse 7]
,
[Localité 6]
INTERVENANT VOLONTAIRE
, [O], [A]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture: 16 décembre 2026
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Mars 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mars 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
EXPOSÉ DU LITIGE
1- L’établissement public foncier de la Réunion (ci-après l’EPFR) est propriétaire de la parcelle cadastrée AP, [Cadastre 1] d’une superficie de 824 m² située, [Adresse 8] à, [Localité 7].
2- Sur ce terrain a été édifié un bâtiment comportant un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages pour lequel l’EPFR a obtenu un permis de démolir le 23 octobre 2024.
3- Estimant que la démolition pourrait avoir un impact sur les constructions avoisinantes, l’EPFR a obtenu une mesure d’expertise préventive par une ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
4- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 11 juillet 2025, M., [F], [A] a interjeté appel de cette ordonnance.
5- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le septembre 2025, M., [F], [A] et M., [O], [A], son frère, intervenant volontaire, demandent à la cour :
« – D’ADMETTRE la validité de l’appel de Monsieur, [A], [F] ;
— D’ADMETTRE la validité de l’intervention volontaire de Monsieur, [A], [O], sur le fondement de l’article 328 du code de procédure civile, afin d’assurer la conservation de ses droits, conformément à l’article 330 du code civil ;
— JUGER que ce dernier n’a pas été appelé en temps utile pour faire valoir ses moyens de défense, en violation du 3 ème alinéa de l’article 332 du code civil ;
— JUGER que le juge de première instance ne disposait d’aucun élément lui permettant d’être renseigné sur l’identité des propriétaires des parcelles de terrain objet des demandes de visites forcées, ni de celles des titulaires de droits d’occupation ;
— JUGER que l’octroi d’une autorisation de visite ne pouvait intervenir qu’à la condition de la mise en cause des propriétaires et titulaires de droits et au fait de laisser ceux-ci pouvoir présenter leurs objections et observations au tribunal ;
— JUGER au demeurant que les préoccupations de santé publique en ce qui concerne l’ensemencement du voisinage par des poussières, fumées, projections, polluantes, toxiques et cancérigène, aurait dû être incluse dans l’ordonnance ;
En conséquence,
— PRONONCER l’annulation de l’ordonnance du 12 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
— Condamner l’EPFR au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens de l’instance."
6- Pour l’essentiel, MM., [F] et, [O], [A] font valoir :
— que l’EPFR n’a pas indiqué au premier juge à quel titre M., [F], [A] était appelé en la cause et n’a pas rapporté la preuve de ce que sa demande était fondée;
— que resté dans l’ignorance de l’identité des propriétaires le premier juge n’a pas été en capacité de faire observer et d’observer le principe de la contradiction ;
— qu’ils ont l’un et l’autre leur domicile sur les lieux de sorte que M., [O], [A] aurait dû également être appelé en la cause.
7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 22 septembre 2025, l’EPFR demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS ;
— Déclarer Monsieur, [F], [A] mal fondé dans son appel ;
— Débouter Monsieur, [F], [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire principale de Monsieur, [O], [A] ;
— Débouter Monsieur, [O], [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Accueillir la demande reconventionnelle de l’EPFR Réunion et déclarer l’expertise judiciaire ordonnée le 12 juin 2025 suivant ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS commune et opposable à Monsieur, [O], [A], en sa qualité de propriétaire indivis des parcelles cadastrées AP, [Cadastre 2] et AP, [Cadastre 3] du fait de l’indivision successorale existant suite au décès de sa mère, Madame, [M], [J] épouse, [A] ;
— Condamner in solidum Messieurs, [F], [A] et, [O], [A] à payer à l’EPF Réunion la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8- Pour l’essentiel, l’EPFR fait valoir :
— que M., [F], [A] était représenté le jour de l’audience et a formulé protestations et réserves ;
— que l’immeuble qui doit être démoli est situé dans un milieu urbain densément construit, à proximité immédiate d’autres immeubles ;
— qu’il est dés lors légitime à faire établir un constat avant travaux afin de déterminer avec précision l’état des bâtiments voisins et adapter le cas échéant les méthodes de travail des entreprises ;
— qu’il n’avait aucun moyen de connaître les noms et adresses des héritiers de Mme, [M], [J] dont le nom figure sur la fiche d’immeuble tenue au cadastre à l’exception de Monsieur, [F], [A], fils de la défunte, qui occupe les lieux et avec lequel l’EPF Réunion avait pris attache;
— que M., [F], [A] a reconnu être le fils de Mme, [M], [A] et disposer de droits sur la propriété foncière de sa mère défunte ;
— que l’action introduite à l’encontre d’un seul indivisaire n’ est pas nulle ;
— que l’intervention de M., [O], [A] justifie que la mesure d’expertise lui soit déclarée commune et opposable.
9- Mme, [B], [N], la SARL ATM OI, la SAS VALGO, la SARL EGB ZILMIA ont été cités à étude et n’ont pas constitué avocat.
10- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 16 décembre 2025.
11- L’audience de plaidoirie s’est tenue le même jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’expertise :
12- Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
13- L’EPFR a justifié de ce qu’elle s’apprête à démolir l’immeuble qui se trouve édifié sur la parcelle AP, [Cadastre 1] dont elle est propriétaire, [Adresse 9] à, [Localité 7].
14- Les éléments tirés du cadastre qu’il produit viennent établir que son fonds est contigue à deux autres parcelles cadastrées AP, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3] sises n°, [Cadastre 4] de la, [Adresse 9].
15- Il ressort des propres déclarations de, [F] et, [O], [A] qu’ils résident l’un et l’autre sur les parcelles AP, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3].
16- M., [F], [A] a d’ailleurs été touché à personne à cette adresse lors de la délivrance de l’acte introductif d’instance.
17- Cette domiciliation suffit à caractériser un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile justifiant que la mesure d’instruction demandée par l’EPFR se réalise à leur contradictoire même si leur droit de propriété sur le fonds n’est pas établi.
18- Sur ce dernier point, l’EPFR produit une fiche cadastrale qui attribue à Mme, [M], [J] épouse, [A] la propriété des parcelles cadastrées AP, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3].
19- Celle-ci est décédée le 9 juillet 2009 et seuls ses ayants-droit ont la possibilité d’obtenir l’acte de notoriété permettant d’établir sa succession.
20- Il ne peut donc être fait grief à l’EPFR de ne pas avoir justifié de l’identité de ses successibles.
21- M., [F], [A] a été représenté à l’audience devant le premier juge et son avocat a formé protestations et réserves ainsi que le révèle la note d’audience.
22- Il ne peut donc se prévaloir d’aucun manquement au principe du contradictoire.
23- M., [O], [A] n’a pas été appelé en première instance.
24- En vertu du principe de la contradiction, les conclusions de l’expert lui auraient été inopposables si la situation avait perduré mais son omission en première instance ne peut justifier une annulation de l’ordonnance.
25- Au total, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de M., [O], [A], de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 12 juin 2025 et de débouter MM., [F] et, [O], [A] de leurs demandes.
Sur la mission de l’expert :
26- Il est établi que l’immeuble que l’EPFR s’apprête à démolir est situé dans un environnement urbain dense et qu’il contient de l’amiante.
27- Les préoccupations de santé publique de MM., [F] et, [O], [A] sont dès lors légitimes.
28- Il sera demandé à l’expert d’effectuer toute préconisation utile afin de limiter la dispersion et la retombée dans l’environnement de poussière et de fumée lors des opérations de démolition.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
29- MM., [F] et, [O], [A], parties succombantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens de l’appel.
30- A ce titre, ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
31- Il serait inéquitable de laisser l’EPFR supporter la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
32- MM., [F] et, [O], [A] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
y ajoutant et statuant de nouveau,
ACCUEILLE l’intervention volontaire de M., [O], [A];
DIT que les opérations d’expertise lui seront communes et opposables ;
DÉBOUTE MM., [F] et, [O], [A] de leurs demandes aux fins d’annulation de l’ordonnance du juge des référés et en frais irrépétibles ;
DIT que l’expert devra en sus des missions détaillées dans l’ordonnance du 12 juin 2025 effectuer toute préconisation utile permettant de limiter la dispersion et la retombée dans l’environnement de poussière et de fumée lors des opérations de démolition ;
Condamne MM., [F] et, [O], [A], in solidum, à verser à l’établissement public foncier de la Réunion la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM., [F] et, [O], [A], in solidum, aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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